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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2010 A/3534/2009

7 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,040 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3534/2009-PE ATA/316/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mai 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Christian Fischele, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/392/2010

A/3534/2009 - 2 -

- 3/5 - A/3534/2009 Vu le rejet définitif en juillet 1994 de la demande d’asile en Suisse déposée par Monsieur K______, né X______ 1981, ressortissant serbe, lequel a été renvoyé avec sa famille au Kosovo en 1994 ; vu la seconde demande d’asile déposée par l’intéressé le 6 mai 2003, rejetée par l’office fédéral des réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision définitive et exécutoire du 13 août 2003 ; vu le renvoi de Suisse prononcé à cette occasion auquel l’intéressé ne s’est jamais conformé ; vu la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur présentée le 19 février 2009 par M. K______ auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) ; vu la décision de l’OCP du 26 août 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, refusant d’entrer en matière sur la demande de permis en application de l’art. 14 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), aux motifs que l’intéressé ne pouvait engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers dès lors qu’il n’avait jamais quitté le territoire helvétique après le rejet de sa demande d’asile ; vu le renvoi de Suisse prononcé par l’OCP dans la même décision, en application de l’art. 66 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), considérant que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi au regard de l’art. 83 LEtr ; vu le recours interjeté le 30 septembre 2009 par M. K______ contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) ; vu la décision prise par cette dernière le 16 mars 2010 rejetant le recours et déclarant sa décision exécutoire nonobstant recours ; vu le recours de M. K______ interjeté le 26 avril 2010 auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA et concluant préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, à la production du dossier de l’OCP, à son audition ainsi qu’à l’ouverture d’enquêtes et principalement, à l’annulation de la décision de la CCRA. Le tribunal de céans devait enfin ordonner à l’OCP d’octroyer au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative en application de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) relative aux cas d’extrême rigueur, le recourant faisant valoir l’épuration ethnique dont seraient victimes les Serbes du Kosovo ainsi que de nombreuses violations des principes constitutionnels dans le cadre de la procédure, en particulier celle de son droit d’être entendu ;

- 4/5 - A/3534/2009 vu la détermination de l’OCP du 5 mai 2010 selon laquelle M. K______ aurait dû quitter la Suisse depuis 2003 et ne disposait d’aucun titre de séjour, de sorte que le refus de l’OCP constituait une décision à caractère négatif, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées à l’octroi desquelles il s’opposait en raison de l’intérêt public prépondérant au respect des dispositions légales applicables, cet intérêt devant primer celui, privé, du recourant à rester en Suisse jusqu’à l’issue du recours (ATA/301/2009 du 18 juin 2009) ; vu les pièces produites par le recourant et le dossier de l’OCP ; ATTENDU : que la demande de restitution d’effet suspensif doit être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, la décision attaquée étant une décision de renvoi et un refus d’entrer en matière sur une demande de permis, le recourant ayant déjà fait l’objet de deux refus définitifs et exécutoires d’une demande d’asile et n’étant au bénéfice d’aucun titre de séjour ; qu’en application de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que de telles mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ; que des mesures provisionnelles sollicitées par le recourant équivaudraient, si elles étaient prononcées, à l’admission du recours avant jugement sur le fond, l’intéressé se voyant ainsi reconnaître provisoirement la possibilité de rester en Suisse et d’y travailler comme il le requiert, dans l’attente de l’octroi d’un permis pour cas de rigueur ; qu’au vu du dossier, les intérêts du recourant à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure n’apparaissent pas prépondérants au regard de l’intérêt public au respect des dispositions légales applicables en matière de droit des étrangers ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles du 26 avril 2010 ; fixe à l’office cantonal de la population un délai au 15 juin 2010 pour se déterminer sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 5/5 - A/3534/2009 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Fischele, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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