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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/353/2008

29 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,102 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/353/2008-LCR ATA/205/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 2ème section dans la cause

Madame B______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/353/2008 EN FAIT 1. Madame B______, née en 1940, est domiciliée aux Avanchets. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 28 décembre 1966. 2. Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 8 novembre 2007, à 20h15, l’intéressée circulait en voiture route de Meyrin en direction du CERN, lorsqu’en obliquant à droite pour se rendre aux Avanchets, son véhicule est parti en embardée contre un îlot et a terminé sa course dans une fouille creusée pour les besoins du chantier en cours. 4. Par décision du 7 janvier 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme B______ pendant un mois en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, il a retenu les bons antécédents de Mme B______ et l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. 5. Mme B______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 6 février 2008. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a exposé que le rapport des gendarmes comportait bien des erreurs. De plus, le SAN avait erré en retenant qu’elle n’avait pas de besoins professionnels : elle exploitait en effet un tearoom et, sans voiture, elle ne pouvait tout simplement pas faire ses courses. S’agissant de la perte de maîtrise à proprement parler, elle a exposé que son attention avait été attirée par des gens qui couraient de l’autre côté de la route. Elle avait pensé être témoin d’un cambriolage. Par ailleurs, la fouille dans laquelle sa voiture avait fini par s’immobiliser n’était pas signalée correctement. Il n’y avait en effet ni barrières, ni potelets rouges et blancs. Ceux-ci avaient été posés le lendemain seulement. 6. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 17 mars 2008. a. Mme B______ a persisté dans les termes de son recours. Elle a précisé ses besoins professionnels de gérante de tearoom devant impérativement disposer de son permis pour faire les courses de son établissement, ce dont le SAN avait omis de tenir compte. Elle a encore indiqué qu’au moment des faits, elle rentrait du travail, dans une voiture qui lui avait été prêtée, mais dont elle connaissait parfaitement le fonctionnement, contrairement à ce qu’avaient allégué les gendarmes. b. Le SAN a maintenu sa position. La perte de maîtrise était généralement considérée comme une faute grave, sanctionnée par un retrait de permis de trois

- 3/5 - A/353/2008 mois. En l’espèce, l’autorité avait jugé que la gravité de l’infraction était moyenne et fixé à un mois la durée de la mesure. c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances (ATA/557/2005 du 16 août 2005 et les références citées). 3. La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). En l’espèce, la recourante a été inattentive, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas : elle a en effet elle-même admis avoir été distraite par des gens courant de l’autre côté de la route. Elle n’a dès lors pas voué toute son attention à la route et, après avoir heurté un îlot, elle a fini par tomber dans une fouille où elle a fini sa course. Ainsi, le SAN n’a pas erré en retenant une faute de gravité moyenne au sens de l’article 16b LCR et en fixant à un mois, à savoir au minimum légal, la durée du retrait. Exempte de tout reproche, sa décision devra être confirmée. 4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. * * * * *

- 4/5 - A/353/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2008 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2008 lui retirant son permis pendant un mois ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

S. Hüsler Enz la vice-présidente :

L. Bovy

- 5/5 - A/353/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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