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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2012 A/3525/2012

20 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,798 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3525/2012-MARPU ATA/852/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2012 sur effet suspensif

dans la cause

SECURITAS S.A. représentée par Me Robert Assael, avocat contre PYTHON SECURITÉ S. à r.l., appelée en cause représentée par Me Christophe Gal, avocat et VILLE DE GENÈVE

- 2/6 - A/3525/2012 Attendu en fait que : 1. Le 4 septembre 2012, la Ville de Genève (ci-après : la Ville) a publié un appel d'offres concernant cinq lots de prestations de surveillance de biens mobiliers, immobiliers ou concernant la protection de personnes pour une durée de vingt-quatre mois. Le premier lot, estimé à CHF 5'000.-, concernait des prestations liées à la surveillance armée. Le quatrième lot, estimé à CHF 1'000'000.- concernait des prestations liées à des surveillances à l'intérieur de bâtiments publics et lors de réceptions officielles. La valeur totale estimée des cinq lots était de CHF 2'585'000.-. Les critères annoncés étaient les suivants : - Prix : 45 % ; - Qualifications et expérience des agents proposés : 20 % ; - Organisation pour l'exécution du marché : 15 % ; - Équité sociale : 10 % ; - Performance environnementale : 10 %. 2. Par décision du 12 novembre 2012, la Ville a informé la société Securitas S.A. (ci-après : Securitas) qu'elle s'était vue attribuer le lot 1. Les lots 2 et 4 avaient été attribués à la société Python Sécurité S. à r. l. (ciaprès : Python). 3. Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 23 novembre 2012, Securitas a recouru contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce que la décision soit annulée en ce qu’elle concernait l'adjudication du lot 4, qui devait lui être attribué. Il ressortait de la comparaison des tableaux d'attributions concernant les lots 2 et 4 que Python s'était vu attribuer les mêmes notes dans les deux cas alors que celles accordées à Securitas variaient pour les critères « prix » (2,49 pour le lot 2 et 4,56 pour le lot 4) et « qualifications et expérience » (4,80 pour le lot 2 et 4,43 pour le lot 4). Concernant le lot 4, la note finale attribuée à Python était de 4,49 et celle attribuée à Securitas de 4,44. A réception de ce dossier, Securitas avait interpellé la Ville et demandé à pouvoir accéder au dossier. Une note explicative lui avait alors été communiquée.

- 3/6 - A/3525/2012 Les principes de transparence, d'égalité de traitement et d'utilisation parcimonieuse des deniers publics avaient été violés, de même que son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pu accéder à l'ensemble du dossier. 4. Le 10 décembre 2012, la Ville a conclu au rejet du recours. Pour le lot 4, Securitas avait indiqué, en ce qui concerne l'aptitude linguistique des agents : « Notre personnel effectuant ce type de prestation possède un bon niveau de connaissance linguistique en français, afin de garantir une bonne communication. De par la nature du lot, nous sélectionnons notre personnel ayant le plus de connaissances linguistiques pour garantir l'exécution de ce mandat. De plus le personnel amené à travailler dans ce cadre verra ses connaissances et sa formation complétées par le Centre de Langues Inlingua de Genève. La certification est basée sur les normes européennes ALTE (Association of Language Testers in Europe). ». De son côté, Python avait indiqué dans cette rubrique: « l'allemand, l'anglais, le russe (Géorgie, Ukraine), le portugais et l'arabe ». Pour le lot 2, la réponse de Securitas avait été plus complète. Cet élément expliquait la différence de notation du critère « qualifications + expérience ». Prima facie, les griefs de la recourante n'apparaissaient pas fondés et la requête devait être rejetée. L'intérêt public apparaissait prépondérant au vu de la nécessité de disposer des services en question le 1er janvier 2013, alors que l'intérêt privé de Securitas était purement financier. 5. Le 10 décembre 2012, Python, appelée en cause, a fait siens les arguments développés par la Ville et s'en est rapportée à justice sur la question de la restitution de l'effet suspensif. 6. Il ressort notamment de la note communiquée par l’autorité intimée à la recourante que : « En ce qui concerne les compétences linguistiques des agents proposé-e-s, seules de bonnes connaissances linguistiques en français figurent clairement, les autres aptitudes linguistiques opérationnelles au moment du dépôt de l'offre ne transparaissant pas clairement de l'offre de Securitas S.A. Tous les autres soumissionnaires ont énuméré précisément et exhaustivement les capacités linguistiques des agents proposés pour l'exécution du lot précité à l'exception de votre mandante. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, les informations fournies par Securitas S.A. ne répondent que partiellement aux attentes relatives aux

- 4/6 - A/3525/2012 compétences linguistiques des agents proposé-e-s. Aussi, votre mandante a obtenu une notation plus faible sur ce critère que l'adjudicataire. ».

Considérant en droit que : 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes des art. 17 al. 1 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant qu’il paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP). « L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chance de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice » (B. BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in J.-B. ZUFFEREY/ H. STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zürich 2010, pp. 311-341, n. 15 p. 317). La restitution de l’effet suspensif constitue une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/383/2012 du 13 juin 2012 consid. 3 ; ATA/76/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011, et la jurisprudence citée). 3. Par rapport à l'examen prima facie qui prévaut dans le cadre de l'estimation des chances de succès du recours, les principaux griefs développés au fond se rapportent à une prétendue violation du droit d’être entendu liée à l’accès au dossier et d’autre part à l’appréciation du critère « qualifications + expérience » pour les aspects linguistiques. a. Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale – Cst. féd. – RS 101 ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à

- 5/6 - A/3525/2012 l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149 ; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 ; ATA/126/2007 du 20 mars 2007 ; ATA/595/2006 du 14 novembre 2006 ; ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/875/2004 du 9 novembre 2004). En matière de marchés publics, cette obligation se manifeste par le devoir qu’a l’autorité d’indiquer au soumissionnaire évincé les raisons du rejet de son offre (J.-B. ZUFFEREY/C. MAILLARD/N. MICHEL, Le droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 256). Ce principe est concrétisé par les articles 13 lettre h AIMP et 37 du règlement qui prévoient que les décisions d'adjudication doivent être sommairement motivées. En l’espèce, la décision litigieuse a été suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus. De plus, l’autorité a transmis à la recourante une note détaillant les éléments retenus dans l’appréciation des aspects linguistiques. Les chances d’admission de ce grief apparaissent de ce fait ténues. b. La recourante conteste également la note qui lui a été attribuée pour ce critère. D'une part, elle mentionne toutefois dans son recours les indications données pour le lot 2, qui ne sont pas identiques à celles indiquées pour le lot 4. D’autre part, les explications de la Ville concernant la note attribuée apparaissent à première vue claires et cohérentes. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les chances de succès du recours sont a priori faibles. 4. En outre, l’intérêt public à ce que la Ville puisse disposer des services dont elle a besoin au début de l'année 2013, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante, principalement de nature pécuniaire (ATA/383/2012 du 13 juin 2012). La restitution de l'effet suspensif sera dès lors refusée (art. 58 RMP, 66 al. 2 LPA et 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010), le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de

- 6/6 - A/3525/2012 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, à Me Christophe Gal, avocat de Python Sécurité S. à r.l., appelée en cause, ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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