Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2002 A/352/2002

23 aprile 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,882 parole·~9 min·3

Riassunto

BARR

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/352/2002-BARR

du 23 avril 2002

dans la cause

Monsieur B.

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________

A/352/2002-BARR EN FAIT

1. Né en 1955, Monsieur B. a obtenu son brevet d'avocat en 1994. Il est avocat indépendant inscrit au Barreau.

2. Par décision du 9 juin 1997, la Commission du Barreau (ci-après : la commission) a infligé à Me B. un blâme assorti d'une amende de CHF 5'000.- pour avoir accepté un prêt important de son pupille, pour le compte d'une société mobilière dont il était le représentant et dans laquelle il était personnellement engagé.

Cette décision a été confirmée par ATA du 26 mai 1998.

3. Par décision du 8 juin 2000, la commission a prononcé à l'endroit de Me B. une suspension pour une durée de trois mois, décision confirmée par ATA du 13 février 2001. Deux manquements graves avaient été reprochés à l'intéressé : Afin d'obtenir des avantages indus, Me B. avait convoqué une assemblée générale des actionnaires en négligeant d'en avertir son administrateur. En cela, il avait contrevenu au droit de la société anonyme. A cette occasion, il lui était reproché d'avoir cherché à tromper les juges du Tribunal des Prud'hommes en soutenant que la cliente qu'il défendait à l'époque était maîtresse de la société, ce qui n'était pas le cas. Dans le même ordre d'idées, Me B. s'était vu reprocher avoir trompé un juge du Tribunal de première instance en lui faisant croire que le précédent mariage du client qu'il représentait avait été dissout en Syrie, alors que tel n'était pas le cas. L'artifice lui avait permis d'obtenir pour son client des avantages reposant sur une tromperie.

4. Parallèlement à la procédure ayant conduit à la l'arrêt précité, et depuis lors, Me B. a fait l'objet de neuf procédures disciplinaires ou dénonciations émanant de justiciables, de l'Ordre des avocats ou de magistrats du Pouvoir judiciaire :

a. Le 14 avril 2000, Me B. a été arrêté et inculpé de contrainte. La procédure disciplinaire a été ouverte le 14 juillet 2000.

b. Le 30 mai 2000, le Procureur général a dénoncé

- 3 -

Me B. à la commission pour avoir dissimulé à l'assistance juridique la réception par sa cliente d'une indemnité de CHF 60'000.-.

c. Le 29 juin 2000, le Conseil de l'Ordre des avocats a prononcé la censure de Me B. pour de graves violations de l'éthique professionnelle à l'occasion de cinq procédures disciplinaires. Cette décision du Conseil de l'Ordre a été transmise par le Procureur général à la commission le 3 juillet 2000.

d. Par lettre du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif a dénoncé à la commission les actes de Me B. constatés à l'occasion d'une procédure portée devant lui.

e. Le 20 juin 2001, la Présidente du Tribunal de première instance a dénoncé à la commission l'attitude de l'avocat ayant consisté à facturer à l'assistance juridique des prestations déjà rémunérées par sa cliente.

f. Le 7 janvier 2002, la commission a été saisie d'une dénonciation d'un particulier à qui Me B. avait fait notifier une poursuite totalement dépourvue de fondement.

g. Par lettre du 28 février 2002, un avocat inscrit au Barreau genevois a dénoncé à la commission le fait que Me B. contrevenait à l'interdiction de conflit d'intérêt, en défendant à la fois un associé d'une société et la société elle-même.

h. Le 20 mars 2002, la Présidente de la Cour de justice a dénoncé à la commission divers manquements à l'éthique professionnelle reprochés à Me B., tels que honoraires abusifs, violation du devoir de fidélité, etc.

i. Le 25 mars 2002, un particulier a dénoncé Me B. pour vol.

5. Par décision du 9 avril 2002, la commission a ordonné la suspension provisoire de Me B., avec effet immédiat, jusqu'à droit jugé dans les causes devant être instruites. Elle a également invité l'intéressé à soumettre à la commission jusqu'au 19 avril suivant ses

- 4 éventuelles observations visant à rapporter cette mesure. Me B. était en outre invité à proposer le nom d'un suppléant pour la durée de la suspension.

6. Me B. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 10 avril 2002. Il a conclu alternativement à la demande d'effet suspensif ou à la suspension de l'effet immédiat attaché à la décision. Il a invoqué la violation du principe de la proportionnalité, celui du droit d'être entendu et celui de la légalité. Il appartenait en effet au bureau de la commission de prononcer une suspension provisoire et non pas à la commission. La suspension était susceptible de durer très longtemps, ce qui avait pour conséquence la paralysie totale de son activité d'avocat.

7. La commission a été invitée à fournir ses observations et son dossier, ce qu'elle a fait en date du 19 avril 2002.

8. Dans une écriture spontanée du 22 avril 2002, le recourant a fait parvenir au greffe du tribunal de céans, par porteur, les observations qu'il adressait par la même voie et datées du même jour à la commission. L'écriture précitée porte exclusivement sur l'effet suspensif attaché ou restitué à la décision dont est recours.

Etait également jointe à ce courrier, une lettre de la commission du 19 avril 2002 adressée au recourant, dans laquelle il était précisé que la décision de suspension provisoire prise le 8 avril 2002 était dépourvue de tout effet suspensif.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L'intimée soutient que la décision attaquée n'est pas sujette à recours, n'étant ni une décision incidente, ni une décision finale. Elle estime que cette décision constitue une mesure pré-provisoire, commandée par

- 5 l'urgence et que seule la décision prise ultérieurement, après audition des parties, ouvre la voie d'un recours.

Le Tribunal administratif ne partage pas cet avis. La suspension d'un avocat avec effet immédiat constitue une entrave grave à l'exercice de sa profession. Aussi, une telle décision, qui constitue une contestation sur des droits et obligations de caractère civil doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels droits de nature civile sont ceux qui ressortissent au domaine de la liberté générale de l'individu dans son activité professionnelle ou tout autre activité autorisée par la loi (R. ZIMMERMANN, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'art. 6 CEDH in RDAF 1994, p. 335 ss). Ce contrôle devra en particulier déterminer si l'urgence est réalisée. Le tribunal de céans admettra donc la recevabilité du recours.

L'article 27 Cst en effet protège la liberté économique, soit notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative. L'article 36 commande que les restrictions à un droit fondamental aient une base légale, soient justifiées par l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité.

2. La commission est chargée de la surveillance des avocats et statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Pour apprécier la conduite d'un avocat, la commission se réfère aux devoirs de l'avocat tels qu'énoncés dans la loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (LPav - E 6 10) ou contenus dans les us et coutumes du barreau genevois (SJ 1994 p. 74, 1981 p. 329; ATA W. du 31 août 1999; B. du 26 mai 1998). N'importe quel manquement, acte ou omission suffit, pourvu qu'il soit incompatible avec la considération dont l'avocat doit jouir comme auxiliaire de la justice et avec la confiance qu'il doit inspirer.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les us et coutumes publiés par l'Ordre des avocats du canton en cause, sont l'expression de l'usage dans la profession d'avocat (ATF 108 Ia 316 consid. 2b p. 319) et peuvent dès lors être utilisés comme source de droit et appliqués également aux personnes pratiquant la profession mais ne faisant pas partie de l'Ordre des avocats (ATF 105 Ia 67 consid. 5 p. 74; SJ 1994 p. 74, 1987 p. 533; ATA W. précité, B. précité).

3. L'article 52 LPav est ainsi libellé :

- 6 -

Lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission a la faculté d'ordonner sur-le-champ la suspension provisoire d'un avocat (al. 1).

En pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter la suspension provisoire (al. 2).

4. Le recourant proteste contre le fait que la mesure prise à son encontre ne l'a pas été par le bureau. Ce grief manque de pertinence. Le fait que la mesure de suspension ait été prise par la commission plutôt que par son bureau ne viole pas le principe de la légalité. Le bureau n'étant que l'organe d'exécution de la commission, la commission elle-même pouvait prendre une telle mesure.

5. Le Tribunal administratif doit examiner si la commission était fondée à ordonner une mesure de suspension immédiate, sans avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu.

On peut répondre à cette question par l'affirmative. Force est en effet de constater qu'il y a urgence face au nombre élevé de dénonciations faites auprès de la commission, dont la cadence s'est singulièrement accrue ces derniers mois, puisqu'il n'y a pas eu moins de quatre dénonciations durant le premier trimestre de cette année. Le Tribunal administratif relève que les reproches adressés au recourant l'ont été par des justiciables, par l'Ordre des avocats et par plusieurs juridictions. Les précédentes sanctions prises à l'endroit du recourant ne semblent pas l'avoir dissuadé de poursuivre ses manquements professionnels de sorte que la commission pouvait prendre une mesure d'urgence avant d'entendre l'intéressé. Face à la multiplication des dénonciations portées devant la commission, celle-ci était fondée à prendre une décision immédiate, en raison des graves manquements allégués et de la nécessité de protéger les justiciables contre de nouvelles attitudes contraires aux devoirs professionnels. En cela, l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé.

La commission a dès lors fait une application correcte de l'article 52 alinéa 1 LPav, donnant au surplus au recourant l'occasion de s'exprimer en vue du rapport éventuel de la mesure de suspension, au sens de

- 7 l'article 52 alinéa 2 LPav.

En ce sens, la mesure respecte le principe de la proportionalité, dès lors que la commission devra confirmer ou infirmer sa décision après avoir entendu le recourant.

6. Le recours sera ainsi rejeté. Vu l'issue du présent litige, les conclusions visant à accorder ou restituer au recours un effet suspensif ont perdu tout objet. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2002 par Monsieur B. contre la décision de la Commission du Barreau du 9 avril 2002;

Au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le dispositif du présent arrêt, en copie, par télécopieur et sous pli recommandé, à Monsieur B., à la Commission du Barreau, ainsi qu'au Parquet du Procureur général et au Tribunal fédéral (cause 2P.94/2002) pour information.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président:

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 8 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/352/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2002 A/352/2002 — Swissrulings