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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2009 A/3518/2008

29 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·979 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3518/2008-PE ATA/214/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur F______ représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

A/3518/2008 - 2 - OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 3/5 - A/3518/2008 Vu la décision prise le 26 août 2008 par l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) par laquelle cette autorité a refusé de soumettre à l’autorité fédérale le dossier Monsieur F______, ressortissant algérien, se disant domicilié en Suisse depuis 2002 à l’autorité fédérale en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 30 novembre 2008 pour quitter la Suisse ; vu les motifs invoqués dans cette décision, à savoir notamment le fait que l’intéressé était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, prononcée le 13 mars 2003, valable au 12 mars 2006 et prolongée au 29 juillet 2007, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, et qu’il avait été condamné par ordonnance de condamnation du 12 septembre 2005 pour les mêmes motifs à la peine de trente jours d’emprisonnement, assortie d’un sursis pendant trois ans. De plus, il est apparu que M. F______ était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie, pays dans lequel il se rendait régulièrement pour renouveler ce titre de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2009 ; vu le recours interjeté le 29 septembre 2008 par M. F______ contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) ; vu l’audition à laquelle celle-ci a procédé le 19 février 2009 et la déclaration du recourant, selon laquelle il se sentait bien intégré à Genève sur les plans social, professionnel et sportif, il réalisait des revenus s’élevant à CHF 3’200.- bruts par mois auprès d’une association, il ne voulait pas retourner en Algérie où il disait craindre les terroristes en raison de ses activités militaires passées et il n’entendait pas aller en Italie où il n’avait jamais envisagé de demeurer, ne parlant pas la langue du pays ; vu la décision prise par la commission le 17 février 2009 rejetant le recours et déclarant que tout recours n’aurait pas d’effet suspensif ; vu le recours interjeté par M. F______ le 30 mars 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission précitée qu’il avait reçue le 26 février 2009 et par lequel il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse ; vu les dossiers produits par la commission et l’OCP, ainsi que les observations de ce dernier qui s’est opposé le 24 avril 2009 à la restitution de l’effet suspensif, le dossier de l’intéressé ne contenant pas d’éléments favorables ;

- 4/5 - A/3518/2008 CONSIDERANT EN DROIT : Qu’à teneur de l’art. 3 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission n’a pas d’effet suspensif. L’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est réservé ; que selon l’art. 66 al. 2 LPA "lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif" ; qu’en l’espèce, le recourant allègue, contrairement à ce qu’il avait soutenu jusqu’ici, qu’il n’a cessé de vivre en Suisse depuis 2002 au mépris des décisions d’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet et persiste à réclamer une autorisation de séjour en Suisse alors qu’il est au bénéfice d’une telle autorisation en Italie, de sorte qu’il n’existe aucun intérêt privé prépondérant dont il pourrait se prévaloir pour obtenir la restitution de l’effet suspensif sollicité ; qu’en revanche, l’autorité intimée invoque des violations répétées aux prescriptions de police des étrangers commises par le recourant, la prolongation du séjour en Suisse de celui-ci répondant à des besoins de convenance personnelle ; que l’examen des conditions pour qu’un cas de rigueur soit cas échéant réalisé ressortissent au fond et la cause apparaît comme pouvant être jugée rapidement ; qu’il n’existe ainsi aucun motif de restituer l’effet suspensif compte tenu du dossier et des intérêts publics en jeu qui sont prépondérants ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours ; cela fait : impartit aux intimés un délai au 29 mai 2009 pour répondre sur le fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 5/5 - A/3518/2008 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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