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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2014 A/3517/2014

4 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,697 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3517/2014-MC ATA/965/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Christian Girod, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 (JTAPI/1279/2014)

- 2/8 - A/3517/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1984, originaire de Tunisie, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juin 2014. 2) Par décision rendue le 31 juillet 2014, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l'office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a ordonné le renvoi de M. A______ de Suisse en Italie, l'a sommé de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte, et a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi. Dans le cadre de sa décision, l'ODM a notamment retenu que M. A______ avait déposé une demande d'asile en Italie le 22 février 2011, et que les autorités suisses avaient, en date du 16 juillet 2014, saisi les autorités italiennes en vue de la réadmission de ce dernier sur leur territoire. 3) Cette décision a été communiquée à M. A______ le 31 juillet 2014 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle est entrée en force le 9 septembre 2014. 4) Lors de l'entretien tenu ce 31 juillet 2014, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il ne voulait retourner ni en Italie, ni en Tunisie. 5) Le 7 octobre 2014, l'OCPM a demandé à la police d'exécuter le renvoi de M. A______ en Italie. 6) M. A______ a été interpellé par la police le 10 novembre 2014. 7) Le même jour, à 11h00, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______, pour une durée de trente jours, fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). À l'officier de police, M. A______ a indiqué qu'il s'opposait à son renvoi en Italie, mais s'est déclaré d'accord de retourner en Tunisie au cas où une aide financière lui était fournie. 8) L'officier a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

- 3/8 - A/3517/2014 9) Un billet d'avion a été réservé au nom de M. A______ en vue de son refoulement sur le vol prévu le 13 novembre 2014, au départ de Genève à destination de Rome, Italie. M. A______ a refusé d'embarquer à bord de l'avion. 10) Par requête adressée au TAPI le 17 novembre 2014, M. A______ a sollicité l'examen de la légalité et de l'adéquation de sa détention. 11) Le 17 novembre 2014, la police a adressé une demande à SwissREPAT en vue du renvoi de M. A______ avec escorte sur le vol prévu le 26 novembre 2014 à 11h45 au départ de Genève à destination de Milan, Italie. 12) Lors de l'audience tenue par le TAPI le 20 novembre 2014, M. A______ a déclaré être disposé à retourner en Tunisie si une aide au retour lui était accordée. 13) Par jugement rendu ce 20 novembre 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de détention administrative émis par l'officier de police le 10 novembre 2014 à l'encontre de M. A______ pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 9 décembre 2014. Ce dernier avait fait l'objet d'une décision de l'ODM de non-entrée en matière et de renvoi au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et l'exécution de son renvoi était prévu pour le 26 novembre 2014, de sorte que sa détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr était fondée. Compte tenu de son refus d'embarquer dans l'avion prévu pour son renvoi en Italie le 13 novembre 2014, l'intéressé présentait également un risque de fuite justifiant la détention au sens des ch. 3 et 4 de cette même disposition. La mesure était enfin proportionnée en ce qu'elle apparaissait comme le seul moyen pour atteindre le but recherché, et sa durée était adaptée en ce qu'elle permettait aux autorités de disposer d'un délai supplémentaire pour organiser un retour sous contrainte, au cas où l'intéressé n'acceptait pas de monter à bord de l'avion le 26 novembre 2014. 14) Par acte déposé le 25 novembre 2014, M. A______ a interjeté recours à l'encontre de ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu principalement à l'annulation de ce jugement et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence au foyer des Tattes, chemin de Poussy 1, 1214 Vernier, à son encontre. Les conditions relatives au prononcé d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et à l'imminence de l'exécution de cette décision étaient réalisées. La détention administrative prononcée à son encontre ne respectait en revanche pas le principe de proportionnalité, une mesure d'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr apparaissant moins incisive et plus proportionnée.

- 4/8 - A/3517/2014 15) Dans le cadre de son acte de recours, M. A______ a également requis des mesures provisionnelles, tendant à l'annulation du billet d'avion réservé en son nom sur le vol prévu à destination de Milan le 26 novembre 2014. Son recours à l'encontre du jugement du TAPI n'ayant pas d'effet suspensif, il convenait de maintenir l'état de fait jusqu'à droit jugé par la chambre de céans, et de lui permettre de rester en Suisse jusqu'à droit jugé sur l'examen de sa détention dans la présente procédure. 16) Par décision rendue le 26 novembre 2014, la chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Les chances de succès du recours formé par M. A______ n'étaient pas rendues suffisamment vraisemblables pour justifier la suspension de l'exécution de son renvoi, dans la mesure où les mesures moins incisives qu'il préconisait n'apparaissaient pas répondre aux exigences d'adéquation. L'intérêt public à l'exécution de son renvoi primait par ailleurs celui de M. A______ à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. 17) Le 1er décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations. 18) L'officier de police a, le même jour, indiqué n'avoir pas de remarques à formuler. 19) Au jour de la présente délibération, les parties n’ont pas indiqué à la chambre de céans si le renvoi de l’intéressé avait été exécuté. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 5/8 - A/3517/2014 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). a. Un étranger peut être mis en détention administrative lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur les art. 31a al. 1 let. b LAsi ou 64a al. 1 LEtr, qui a été notifiée dans le canton qui exécute le renvoi, et que l’exécution de celuici est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr). Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des États soumis au règlement Dublin II, dont la Suisse fait partie. b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par l'ODM le 31 juillet 2014 sur la base de l'art. 31 a al. 1 let. b LAsi, au motif qu'il avait antérieurement, en février 2011, sollicité l'asile en Italie. La condition relative à l'imminence de l'exécution de son renvoi est également réalisée, dans la mesure où son refoulement était prévu pour le 26 novembre 2014. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause la légalité de sa détention. L'ordre de mise en détention émis le 10 novembre 2014 est ainsi fondé. 4) Le recourant considère que la détention ordonnée à son encontre n'était pas proportionnée, au motif qu'une mesure moins incisive telle que l'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr aurait pu être prononcée. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger frappé d'une décision de renvoi entrée en force de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné

- 6/8 - A/3517/2014 lorsque des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (art. 74 al. 1 let. b LEtr). b. En l'espèce, le refus de quitter la Suisse exprimé par le recourant à plusieurs reprises fait craindre qu'il ne se mette pas à la disposition des autorités en vue de son refoulement. Son refus d'embarquer dans l'avion prévu à cet effet à destination de Rome le 13 novembre 2014 a fait ressortir qu'il n'entendait pas respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre le 31 juillet 2014, ni se soumettre aux injonctions qui lui ont été adressées en vue de son renvoi. La détention administrative au sens de l'art. 76 LEtr est, dans ces circonstances, adéquate en ce qu'elle permet d'atteindre le but d'intérêt public visé en garantissant la présence de l'intéressé lors de l'exécution de la décision de renvoi prononcé à son encontre. L'assignation à résidence au sens de l'art. 74 LEtr, préconisée par le recourant, constitue certes une mesure moins incisive que la détention. Elle n'est en revanche pas à même de garantir sa présence effective le jour prévu pour l'exécution de son renvoi, et ne répond donc pas à l'exigence d'adéquation. La détention ordonnée respecte ainsi également le sous-principe de nécessité, aucune mesure portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant n'étant à même d'atteindre le but visé. La détention querellée est enfin également conforme à la proportionnalité au sens étroit, en regard de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'exécution du renvoi justifiant l'entrave à la liberté de mouvement imposée au recourant. L'ordre de mise en détention prononcé le 10 novembre 2014 pour une durée de trente jours est ainsi conforme au principe de proportionnalité prévu par l'art. 36 al. 3 Cst. 5) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). La mise en détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr ne peut excéder trente jours (art. 76 al. 2 LEtr). L'ordre de mise en détention a été prononcé le 10 novembre 2014 et confirmé pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 9 décembre 2014, et respecte ainsi le cadre légal fixé. Les autorités suisses ont par ailleurs effectué les démarches en vue de l'exécution de son renvoi de manière diligente et rapide, vu les réservations effectuées sur les vols à destination de Rome, puis de Milan prévus les 13, respectivement 26 novembre 2014. Les exigences posées par les art. 76 al. 2 et 4 LEtr ont ainsi été respectées. 6) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne

- 7/8 - A/3517/2014 détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun des motifs prévus par cette disposition. La détention est, partant, conforme aux art. 80 al. 4 et 6 et 83 al. 1 à 4 LEtr. 7) Mal fondé, le recours sera rejeté. 8) Vu la nature et l'issue du litige, il se sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (87 al. 1 et 2 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/3517/2014 communique le présent arrêt à Me Christian Girod, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory et Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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