RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3504/2008-CE ATA/28/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009
dans la cause
Madame Y______ représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/8 - A/3504/2008 EN FAIT 1. Madame Y______ est enseignante au département de l'instruction publique. 2. Le 15 mars 2004, le Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant Mme Y______, prononçant la mise à la retraite anticipée de celle-ci pour cause d'invalidité à 100% dès le 1er septembre 2003. 3. Le 3 octobre 2007, la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique (ci-après : CRIP) a rendu sur recours de Mme Y______ (cause A/85/2007), une décision dont le dispositif était le suivant : "admet dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 avril 2004 par Mme Y______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 mars 2004 ; annule le dit arrêté ; met à la charge du Conseil d'Etat un émolument de CHF 5'000.- ; alloue à Mme Y______ une indemnité de CHF 5'000.- à la charge de l'Etat de Genève ; met les frais d'expertise à hauteur de CHF 6'300.- à la charge de l'Etat de Genève". La décision de la CRIP rappelait les voies de droits. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. 4. Le 27 août 2008, le Conseil d'Etat a notifié à Mme Y______ un arrêté de fin de rapport de service et de mise à la retraite d'office dont le dispositif était le suivant : "1. Il est constaté que Mme Y______ n'est plus en mesure de donner convenablement un enseignement, même à temps très partiel, depuis le 1er septembre 2003. 2. L'Etat de Genève, en sa qualité d'employeur conteste lui devoir dès cette date un traitement ou une indemnité quelconque et ceci nonobstant la décision de la CRIP du 3 avril 2007 qui annule à la forme l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 2003. 3. Mme Y______ est formellement remise à la retraite d'office et ne fait formellement plus partie de l'Etat de Genève dès la date de la notification de la présente décision, conformément à l'article 128 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP-C1 10).
- 3/8 - A/3504/2008 La présente décision de mise à la retraite d'office peut faire l'objet d'un recours à la Commission de recours de l'instruction publique (CRIP) institué selon l'article 131 LIP dans les 30 jours dès sa communication. Elle est cependent exécutoire nonobstant un éventuel recours". 5. Le 29 septembre 2008, un avocat a adressé au Tribunal administratif un pli recommandé. Il se constituait pour la défense de Mme Y______ avec élection de domicile. Il écrivait ceci : "Concerne : action pécuniaire (article 56G LOJ) et recours contre les points 1 et 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à Mme Y______ du 27 août 2008. Ma mandante a reçu le 9 septembre 2008 l'arrêté cité sous rubrique, dont vous trouverez copie en annexe. Par la présente, elle fait recours contre les points 1 et 2 du dispositif de l'arrêté, et demande la constatation de leur nullité. Dans le même temps, ma mandante dépose une action pécuniaire contre l'Etat de Genève à hauteur de CHF 300'000.-." Son courrier contenait un seul autre paragraphe dans lequel il répétait sous forme de conclusions les intentions de sa cliente qu'il venait d'exprimer dans le paragraphe cité ci-dessus. Il concluait également à ce que l'Etat de Genève soit condamné en tous les dépens et à une indemnité équitable au titre de frais d'avocat. Il demandait un délai extraordinaire au 30 novembre 2008 pour compléter le recours et l'action pécuniaire vu la complexité de l'affaire. Il se réservait d'amplifier sa demande pour le compte de sa cliente, avec le dépôt du dossier complet. 6. Le 30 septembre 2008, le Tribunal administratif a avisé le département de l'instruction publique du dépôt du recours en lui transmettant copie du courrier de l'avocat, sans ordonner d'acte d'instruction. 7. Le même jour, il a accordé à l'avocat de Mme Y______ un délai au 30 novembre 2008 pour compléter le recours et l'action pécuniaire. 8. Le 28 novembre 2008, l'avocat a requis un délai supplémentaire de 15 jours qui lui a été accordé par courrier du 1er décembre 2008. Il s'agissait d'une affaire émotionnellement très douloureuse pour sa cliente et qui traînait depuis août 2003, ce qui expliquait ses difficultés à formuler un texte qui soit tout à la fois complet et concis.
- 4/8 - A/3504/2008 9. Le 15 décembre 2008, Mme Y______ a écrit directement au tribunal pour requérir un délai supplémentaire. Elle n'avait pu finir de rédiger en temps utile un document qu'elle devait remettre à son avocat pour lui permettre de rédiger en toute connaissance des faits le recours qu'elle lui avait confié. Il s'agissait d'une affaire complexe devant être traitée par un nouvel avocat. Il lui était pénible de s'y replonger. Elle s'y était préparée l'été dernier mais le département de l'instruction publique avait notifié sa décision avec six semaines de retard. Ce traitement cavalier envers elle avait aggravé son état. Elle était à l'AI à 100 %, raison pour laquelle elle ne parvenait pas à travailler sur le document à remettre à son avocat aussi rapidement qu'elle ne le souhaitait. Son avocat pensait transmettre au tribunal un document incomplet, mais cela n'avait pas été possible en raison des conséquences d'une agression dont elle avait été victime le samedi 5 décembre 2008. 10. Par courrier du 17 décembre 2008, le juge délégué lui a retourné son courrier en lui signalant que dès lors qu'un avocat était constitué dans une procédure, c'était au travers de celui-ci qu'agissait une partie qui l'avait mandaté. C'était donc à lui qu'incombaient les démarches visant à obtenir des délais. 11. Le même jour, le Tribunal administratif a écrit par fax et courrier A à l'avocat constitué. Le tribunal n'entendait pas accorder de délai supplémentaire pour compléter le recours et l'action pécuniaire. L'avocat devait faire parvenir son dossier de pièces d'ici au 23 décembre 2008 pour pouvoir accorder un délai à l'Etat de Genève pour répliquer. Une copie du courrier de Mme Y______ et de la réponse du juge délégué du 17 décembre 2008 lui ont été transmises. 12. Le 19 décembre 2008, l'avocat constitué a répondu au Tribunal administratif. Sa mandante maintenait son recours mais retirait l'action pécuniaire afin de s'accorder le temps nécessaire à compléter cette dernière. S'agissant du recours, Mme Y______ conclut à ce que le Tribunal administratif annule, voire constate la nullité du point 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 août 2008 et demande en outre l'apport de la cause A/801/2004. Etaient jointes à ce courrier, outre une copie dudit arrêté : - une copie de la demande de prestations provisoires d'invalidité CIA relative à Mme Y______ - une copie de la décision de la CRIP du 3 octobre 2007 dans la cause A/801/2004.
- 5/8 - A/3504/2008 EN DROIT 1. La compétence du Tribunal administratif est énoncée aux articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). 2. Le 18 septembre 2008, a été adoptée une loi modifiant la LOJ. Par cette modification législative, est instaurée une commission de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), comme autorité de recours de première instance en matière de droit public, dont le cercle des compétences est fixé par la loi. La nouvelle législation supprime en outre un certain nombre de commissions de recours instaurées par diverses lois cantonales, dont le contentieux est transféré soit à la CCRA soit au Tribunal administratif. 3. Dans le domaine de l'instruction publique, l'article 131 LIP a été modifié par la loi du 18 septembre 2008. Dans son ancienne teneur, il prévoyait que le fonctionnaire intéressé par une décision prise en application des articles 128, 129, 129a, 130 alinéa 1 et 133b LIP, avait le droit de recourir auprès d'une commission spécialement composée désignée sous le nom de CRIP. Dans la nouvelle teneur de l'article 131 LIP, la CRIP a été supprimée. Il est prévu que le Conseil d'Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à cette loi, mais à ce jour , il n'a pas fait usage de cette faculté. 4. La modification de la LOJ du 18 septembre 2008 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 5. Selon l'article 162 alinéa 4 LOJ, les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la modification du 18 septembre 2008, et pendants devant une autre juridiction, sont transmis d'office au Tribunal administratif, respectivement à la CCRA, s'ils entrent dans leur sphère de compétence respective en vertu des modifications légales rappelées ci-dessus. Dans le cas d'espèce, à la date où le recours a été interjeté par l'avocat de la recourante, c'était à la CRIP qu'il appartenait de traiter le recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 août 2008. En revanche, le Tribunal administratif pouvait connaître de l'action pécuniaire formée par la recourante (art. 56G LOJ dans son ancienne teneur). Compte tenu de la teneur actuelle de l'article 162 alinéa 4 LOJ, et puisqu'aucune autorité de recours hiérarchique n'a été instaurée, la question de savoir si l'acte adressé le 29 septembre 2008 par l'avocat au Tribunal administratif aurait du être transmis à la CRIP pour qu'elle en traite le volet recours peut être laissée ouverte puisque depuis le 1er janvier 2009, c'est le tribunal de céans qui a repris cette compétence en vertu de sa compétence générale tirée de l'article 56A LOJ.
- 6/8 - A/3504/2008 6. Selon l'article 65 alinéa 2 LPA, l'acte de recours contient, outre les éléments précisés à l'article 65 alinéa 1 LPA, un exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuves. De même, doivent être jointes les pièces dont dispose le recourant. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai à celui-ci pour satisfaire à ses exigences sous peine d'irrecevabilité. Sur demande motivée, la juridiction saisie peut également autoriser un recourant à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (art. 65 al. 3 LPA). L’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (Arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 1992). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaquée et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 113 Ib 287 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral I.134/2003 du 24 février 2004, consid. 1 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388). Dans le cas d'espèce, l'acte de recours ne contient pas d'exposé des motifs. Certes, la recourante se réfère à la décision antérieure, mais elle n'a pas énoncé, dans les longs délais qui lui ont été impartis pour compléter ses écritures - ne serait-ce que de manière synthétique - les griefs qu'elle entendait faire valoir contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 août 2008. Elle était pourtant assistée d’un mandataire professionnellement qualifié. La seule référence à la décision de la CRIP du 3 octobre 2007 ou aux pièces de la cause A/801/2004 n'est en effet pas suffisant pour permettre au tribunal de céans de deviner ce qu’elle conteste. Le
- 7/8 - A/3504/2008 recours ne remplissant pas les conditions formelles de l'article 65 alinéa 2 LPA, il sera déclaré irrecevable et ceci sans instruction préalable (art. 72 LPA). 7. Concernant la compétence actuelle du Tribunal administratif à connaître de l'action pécuniaire formée le 29 septembre, il n'est pas nécessaire de la traiter plus avant. La recourante ayant, par courrier du 19 décembre 2008, retiré cette dernière. Le tribunal de céans se limitera à lui en donner acte. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2008 par Madame Y______ contre le chiffre 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 août 2008 ; au fond : donne acte à la recourante de ce qu'elle retire l'action pécuniaire déposée contre l'Etat de Genève le 29 septembre 2008 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, M. Bellanger et M. Torello, juges-suppléants
- 8/8 - A/3504/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :