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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2008 A/35/2008

26 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,927 parole·~10 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/35/2008-LCR ATA/470/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 août 2008 dans la cause

Monsieur J_____

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/35/2008 EN FAIT 1. Monsieur J_____, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire. 2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. J_____ a fait l'objet d'un avertissement le 10 août 2006 en raison d'un excès de vitesse de 30 km/h sur autoroute, marge de sécurité déduite, survenu le 2 avril 2006. 3. Postérieurement à cet avertissement, le SAN a pris connaissance d'un excès de vitesse de 17 km/h en localité, commis le 1er avril 2006 par le même conducteur. L'office a renoncé à prononcer une nouvelle sanction, mais a signalé à l'intéressé, par courrier du 4 octobre 2006, que le rapport de cette infraction avait été versé dans son dossier. 4. Le vendredi 4 mai 2007 à 00h19, M. J_____ circulait au volant d'une voiture de tourisme sur l'autoroute A1 entre Gland et Rolle, à une vitesse supérieure de 34 km/h à la vitesse maximale autorisée, marge de sécurité déduite. Selon le procès-verbal dressé par la police cantonale vaudoise, la chaussée était "humide" au moment des faits. 5. Le 16 octobre 2007, le SAN a invité M. J_____ à faire part de ses observations s'agissant de l'infraction précitée. L'intéressé n'y a pas donné suite. 6. Par décision du 5 décembre 2007, le SAN a prononcé à l'encontre de M. J_____ un retrait de permis de conduire de deux mois, en application de l'article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01). Cette mesure, qui s'écartait du minimum légal, tenait compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'avertissement infligé le 10 août 2006. Le SAN a retenu que l'intéressé justifiait d'un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile. 7. Par acte du 7 janvier 2008, M. J_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au prononcé d'un retrait de permis d'un mois. Il était divorcé depuis le 14 juin 2004, son ex-épouse s'était s'installée en Grande-Bretagne avec leurs trois enfants en 2005 et elle l'avait empêché d'exercer son droit de visite depuis le mois d'août 2006. Cette situation l'avait entraîné dans

- 3/7 - A/35/2008 une profonde dépression, de sorte qu'il avait dû cesser son activité d'avocat au Barreau de Genève. Le 22 décembre 2006, il avait introduit une demande en modification du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), avec requête en mesures préprovisoires urgentes, afin d'annuler la contribution d'entretien qu'il devait à son ex-épouse. Il avait trouvé un nouvel emploi le 1er avril 2007 à Lausanne, justifiant son besoin professionnel d'utiliser un véhicule. Le 2 mai 2007, il avait reçu la décision du président du TPI du 27 avril 2007 rejetant sa requête en mesures préprovisoires urgentes. Le soir du 3 mai, il s'était entretenu avec son avocat et, après avoir dîné chez sa mère, il avait décidé de rejoindre sa nouvelle compagne, domiciliée à Lausanne, pour chercher un peu de réconfort. C'est ainsi qu'il avait été flashé la nuit du 3 au 4 mai 2007 sur l'autoroute à la hauteur de Rolle, à un endroit qu'il connaissait bien et à une heure où le trafic était quasiment inexistant. Il n'était au moment des faits pas à son affaire, car il réfléchissait à toutes les solutions pour mettre un terme à sa dispute avec son ex-épouse afin de pouvoir enfin revoir ses enfants. Il avait renoncé à faire part de ses observations au SAN, car il pensait se voir infliger une sanction équivalente au minimum légal, à savoir un retrait de permis d'un mois seulement. Il avait oublié à ce moment-là avoir déjà reçu un avertissement le 10 août 2006. La décision du SAN était disproportionnée en raison des circonstances personnelles exceptionnelles qu'il vivait. En effet, un retrait de permis de conduire de deux mois le pénalisait fortement dans l'exercice de son droit de visite, qu'il n'avait pu reprendre qu'en été 2007, étant donné qu'une telle durée "mordrait" sur les vacances de février 2008 ou d'avril 2008. 8. Le 27 juin 2008 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties. a. Le recourant a déposé copie d'échanges de courriels démontrant ses difficultés récentes de voir ses enfants. Une durée de retrait de permis de deux mois, même en tenant compte de son antécédent, lui donnait le sentiment d'être pénalisé deux fois. Si, par impossible, le tribunal de céans devait confirmer la mesure, il souhaitait que le retrait ne prenne pas effet avant le 1er septembre 2008, afin de pouvoir s'occuper de ses enfants à la fin du mois d'août. b. La représentante du SAN a précisé que la fixation de la sanction tenait également compte de l'infraction du 1er avril 2007.

- 4/7 - A/35/2008 9. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR – RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR – RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire – cas échéant une interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération – fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe – sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste – un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16 c al. 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ; ATA/586/2007 du 13 novembre 2007). En l'espèce, M. J_____ a circulé à une vitesse de 154 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h. Le fait

- 5/7 - A/35/2008 que l'infraction ait été commise en pleine nuit, alors que la circulation était quasiment inexistante, ne saurait permettre de conclure qu'il s'agit d'un cas de gravité légère, les conditions de la route n'étant pas favorables au vu de l'état de la chaussée, et le recourant admettant lui-même qu'il ne vouait pas toute son attention à la conduite. Par conséquent, le SAN a considéré à juste titre que l'excès de vitesse commis par le recourant était moyennement grave, en application de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR. 4. Reste à examiner si l'intimé était fondé à prononcer une sanction s'écartant du minimum légal. Dans le cas d'une infraction moyennement grave, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En présence de circonstances particulières, l'autorité pourra renoncer à prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2). En l'espèce, le recourant a commis dans les deux années précédant l'infraction du 4 mai 2007 deux excès de vitesse, qui, pour être de peu de gravité, n'en sont pas moins des infractions de même nature que celle faisant l'objet de la cause. De plus, le simple fait que le recourant doive se rendre quotidiennement à Lausanne pour son travail ne permet en aucune manière de conclure qu'il justifie d'un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, contrairement aux indications contenues dans la décision du SAN. Enfin, la situation personnelle du recourant, certes pénible, n'apparaît pas à ce point péjorée par la mesure que celle-ci serait disproportionnée. Ainsi, au vu de toutes les circonstances du cas d’espèce, le tribunal de céans confirmera la décision du SAN. 5. Le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

- 6/7 - A/35/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2008 par Monsieur J_____ contre la décision du 5 décembre 2007 du service des automobiles et de la navigation, prononçant un retrait de permis de conduire de deux mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J_____ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Hottelier, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/35/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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