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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/3497/2018

26 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,807 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3497/2018-AIDSO ATA/320/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 2ème section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/320/2019

- 2/6 - A/3497/2018 EN FAIT 1. En juin 2015, Madame A______ a sollicité l’aide de l’Hospice général (ciaprès : l’hospice). 2. Dès lors qu’elle exerçait une activité d’indépendante, Mme A______ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une aide. Toutefois, ayant indiqué qu’elle cherchait à vendre son entreprise, l’hospice lui a accordé, par décision du 27 juillet 2015, une aide exceptionnelle, à compter du 1 er juillet 2015. Cette aide, limitée à trois mois, était remboursable. 3. Compte tenu des difficultés de santé rencontrées par Mme A______, l’hospice a, par décision du 23 septembre 2015, prolongé de trois mois son aide exceptionnelle, rappelant le caractère remboursable de celle-ci. 4. Lors de l’entretien que Mme A______ a eu le 3 juin 2016 avec son assistante sociale, elle a expliqué qu’elle avait vendu son commerce pour CHF 26'500.-. Elle avait utilisé CHF 15'000.- pour rembourser des dettes. Rendue attentive au fait qu’elle ferait l’objet d’une demande de restitution, Mme A______ a versé, le jour même, CHF 10'000.-, à faire valoir sur le montant total de l’aide de CHF 18’569.55 perçue de l’hospice du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016. 5. Selon le relevé du compte postal que Mme A______ a remis à l’hospice, un versement de CHF 25'000.- a eu lieu le 12 mai 2016 en sa faveur pour la reprise de son commerce. Le 23 mai 2016, un montant de CHF 1'500.- a encore été crédité sur son compte par « B______Sàrl ». 6. Par décision du 3 novembre 2016, l’hospice lui a réclamé la restitution du solde de CHF 8'569.55. 7. Dans son opposition, Mme A______ a exposé qu’elle n’avait plus les moyens de rembourser ce montant, dès lors qu’elle avait remboursé un prêt de CHF 10'000.- à Monsieur C______. Elle a produit une attestation de ce dernier confirmant avoir été remboursé du montant précité au mois de juillet 2016. Ce prêt avait été accordé en 2010. 8. Par décision du 27 août 2018, l’hospice a rejeté l’opposition. Il a toutefois réduit sa créance à CHF 7'356.55, compte tenu du versement à l’hospice de CHF 1'213.- par l’assurance-invalidité et le service des prestations complémentaires concernant le mois de mai 2016. 9. Par pli adressé à l’hospice le 29 septembre 2018, qui l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice le 5 octobre 2018, Mme A______ a

- 3/6 - A/3497/2018 contesté cette décision. La vente de son commerce lui avait rapporté CHF 25'000.- Elle avait remboursé l’hospice et M. C______ à hauteur de CHF 10'000.- chacun. Elle avait utilisé le solde de CHF 5'000.- pour payer des dettes, notamment de loyer. 10. L’hospice a conclu au rejet du recours. La recourante restait devoir le solde des avances qu’elle avait perçues. Elle ne pouvait utiliser le montant issu de la vente de son commerce pour désintéresser des créanciers alors qu’elle était au bénéfice d’une aide exceptionnelle de l’hospice. Il était expressément prévu que cette aide était remboursable dès la vente du commerce. Il a encore précisé qu’il avait continué à soutenir financièrement la recourante jusqu’au mois de juin 2017, dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité. Cette assurance avait remboursé l’hospice des avances qu’il avait versées pour la période allant du mois de mai 2016 au mois de juin 2017. Le remboursement opéré par cette assurance avait été de CHF 1'142.- pour le mois de mai 2016. Le service des prestations complémentaires avait remboursé, pour le mois de mai 2016, CHF 71.- à l’hospice. Le montant restant dû s’élevait ainsi à CHF 7'356.55. 11. Dans sa réplique, Mme A______ a indiqué qu’elle avait remboursé CHF 10'000.- sur les CHF 18'569.55 dus. Elle percevait désormais une rente d’invalidité. Selon le décompte de l’assurance-invalidité, un montant de CHF 13'423.- avait été retenu sur les prestations de cette assurance et versé à l’hospice. Si ce décompte était exact, l’hospice restait lui devoir CHF 4'853.45. Elle a annexé copie d’un décompte établi par l’office cantonal des assurances sociales visant la période allant du 1 er mai 2016 au 30 avril 2017. Selon ce document, la retenue en faveur de l’hospice pour cette période se monte à CHF 13'423.-, le montant mensuel de la rente s’élevant à CHF 1'142.-. 12. Invité à se déterminer sur ce décompte, l’hospice a expliqué que celui-ci se rapportait aux prestations versées par l’hospice du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Or, le présent litige concernait les prestations versées pendant la période allant du 1 er juillet 2015 au 31 mai 2016. L’hospice avait continué à verser des prestations à Mme A______, dans l’attente des prestations à verser par l’assurance-invalidité. Le montant de CHF 1'142.-, correspondant à la rente-invalidité mensuelle, avait été reversé par l’assurance-invalidité à l’hospice pour le mois de mai 2016. Il en allait de même d’un montant de CHF 71.- versé par le service des prestations complémentaires à l’hospice pour l’avance d’aide accordée par celui-ci à Mme A______ en mai 2016, de sorte que la dette de celle-ci à l’égard de l’hospice

- 4/6 - A/3497/2018 se montait à CHF 7'356.55, soit CHF 18'569.55 – CHF 10'000.- – CHF 1'142.- – CHF 71.-. 13. Mme A______ ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti pour se déterminer sur les explications de l’hospice, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et transmis par l’hospice à la chambre de céans, compétente en la matière, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 11 al. 4 let. d LIASI, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n’ont, en principe, pas droit à une aide financière ordinaire. Celle-ci ne peut être accordée que pour une période de trois mois et, en cas d’incapacité de travail, pendant une durée maximale de six mois (art. 16 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). Ces dispositions ont codifié la pratique de la chambre de céans, retenant qu’il était conforme au but d’intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, lesquels ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables. Cette pratique répondait au principe de subsidiarité en vertu duquel la personne qui ne peut, par son travail indépendant, subvenir à ses besoins, doit faire valoir les droits qui sont les siens, notamment auprès de l’assurance-chômage, et auxquels l’assistance publique est subsidiaire (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 6 et les références citées ; plus récemment ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 6b). b. En l’espèce, le principe du remboursement de l’aide exceptionnelle accordée à la recourante n’est, à juste titre, plus litigieux. En effet, l’hospice a clairement indiqué dans ses décisions d’octroi d’aide, les 27 juillet et 23 septembre 2015, que celle-ci était accordée dans l’attente de la vente de son commerce et était remboursable, dès que cette vente serait survenue. https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2004.01 https://intrapj/perl/decis/ATA/194/2006 https://intrapj/perl/decis/ATA/450/2018

- 5/6 - A/3497/2018 La recourante ne conteste pas qu’elle a perçu, à titre d’aide exceptionnelle, la somme de CHF 18’569.55 au total, dont elle a remboursé CHF 10'000.-. Elle fait cependant valoir que l’hospice aurait intégralement été remboursé par le rétroactif versé par l’assurance-invalidité et le service des prestations complémentaires. Or, il ressort du décompte établi par l’assurance-invalidité que le versement en faveur de l’hospice se rapporte à la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. La dette de la recourante à l’encontre de l’hospice ayant donné lieu à la décision querellée concerne toutefois l’aide exceptionnelle apportée par celui-ci pendant la période allant du 1 er juillet 2015 au 31 mai 2016. Partant, le rétroactif versé par l’assurance-invalidité ne peut être porté en déduction du montant dû par la recourante qu’en ce qui concerne le mois de mai 2016. Selon les pièces produites par les parties, pour le mois de mai 2016, l’assurance-invalidité a versé à l’hospice un rétroactif de CHF 1’142.- et le service des prestations complémentaires a versé un rétroactif de CHF 71.-. Ces deux montants ont été portés en déduction de la somme de CHF 8'596.55, de sorte que la somme restant due se monte à CHF 7'356.55. La décision querellée tenant dûment compte des montants versés à l’hospice par l’assurance-invalidité et le service des prestations complémentaires, le recours s’avère mal fondé et sera, ainsi, rejeté. 3. Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 27 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/3497/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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