RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3495/2014-MC ATA/914/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 novembre 2014 sur mesures provisionnelles dans la cause
OFFICIER DE POLICE contre Monsieur A______ représenté par Me Christian Girod, avocat _________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 (JTAPI/1277/2014)
- 2/4 - A/3495/2014 Vu la décision de renvoi de Monsieur A______ du 10 janvier 2014, entrée en force le 26 février 2014 ; vu l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ prononcé par l'officier de police le 18 octobre 2014, pour une durée de trente jours, fondée sur l'art. 76 al. 1 let b ch. 6 de la loi sur les étrangers du 16 septembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 octobre 2014, confirmant la mesure de détention ordonnée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 17 novembre 2014 ; vu l'ordre de mise en détention administrative ordonnée par l'officier de police le 17 novembre 2014, pour une durée de vingt-et-un jours, fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; vu le jugement rendu ce jour par le TAPI, annulant cet ordre de mise en détention et ordonnant la mise en liberté immédiate de M. A______ ; vu le recours déposé ce jour en début d'après-midi par l'officier de police, tendant principalement à l'annulation de ce jugement et à la confirmation de la validité de l'ordre de détention prononcé le 17 novembre 2014, et sur mesures provisionnelles, au maintien de la détention administrative de M. A______ jusqu'à droit jugé ; Considérant, en droit : que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) ; que le recours de l'officier de police n'a pas d'effet suspensif, de sorte que le jugement du TAPI, ordonnant la libération immédiate de M. A______ est en principe immédiatement exécutoire ; qu'il se justifie dans ces circonstances de prendre les mesures qui permettent de sauvegarder un état de fait jusqu'à droit jugé par la chambre de céans ;
- 3/4 - A/3495/2014 qu'il n'est, dans ces circonstances, matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI avant son exécution, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ; qu'il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ; qu'il existe un intérêt public à assurer le renvoi de ce dernier ; qu'il existe dès lors un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. A______, si bien qu'à titre provisionnel, la chambre administrative prolongera la détention administrative de M. A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l'officier de police du 20 novembre 2014, soit au plus tard le 30 novembre 2014 ; que la présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prolonge la détention administrative de Monsieur A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'officier de police du 20 novembre 2014 ; impartit à Monsieur A______ un délai à lundi 24 novembre 2014 à 12h00 pour répondre au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à l’officier de police, à Me Christian Girod, avocat de Monsieur A______, au centre de Frambois LMC, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’à l'office cantonal de la population et des migrations, pour information et au Tribunal administratif de première instance.
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Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :