RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3474/2015-PRISON ATA/1282/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er décembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/8 - A/3474/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er août 2015. Il purge actuellement plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté d'un total de trois cent nonante jours. 2) Le 1er août 2015, M. A______ a été sanctionné de deux jours de cellule forte pour refus d'obtempérer après avoir refusé de prendre sa douche et de donner ses vêtements aux surveillants. 3) Le 3 août 2015, à sa sortie de cellule forte, le détenu a catégoriquement refusé le nettoyage sommaire de la cellule et il a été sanctionné de trois jours de cellule forte supplémentaires. 4) Le 17 août 2015, après qu'il eut refusé de sortir de sa cellule pour laisser entrer un gardien et un électricien pour réparer une lampe, les gardiens présents ont pris le détenu par le bras pour le sortir de la cellule et recouru à l'utilisation des menottes. Un placement de cinq jours de cellule forte a été décidé pour « refus d'obtempérer en récidive ». 5) Par décision du 15 septembre 2015, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 14h25 et par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement de sept jours en cellule forte pour violence physique exercée sur le personnel, refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. Selon le rapport d'incident, lors du service de repas, le détenu avait refusé de fermer sa jaquette et de restituer une liste des avocats. L'un des gardiens était entré dans la cellule afin de récupérer le document. Le détenu lui avait ensuite jeté la liste au visage, puis avait tenté de lui asséner un coup de poing. Le détenu s'était fortement débattu et avait agrippé le gardien à plusieurs reprises en essayant de le mettre au sol. Grâce à un contrôle du cou par l'avant-bras, le gardien était finalement parvenu à le maîtriser juste avant l'arrivée de ses collègues. Le détenu, très agité, avait été menotté et transféré sous la contrainte en cellule forte. Il ressortait également dudit rapport qu'en dehors de la première tentative de coup de poing, aucun autre échange de coups n'avait eu lieu. 6) M. A______ a exécuté sa sanction du 15 septembre 2015 au 22 septembre 2015. 7) Par lettre datée du 30 septembre 2015, adressée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et reçue le 5 octobre
- 3/8 - A/3474/2015 2015, M. A______ a déclaré vouloir « être rétabli dans ses droits» suite à l'agression dont il avait été victime par le personnel de la prison de Champ-Dollon et s’est plaint de ses conditions de détention. 8) Le 28 octobre 2015, le directeur de la prison a transmis ses observations, concluant au rejet du recours. Depuis son arrivée, M. A______ avait été sanctionné à quatre reprises. La dernière sanction dont est recours, portait sur l'incident du 15 septembre 2015, durant lequel il avait refusé d'obtempérer, troublé l'ordre de l'établissement et exercé des violences physiques sur le personnel. Le recourant qui s'était plaint d'avoir été agressé par le personnel n'apportait aucun élément factuel, ni de preuve qui viendrait établir qu'il avait subi une contrainte physique hors contexte. Les faits retenus à son encontre dans le rapport rédigé par un gardien agissant en qualité de fonctionnaire assermenté et qui s'étaient déroulés en présence d'un autre fonctionnaire assermenté devaient être considérés comme établis. Par ailleurs, l'alarme personnelle avait été activée et plusieurs autres gardiens étaient intervenus. La description de l'utilisation de la contrainte figurant dans le rapport d'incident du 15 septembre 2015, correspondait aux techniques d'interventions usuelles. La sanction de sept jours de cellule forte était fondée, justifiée par l'intérêt public et respectait le principe de proportionnalité. Quant aux modalités de détention, le recourant qui s'obstinait à refuser toute communication avec le personnel de surveillance, ne s'était jamais plaint de ne pas avoir de produits de première nécessité et n’avait jamais transmis de commande à l'épicerie. 9) Dans sa réplique du 29 octobre 2015, le recourant a persisté dans les termes de son recours. 10) Le 16 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 11) Par écriture spontanée datée du 8 novembre 2015 et parvenue à la chambre administrative le 26 novembre 2015, M. A______ a renouvelé ses récriminations à l’encontre des conditions de détention. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).