Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2013 A/3468/2012

23 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,066 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3468/2012-LCI ATA/322/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 mai 2013 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2013 (JTAPI/351/2013)

- 2/4 - A/3468/2012 Vu la décision prise le 17 octobre 2012 par le département de l’urbanisme (ci-après : le département) impartissant à Monsieur B______, mandant de Me Pascal Pétroz, destinataire de la décision en question, de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de trente jours, étant précisé que cette mesure d’exécution n’était pas susceptible de recours, le département ayant, au terme de cette même décision, infligé à M. B______ une amende de CHF 3'000.- en application de l’art. 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ; vu le recours interjeté par l’intéressé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; vu le jugement rendu par cette instance le 22 mars 2013 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, ledit recours et confirmant la décision attaquée dans la mesure où elle pouvait être considérée comme une mesure administrative sujette à recours ledit jugement n’a pas été déclaré exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté par M. B______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 25 avril 2013, assorti d’une demande de mesures provisionnelles, au terme duquel l’intéressé a conclu préalablement à ce qu’il soit fait interdiction au département de lui ordonner d’enlever le mobilier et les appareils de gymnastique de la serre puis d’ordonner un transport sur place, et, principalement, d’annuler le jugement entrepris ; vu les observations sur mesures provisionnelles déposées le 15 mai 2013 par le département tendant au rejet de celles-ci, le recourant ayant placé l’autorité devant le fait accompli ; CONSIDÉRANT EN DROIT QUE : 1. En application de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif de par la loi, ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce s’agissant du prononcé de l’amende. 2. La question est plus délicate au regard de l’ordre de remise en état, le département, dans sa décision du 17 octobre 2012, ayant ordonné le rétablissement d’une situation conforme au droit dans un délai de trente jours et considéré que cette décision d’exécution n’était pas sujette à recours quand bien même le TAPI, dans son jugement du 22 mars 2013, a examiné le bien-fondé de cette mesure « à supposer toutefois que la décision contestée puisse être considérée comme une mesure administrative sujette à recours », tout en confirmant ladite décision. 3. Le recourant conteste, dans son recours auprès de la chambre de céans, que la décision en cause soit une mesure d’exécution et qu’il revient sur le fond du litige en sollicitant non pas l’effet suspensif, mais des mesures provisionnelles pour être dispensé de

- 3/4 - A/3468/2012 rétablir une situation conforme au droit tant et aussi longtemps que la présente cause n’aura pas été jugée. Or, à teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. Selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait, ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/9/2013 du 8 janvier 2013). Elles ne sauraient, en principe, tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 257 à 420, p. 265). 4. En l’espèce, le recourant demande, par le biais des mesures provisionnelles, à être dispensé de se conformer à l’injonction du département, le litige tendant à résoudre la question de savoir si la décision du 17 octobre 2012 consistait ou non une mesure d’exécution non susceptible de recours. Le recourant entend ainsi obtenir par ce biais, de manière provisoire certes, le plein de ses conclusions prises par ailleurs sur le fond. Or, selon une jurisprudence constante précitée, de telles mesures provisionnelles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA/566/2012 du 21 août 2012 notamment) de sorte que cette requête, en tant qu’elle porte sur l’ordre de rétablissement d’une situation conforme au droit, sera rejetée. 5. La présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative par la présidente de celle-ci. LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles ; confirme l’effet suspensif attaché au recours s’agissant de l’amende ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; CELA FAIT : impartit au département un délai au 14 juin 2013 pour se déterminer sur le fond du litige ;

- 4/4 - A/3468/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, au département de l'urbanisme, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3468/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2013 A/3468/2012 — Swissrulings