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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2017 A/3464/2016

2 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,934 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3464/2016-AIDSO ATA/496/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/9 - A/3464/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, qui bénéficie de manière irrégulière de prestations d’aide sociale depuis le 1er juin 2002, a signé à plusieurs reprises, soit notamment au début des années 2009 et 2010, un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » dans lequel il prenait divers engagements. 2. L’intéressé a signé plusieurs contrats d’action sociale individuelle (ci-après : CASI) dans lesquelles le but qu’il s’était fixé était de trouver un emploi. 3. Dans ce cadre, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de la B______ l’a informé, par courrier du 27 mai 2014, qu’il était inscrit à un stage d’évaluation à l’emploi aux Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), à raison de quarante heures par semaine, du 2 au 27 juin 2014. Suite à des problèmes de santé, attesté par deux certificats médicaux indiquant qu’il était entièrement incapable de travailler entre le 16 et le 22 juin 2014, l’intéressé n’a pas été en mesure de suivre ce stage. 4. M. A______ ayant indiqué être toujours intéressé à suivre ce stage et ayant précisé que sa santé le lui permettait, il a été réinscrit pour la période du 4 au 29 août 2014. Le premier jour, il ne s’est pas présenté, sans s’excuser. 5. L’intéressé n’a plus contacté l’assistante sociale en charge de son dossier jusqu’au 26 janvier 2015. Lors d’un entretien, le 30 janvier 2015, il a indiqué qu’il était parti à l’étranger à la fin du mois d’août 2014. En conséquence, un courrier d’avertissement a été adressé à l’intéressé le 3 février 2015, courrier dans lequel il lui était indiqué qu’il était réinscrit au stage, obligatoire, pour la période du 2 au 27 mars 2015. 6. M. A______ s’est présenté le premier jour du stage, puis ne s’y est pas représenté, sans donner de nouvelles. 7. L’intéressé a contacté le CAS le 26 mars 2015, et un entretien a été fixé au 15 avril 2015. Au cours de ce dernier, l’intéressé a été informé qu’il serait sanctionné. En conséquence, par décision du 21 avril 2015, aujourd’hui définitive et exécutoire, le montant des prestations versées à M. A______ a été réduit à celui

- 3/9 - A/3464/2016 de l’aide exceptionnelle pour une durée de douze mois. Cette sanction devait être interrompue si l’intéressé effectuait le stage en question. 8. M. A______ a été réinscrit au même stage pour la période du 26 mai au 19 juin 2015. Son assistante sociale a été informée, le 4 juin 2015, que l’intéressé s’était absenté le premier après-midi, indiquant avoir perdu ses clefs ; qu’il était arrivé en retard le second jour et n’avait pas pointé la fin de sa journée ; qu’il était arrivé en retard et n’avait travaillé que sept heures vingt le troisième jour ; qu’il était arrivé en retard et était parti à 12h15, sans revenir, le quatrième jour et qu’il n’avait plus donné de nouvelles depuis lors. Le stage était annulé. 9. L’intéressé a été à nouveau inscrit pour un stage pour la période du 20 juillet au 14 août 2015. La sanction qui courait était maintenue et tout manquement pouvait entraîner un arrêt de l’aide financière. L’intéressé a toutefois commencé son stage, qu’il a ultérieurement abandonné en indiquant, le 25 septembre 2015, qu’il avait dû faire face à des éruptions cutanées douloureuses et qu’il demandait à être réinscrit au prochain stage. Cela a été fait, mais l’intéressé ne s’y est pas présenté. Il a précisé, le 5 novembre 2015, soit trois jours après le début du stage, qu’il avait eu un mal de dents et qu’il désirait effectuer un travail dans le domaine de la restauration. 10. À sa demande, l’intéressé a été inscrit pour un nouveau stage prévu du 4 au 29 janvier 2016, qu’il a interrompu après l’avoir commencé. 11. Lors d’un entretien, le 22 janvier 2016, l’intéressé a indiqué qu’il consommait de la drogue depuis deux mois et n’arrivait plus à suivre les rendez-vous fixés. Son assistante lui a suggéré de consulter le service spécialisé des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) et ne l’a, au vu de cette circonstance, pas sanctionné. 12. L’intéressé ayant présenté, le 24 février 2016, une attestation de suivi des HUG en précisant qu’il avait cessé toute consommation de drogues, il était réinscrit au stage d’évaluation du 14 mars au 8 avril 2016. M. A______ s’est présenté le 1er jour du stage puis, pour des motifs de santé, ne s’y est plus rendu. Il a indiqué, par écrit, le 16 mars 2016, ne pas s’être réveillé à cause d’un changement de médicament et a joint à ce pli un arrêt de travail à 100 % dès le 14 mars 2016.

- 4/9 - A/3464/2016 13. Par décision du 1er juin 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le CAS a mis fin à l’aide financière octroyée à l’intéressé, dès le 1er juin 2016. 14. L’intéressé a formé opposition et a transmis, le 24 août 2016, divers documents médicaux. M. A______ avait été suivi par la Consultation Ambulatoire d’Addictologie Psychiatrique (ci-après : CAAP) du Grand-Pré, mais un suivi médical et social régulier n’avait pas été possible durant les derniers mois du fait de son problème d’addictologie. Il s’était engagé, le 4 août 2016, à reprendre des consultations régulières. 15. Le 12 septembre 2016, le directeur général de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté l’opposition et renvoyé le dossier au CAS de la B______ afin qu’un éventuel droit à des prestations financières soit examiné pour la période postérieure au 1er août 2016. 16. Le 13 octobre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée. Il remplissait toutes les conditions exigées par la loi pour bénéficier de l’aide sociale au barème ordinaire. Les difficultés qu’il avait à suivre un stage d’évaluation démontrait son inaptitude à assumer des contraintes. Il était nécessaire de conclure un CASI portant sur un objectif autre que la réinsertion professionnelle. Il n’avait pas refusé d’effectuer les stages de réadaptation, mais en avait été incapable, ce qui aurait dû amener l’hospice à revoir le CASI en fixant un objectif autre que la réinsertion professionnelle, et non à le sanctionner. 17. Ainsi que cela ressort d’une attestation datée du 27 octobre 2016, l’hospice a repris le versement des prestations financières dès le 1er août 2016. 18. Par écriture du 11 novembre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Le stage d’évaluation de l’emploi avait pour but de déterminer la capacité de l’intéressé de se réinsérer sur le marché du travail. Si une personne était considérée comme étant apte au stage, elle devait l’effectuer. L’hospice n’avait pas de raisons de douter, au vu des déclarations de M. A______, du fait que ce dernier n’avait pas les ressources nécessaires pour participer audit stage. L’intéressé n’avait mentionné des problèmes de toxicodépendance que le 22 janvier 2016, pour la première fois. L’hospice avait, dans ce dossier, fait preuve de beaucoup de patience.

- 5/9 - A/3464/2016 19. Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions, le 13 décembre 2016. La décision litigieuse ne mentionnait pas de durée ni de condition de reprise de l’aide même si, de fait, cette dernière avait été reprise le 1er août 2016. La reprise de l’aide financière n’avait été réalisée qu’à la suite de l’intervention de son mandataire, les prestations rétroactives des mois d’août et septembre 2016 ayant été versées à la fin du mois de septembre 2016. Au surplus, il avait toujours manifesté sa volonté d’entreprendre le stage en question, sans jamais parvenir à se tenir à cette détermination. Il y avait dès lors lieu de fixer un autre objectif au CASI, et non de le sanctionner. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 3. a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

- 6/9 - A/3464/2016 b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). c. L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). 4. a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge, a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). b. Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). 5. a. Les art. 14 à 20 LIASI traitent du CASI. b. En contrepartie des prestations d’aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s’engage à participer activement à l’amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d’un contrat (art. 14 al. 1 LIASI). c. À teneur de l’art. 20 LIASI, le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s’engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S’il refuse de signer le CASI que lui propose l’hospice, ou s’il n’en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s’expose aux sanctions prévues à l’art. 35 al. 1 let. e LIASI. d. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment si le bénéficiaire ne veut pas s’engager dans un CASI (art. 20 LIASI) ou n’en respecte pas intentionnellement les conditions (art. 35 al. 1 let. e LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l’hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit (art. 35 al. 2 LIASI). Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée (art. 35 al. 3 LIASI). Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). En

- 7/9 - A/3464/2016 cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI). e. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/825/2015 du 11 août 2015). Conformément à la volonté du législateur exprimée dans son commentaire article par article de la LIASI, l’hospice général doit avertir le recourant des conséquences que ses actes peuvent avoir sur son droit aux prestations d’aide financières (ATA/828/2014 du 28 octobre 2014). 6. En l’espèce, l’hospice, avant de prononcer la sanction litigieuse, a donné à de nombreuses reprises l’occasion au recourant de suivre le stage d’évaluation à l’emploi. Son attention a été attirée à plusieurs reprises sur les conséquences possibles de ses absences. Une première sanction, d’une durée d’une année, lui a été notifiée et, semble-t-il, a été entièrement exécutée. Cela dit, les difficultés rencontrées par le recourant pour exécuter ce stage et le fait qu’il ne soit pas parvenu à le mener à terme entre le mois de mai 2014 et le mois de mai 2016 aurait dû amener l’autorité à s’interroger sur l’adéquation entre le CASI choisi et l’état du recourant, et cela même si ce dernier indiquait qu’il désirait effectuer ce stage. Le fait que l’intéressé ait été dirigé par l’hospice vers le département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, qu’il a consulté au début de l’année 2016, qu’il ait indiqué, le 16 mars 2016, qu’il n’avait pas pu se réveiller à cause de médicaments en produisant un certificat médical attestant d’une maladie, aurait dû amener l’hospice à s’interroger sur l’exécutabilité par l’intéressé du CASI choisi, cas échéant à envisager la mise sur pied d’un CASI visant en premier lieu à évaluer si l’état psychiatrique et addictologique de l’intéressé lui permettait de respecter les exigences, ne serait-ce qu’horaires, du stage qu’il n’a pas réussi à effectuer en plus de deux ans. Dans ces circonstances, l’attitude de M. A______ ne peut être considérée comme étant intentionnelle au sens de l’art. 35 al. 1 let. e LIASI. 7. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition et la décision initiale litigieuse seront annulées. Dans la mesure où l’hospice a d’ores et déjà repris le

- 8/9 - A/3464/2016 versement de prestations sociales, il appartiendra à ce dernier de verser à l’intéressé les montants qui lui sont dus pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016. 8. Au vu de cette issue, une indemnité de procédure, en CHF 1'000.- sera allouée, à la charge de l’hospice, au recourant, qui a dû se faire assister par un mandataire. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 12 septembre 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’Hospice général précitée, au sens des considérants ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’Hospice général ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 9/9 - A/3464/2016 le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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