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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2018 A/3451/2017

24 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,068 parole·~20 min·1

Riassunto

OBJET DU LITIGE ; BOURSE D'ÉTUDES ; FRAIS DE LOGEMENT ; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL | Les frais de logement à prendre en compte dans les frais d'entretien pour le calcul du droit à la bourse correspondent aux frais effectifs. S'il est établi que les charges locatives ont été plus élevées que le montant de l'acompte pour lesdites charges, il faut prendre en compte les charges locatives effectives. La taxe personnelle de CHF 25.- fait partie des impôts communaux au sens de l'art. 20 al. 1 let. e LBPE. Recours admis. | LBPE.18; LBPE.19; LBPE.20.al2.letb; LBPE.20.al2.lete

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3451/2017-FORMA ATA/394/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2018 1ère section dans la cause

A______ et B______ C______, agissant par leur père M. C______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/11 - A/3451/2017 EN FAIT 1) Par deux demandes reçues par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) le 8 septembre 2015, M. C______ a sollicité, pour l’année scolaire 2015-2016, le renouvellement de la bourse de sa fille A______ C______, née en ______ 1998 et commençant sa troisième année d’école de culture générale, et l’octroi d’une bourse pour sa fille B______ C______, née en ______ 2000 et suivant la première année de collège. La mère des filles, toutes deux domiciliées chez lui, ne disposait ni du droit de garde, ni de l’autorité parentale. 2) Dès le 15 novembre 2015, A______ a séjourné à la résidence D______ de la Fondation officielle de la jeunesse, pour un loyer mensuel de CHF 750.-, son domicile restant chez son père. 3) Le 9 septembre 2015, le SPBE a indiqué être dans l’impossibilité de donner suite à la demande d’aide financière pour études, en l’absence des pièces indispensables à l’examen de ladite demande, et a énuméré les pièces à produire. 4) Le 17 février 2016, M. C______ a communiqué au SBPE son avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2014. 5) Le 23 février 2016, l’intéressé a produit différentes pièces. 6) Le 30 mai 2016, M. C______ répondu à une demande du SBPE du 13 avril 2016. Il n’était pas au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, de sorte qu’il n’avait pas de décision à remettre au SBPE en la matière. 7) Le 12 juillet 2016, M. C______ a été reçu par le SBPE pour un entretien. 8) Les 21 et 24 février 2017, faisant suite à cet entretien, l’intéressé a déposé des demandes de bourses pour A______ et B______ pour l’année scolaire 2016- 2017 et communiqué au SBPE diverses pièces pour l’actualisation du dossier, parmi lesquelles un avis de modification de loyer accompagné d’un courrier de sa régie du 24 mai 2016, une facture pour les frais de chauffage et d’eau du logement familial du 18 novembre 2016, ainsi que ses bordereaux pour l’ICC 2014 et 2015. 9) a. Par deux décisions du 16 mai 2017, le SBPE a accordé à A______ des bourses de CHF 6’334.- pour l’année 2015-2016 et de CHF 10’109.- pour l’année 2016-2017. b. Par deux autres décisions du même jour, le SBPE a par ailleurs refusé d’octroyer des bourses à B______ pour les mêmes années, ses recettes étant

- 3/11 - A/3451/2017 suffisantes pour couvrir ses dépenses et le découvert étant en dessous de la limite de CHF 500.-. c. Conformément aux quatre procès-verbaux de calcul annexés, les charges communes de logement retenues dans le budget de la famille s’élevaient à CHF 10’908.- pour l’année 2015-2016 et à CHF 11’280.- pour l’année 2016-2017. Les montants retenus pour l’impôt cantonal, de CHF 0.- pour l’année 2015-2016 et CHF 2’478.- pour l’année 2016-2017, n’incluaient pas la taxe personnelle. 10) Par courrier du 15 juin 2017, M. C______ a élevé réclamation auprès du SBPE contre ces quatre décisions. Le SBPE avait sollicité la production de « documents surabondants » et de « justificatifs surérogatoires ». La taxe personnelle devait être prise en compte comme impôt cantonal. Les calculs étaient opaques et non conformes à la législation, en particulier s’agissant de la rubrique « logement ». Le SBPE avait commis une « bourde » dans l’octroi de la bourse 2013-2014 à A______. Les remarques, commentaires et interrogations exprimées dans ses précédents courriers restaient d’actualité. 11) Par décision sur réclamation du 20 juillet 2017, le SBPE a écarté les arguments de M. C______, rejetant implicitement la réclamation. La loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et son règlement d’application du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) étaient applicables pour examiner ses demandes. La taxe personnelle était une taxe, fixe et destinée exclusivement à couvrir les frais de l’assistance publique médicale, et non un impôt, dépendant du revenu et non destiné à une prestation précise. Le guide de calcul avait été mis à jour en juillet 2017. 12) Par acte du 21 août 2017, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à sa comparution personnelle, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au SBPE pour qu’il se prononce sur les points litigieux et à la condamnation du SBPE en tous les frais et « dépens ». Le SBPE avait accordé une bourse incomplète à A______ pour l’année 2013-2014. Le SBPE n’avait pas répondu à certaines de ses interrogations concernant les montants figurant dans les procès-verbaux de calcul. Les données et chiffres ne correspondaient pas à la réalité, attestée par justificatifs, notamment s’agissant de la rubrique « logement ». Le SBPE avait exagérément tardé à rendre des décisions pour l’année 2015-2016, en prétextant des éléments manquant au dossier, pourtant superflus et inexistants. La taxe personnelle était un impôt cantonal.

- 4/11 - A/3451/2017 13) Par réponse du 9 octobre 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments figurant dans les procès-verbaux de calcul en les expliquant. 14) Par réplique du 17 décembre 2017, M. C______ a persisté dans ses conclusions, faisant usages de termes et formules irrespectueuses, voire insultantes envers le SBPE. Il était surprenant que les données prises en compte changent en fonction du moment de la prise de décision. Les frais de logements correspondant aux frais effectifs devaient être pris en compte. 15) Le 22 décembre 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté par les recourantes, représentées par leur père (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 al. 3 LBPE ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA). 2) Le père des recourantes conclut à sa comparution personnelle. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l’administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). b. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). c. En l’espèce, le père des recourantes a pu s’exprimer de manière circonstanciée par écrit dans l’acte de recours du 21 août 2017, puis dans la réplique du 17 décembre 2017, et la chambre administrative dispose d’un dossier https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20485 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20229 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/1C_119/2015 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/1C_551/2015

- 5/11 - A/3451/2017 complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de l’intéressé tendant à sa comparution personnelle. 3) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1445/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5). c. En l’espèce, le père des recourantes revient sur l’octroi de la bourse de A______ pour l’année 2013-2014, dans le cadre de laquelle l’autorité intimée aurait commis une « bourde ». Toutefois, les décisions contre lesquelles la réclamation a été élevée ne portent que sur les bourses à A______ et B______ pour les années 2015-2016 et 2016-2017. Au vu de ce qui précède, la bourse accordée à A______ pour l’année 2013-2014 est exorbitante au litige, ce dernier portant exclusivement sur la conformité au droit de la confirmation sur réclamation, s’agissant de A______, de l’octroi de bourses de CHF 6’334.- pour l’année 2015-2016 et de CHF 10’109.pour l’année 2016-2017 et, en ce qui concerne B______, du refus d’octroi de bourses pour les mêmes années scolaires. https://intrapj/perl/decis/136%20V%20362 https://intrapj/perl/decis/2C_581/2010 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20534&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/421/2017

- 6/11 - A/3451/2017 4) Les recourantes contestent premièrement les frais de logement retenus par l’autorité intimée pour le budget de la famille. a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L’aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur (art. 18 al. 4 LBPE). b. Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (art. 19 al. 1 LBPE). Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d’une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE). c. Sont considérés comme frais résultant de l’entretien un montant de base défini par le règlement (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b), les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. c), le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. d), les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE ; let. e), les frais de déplacement et de repas tels qu’ils sont admis par

- 7/11 - A/3451/2017 l’AFC-GE (let. f ; art. 20 al. 1 LBPE). Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement (art. 20 al. 2 LBPE). Les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l’office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Il n’est pas fait de différence selon que les parents ou les personnes en formation sont locataires ou propriétaires. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l’étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE). L’art. 20 al. 2 let. b LBPE inclut les charges locatives (ATA/586/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8c). d. Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l’aide financière (art. 21 al. 1 LPBE). Les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (art. 21 al. 2 LPBE), notamment la modification de la situation financière prise en considération lors de l’octroi de l’aide financière (art. 14 al. 1 let. c RBPE). À la demande de la personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide financière est notamment revu lorsque les charges augmentent de plus de 20 % (art. 14 al. 3 let. b RBPE). e. En l’espèce, l’autorité intimée a retenu, s’agissant du budget de la famille, des frais de logement de CHF 11’280.- pour l’année 2015-2016 et de CHF 10’908.- pour l’année 2016-2017. Il ressort de l’avis de modification de loyer du 24 mai 2016 que le loyer mensuel sans les charges s’élevait à CHF 835.- jusqu’au 30 juin 2016, puis est passé à CHF 804.- dès le 1er juin 2016, et que la provision pour l’eau chaude et le chauffage est demeurée inchangée, se montant à CHF 105.- par mois, conformément au courrier de la régie du même jour. Par conséquent, les frais de logement, en tenant compte du loyer et de l’acompte, se sont élevés à CHF 11’187.- de septembre 2015 à août 2016 (9 mois x CHF 835.- + 3 mois x 804.- + 12 mois x CHF 105.- ; et non à CHF 11’280.- comme retenu pas l’autorité intimée) et à CHF 10’908.- de septembre 2016 à août 2017 (12 mois x CHF 804.- + 12 mois x CHF 105.-, comme retenu par l’autorité intimée). Toutefois, avant le prononcé des décisions litigieuses en mai 2017, le père des recourantes a démontré que les frais effectifs pour le chauffage et l’eau se sont élevés à CHF 1’644.50 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, soit à https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=16992&HL=

- 8/11 - A/3451/2017 CHF 137.- par mois, correspondant à une différence mensuelle de CHF 32.- par rapport à l’acompte de CHF 105.-. En prenant en compte ces frais supplémentaires, les frais effectifs de logement se sont ainsi montés à CHF 11’571.- pour l’année 2015-2016 (9 mois x CHF 835.- + 3 mois x 804.- + 12 mois x CHF 137.-). Or, si l’art. 14 al. 3 let. b RBPE prévoit un seuil de 20 % pour la prise en compte de l’augmentation des charges, cette disposition vise la « révision » d’une aide financière, et non la première fixation de celle-ci. L’autorité intimée aurait par conséquent dû prendre en compte des frais de logement à hauteur de CHF 11’571.- pour le budget de la famille pour l’année 2015-2016. Le grief sera par conséquent admis pour les décisions concernant A______ et B______ pour cette année. En ce qui concerne l’année 2016-2017, le père des recourantes n’a pas allégué avoir supporté des frais de chauffage et d’eau supérieurs au montant de l’acompte, de sorte que le grief sera écarté s’agissant de cette année. 5) Les recourantes reprochent ensuite au SBPE de ne pas avoir pris en compte la taxe personnelle d’un montant annuel de CHF 25.-. a. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 138 II 557 consid. 7.1 ; 138 II 105 consid. 5.2 ; 132 V 321 consid. 6 ; 129 V 258 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 ; 125 II 206 consid. 4A). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les arrêts cités) b. Selon les travaux préparatoires de la LBPE, à titre de dépenses de la famille, il est tenu compte des charges minimales nécessaires à couvrir les besoins essentiels (entretien, logement, primes d’assurance-maladie, impôts, etc. ; MGC 2008-2009 XI/A, exposé des motifs, point III n. 3.1). Par ailleurs, « pour les impôts, les montants pris en compte sont ceux figurant dans les bordereaux de taxation de l’[AFC-GE] » (MGC 2008-2009 XI/A, exposé des motifs, point III n. 5.1 et point VII ad art. 20). c. Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés et les étrangers au bénéfice d’une attestation ou d’un permis de séjour ou d’établissement sont https://intrapj/perl/decis/138%20II%20557 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20105 https://intrapj/perl/decis/132%20V%20321 https://intrapj/perl/decis/129%20V%20258 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20217 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20217 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20175 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20206 https://intrapj/perl/decis/119%20Ia%20241

- 9/11 - A/3451/2017 soumis au paiement d’une taxe dite personnelle (art. 374 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 - LCP - D 3 05). Cette taxe, perçue annuellement, est de CHF 25.- (art. 375 LCP). Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les frais de l’assistance publique médicale (art. 376 LCP). La taxe est recouvrée par l’AFC-GE (art. 378 LCP). Cette disposition figure dans la quatrième partie de la LCP, intitulée « autres impôts cantonaux ». d. Le texte de l’art. 20 al. 1 let. e LBPE comporte une ambiguïté en ce sens qu’il indique, d’une part, que les « impôts cantonaux » constituent des frais résultant de l’entretien, ce qui pourrait exclure la taxe personnelle, tandis qu’il précise, d’autre part, que les montants déterminants sont ceux figurant dans les bordereaux établis par l’AFC-GE. Or, les bordereaux d’ICC comportent la taxe personnelle, en application de l’art. 378 LCP. Toutefois, si l’interprétation historique de la LBPE ne permet pas de savoir s’il faut comprendre l’art. 20 al. 1 let. e LBPE comme incluant ou non la taxe personnelle, l’interprétation systématique indique pour sa part clairement que celle-ci doit être prise en compte. La taxe personnelle est en effet prévue dans la LCP à titre d’autre impôt cantonal, la quatrième partie dans laquelle elle est réglée étant consacrée aux « autres impôts cantonaux ». Par conséquent, la taxe personnelle fait partie des impôts cantonaux au sens de l’art. 20 al. 1 let. e LBPE, de sorte que l’autorité intimée aurait dû la prendre en compte et retenir des montants d’impôts de CHF 25.- (taxe personnelle de CHF 25.- + montant de 0.- CHF retenu par l’autorité intimée et non contesté) pour l’année 2015-2016 et CHF 2’503.- (taxe personnelle de CHF 25.- + montant de CHF 2’478.- retenu par l’autorité intimée et non contesté) pour l’année 2016-2017. Le grief sera ainsi admis. 6) Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision sur réclamation du 20 juillet 2017 ainsi que les quatre décisions du 16 mai 2017 annulées. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions s’agissant de la fixation des bourses octroyées à A______ et s’agissant de l’éventuel octroi de bourses à B______ pour les années 2015-2016 et 2016-2017, prenant en compte des frais de logement de CHF 11’571.- et des impôts de CHF 25.- pour l’année 2015-2016 et des impôts de CHF 2’503.- pour l’année 2016-2017. Cela étant, l’intéressé est invité à ne plus utiliser de termes irrespectueux et insultants envers l’autorité administrative, tels que ceux employés dans sa réplique du 17 décembre 2017, un tel comportement pouvant cas échéant relever du droit pénal. 7) Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 10/11 - A/3451/2017 Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourantes, dont le père a agi en personne et n’a pas exposé de frais pour leur défense (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 août 2017 par A______ et B______ C______, agissant par leur père M. C______, contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 20 juillet 2017 ; annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 20 juillet 2017 ; annule les décisions du service des bourses et prêts d’études du 16 mai 2017 ; renvoie le dossier au service des bourses et prêts d’études pour nouvelles décisions au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______ C______, agissant par leur père M. C______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 11/11 - A/3451/2017 la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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