RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3449/2007-LCR ATA/62/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2009 2ère section dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Antoine Herren, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/3449/2007 EN FAIT 1. Monsieur D______, qui est domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi. 2. Le 17 juillet 2007, au volant d'un véhicule automobile, il a blessé légèrement une piétonne engagée sur un passage de sécurité. Il circulait rue Pedro-Meylan en direction de la route de Florissant. A la hauteur de la rue Robert-de-Traz, il a stoppé son véhicule pour respecter un signal de céder le passage en vue d'obliquer sur sa droite dans la rue Pedro-Meylan. En démarrant il n'a pas été attentif à la présence d'un piéton qui se trouvait sur un passage de sécurité situé immédiatement après l'intersection, le heurtant et le faisant chuter. Ces faits ont été constatés dans un rapport d'accident établit par la gendarmerie le 27 juillet 2007. 3. Le 2 août 2007, le service des automobiles et de la navigation devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. D______ à fournir d'éventuelles observations dans le cadre de mesures administratives que cet office était susceptible de décider. 4. Le 13 août 2007, Assista TCS S.A. a répondu pour le compte de M. D______. Celui-ci ne contestait pas les faits. Il était chauffeur de taxi et avait impérativement besoin de son permis de conduire pour gagner sa vie. Il n'avait pas d'antécédents. Demande était faite que ne soit prise qu’une sanction minimale. 5. Le 20 août 2007, l'OCAN a retiré le permis de conduire toute catégorie et sous-catégorie de M. D______ pour une durée de trois mois. L'inattention et le refus d'accorder la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage pour piéton constituait une faute grave au sens de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La durée du retrait ne s'écartait pas du minimum légal. Elle tient compte des besoins professionnels invoqués et de la bonne réputation de conducteur de l'intéressé. 6. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 14 septembre 2007, M. D______ a recouru contre cette décision. Il concluait préalablement à la suspension de la cause comme dépendant de la procédure pénale dans la mesure où il entendait discuter les faits, objet du rapport de police du 27 juillet 2007. Sur le fond, il concluait à l'annulation de la mesure. Il ne contestait pas l'infraction, en revanche, l'OCAN aurait dû qualifier l'infraction de moyennement grave et ne prononcer qu'un retrait de permis d’un mois.
- 3/5 - A/3449/2007 7. Le 18 septembre 2007, la procédure administrative a été suspendue en application de l'article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 8. Le 5 décembre 2008, le conseil de M. D______ a transmis une copie d'un jugement du Tribunal de police du 5 novembre 2008 et du procès verbal de l'audience. M. D______ était reconnu coupable d'infraction à l'article 90 chiffre 1 LCR. L’amende de CHF 500.- qui lui avait été infligée était confirmée. Il avait admis sa responsabilité dans l'accident, ne contestant que le montant de l'amende. 9. Le 8 décembre 2008, l'instruction de la cause a été reprise, une audience de comparution personnelle des parties étant convoquée pour le 23 janvier 2009. 10. Lors de celle-ci, le recourant a maintenu son recours. La représentante de l'OCAN a confirmé le principe d'une mesure de retrait de permis. En revanche, elle s'est dite prête à disqualifier la faute commise en une faute moyennement grave et à réduire à un mois, la durée de la mesure de retrait. 11. A l'issue de l'audience, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR (art. 56Y LOJ et art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l'article 16 alinéa 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré en cas d'infraction ou prescription sur la circulation routière pour lesquelles la procédure relative aux amendes d'ordre n'est pas applicable. Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles ce retrait est ordonné, distinguant selon que l'infraction est légère (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR).
- 4/5 - A/3449/2007 3. Le recourant ne conteste pas l'infraction qu'il a commise mais considère qu'elle constitue non pas une faute grave au sens de l'article 16c LCR comme l'OCAN l'avait retenu, mais une faute moyennement grave au sens de l’article 16b LCR. Dans la mesure où cette autorité a suivi cette argumentation lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 janvier 2007, cette question n'a plus à être débattue. Le tribunal de céans est lié par ce changement de position, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus des sanctions administratives (art. 69 al. 1 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral AC 404/2007 du 7 mars 2008). Il donnera donc acte à l'OCAN de ce qu'il est d’accord de réduire à un mois la durée de la mesure de retrait du permis. Il se limitera à confirmer la légalité, sur son principe, d’une telle mesure de retrait, l'infraction commise ayant créé un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). 4. Le recours sera admis, les frais de procédure à hauteur de CHF 400.- étant mis à la charge de l'OCAN. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui n'a pas pris de conclusions en ce sens (article 87 alinéa 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2007 par Monsieur D______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 20 août 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : l'admet ; donne acte à l’office cantonal des automobiles et de la navigation de ce qu’il réduit à un mois la durée du retrait de permis ; réforme en ce sens la décision attaquée ; dit qu’un émolument à hauteur de CHF 400.- est mis à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ;
- 5/5 - A/3449/2007 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :