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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2015 A/3447/2015

2 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·447 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3447/2015-EXPLOI ATA/1286/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 décembre 2015

dans la cause

A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3447/2015 Considérant : que, par courrier du 29 septembre 2015, posté à une date illisible sur l’enveloppe, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 octobre 2015, A______ a formé un recours contre une décision rendue le 4 septembre 2015 par le service du commerce ; que par lettre datée du 2 octobre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.dans un délai échéant le 1er novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 5 novembre 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 novembre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté de A______ contre la décision du 4 septembre 2015 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/3447/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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