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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.10.2015 A/3438/2015

22 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,495 parole·~22 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3438/2015-MC ATA/1129/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 octobre 2015 En section dans la cause

M. A______ représenté par Me Serge Fasel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2015 (JTAPI/1162/2015)

- 2/12 - A/3438/2015 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1992, a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 décembre 2012, déclarant ne jamais avoir possédé de document d’identité, être de nationalité camerounaise et avoir fui en 2008 la région de Bakassi à cause de la situation de guerre y sévissant entre les armées du Nigéria et du Cameroun. 2) Par décision du 20 février 2013, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM), n'est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le requérant devant quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force. S’agissant de l’absence de document de voyage et de pièce d’identité, M. A______ démontrait sa volonté de ne pas collaborer mais d’utiliser des fauxfuyants, cherchant dès lors à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, du vécu ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile et les papiers d’identité utilisés. Il avait divergé dans ses déclarations concernant le nom de son village d’origine et il ne pouvait pas décrire le drapeau du Cameroun, ni nommer la monnaie de ce pays, les principales villes de la région de Bakassi et les principales ethnies du Cameroun, ne rendant ainsi pas crédible son origine. 3) Entendu le 28 mars 2013 par l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), l'intéressé a confirmé avoir reçu la décision du SEM, entrée en force le 7 mars 2013 et être de nationalité camerounaise, de la partie anglophone, a pris acte de l'octroi d'une aide d'urgence ainsi que de son obligation d'entreprendre des démarches en vue de son départ et a déclaré, concernant ce dernier point, qu'il pensait aller voir le service d'aide au retour de la Croix-Rouge. 4) Par courrier du même jour, l'OCPM a effectué une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______ auprès du SEM. 5) Présenté lors de l'audition centralisée d'une délégation des autorités nigérianes, du 9 juillet 2014, M. A______ a été reconnu comme un ressortissant du Nigéria avec conditions. 6) Afin de satisfaire aux conditions posées lors de l'audition centralisée susmentionnée, l'état de santé de M. A______ a fait l’objet d'un rapport médical établi par le Dr B______ et la Dresse C______ le 20 octobre 2014, dans lequel aucune contre-indication quant à son aptitude au transport n'a été mise en évidence.

- 3/12 - A/3438/2015 7) Par courrier du 12 janvier 2015, l'OCPM a signalé au SEM la disparition de l'intéressé depuis le 31 octobre 2014. 8) M. A______ a fait l’objet des condamnations suivantes par le Ministère public : - le 28 décembre 2014, une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis de trois ans, pour séjour illégal en Suisse en infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et consommation intentionnelle de stupéfiants en infraction à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 16 février 2015, une peine pécuniaire de nonante jours-amende et une amende de CHF 500.- (peine partiellement complémentaire à la précédente condamnation), pour les mêmes infractions, plus activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) ; - le 6 mai 2015, une peine privative de liberté de cent vingt jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEtr et 19 al. 1 LStup, pour détention, dans l’appartement où il habitait, d’un doigt et de onze boulettes de cocaïne pour un poids brut total de 19,1 grammes, destinés à la vente, ainsi que de matériel de conditionnement, et une amende de CHF 100.-, pour consommation d’un joint par jour de marijuana. 9) Après avoir été écroué le 2 juillet 2015, M. A______ a obtenu une libération conditionnelle pour le 1er octobre 2015 au terme d'un jugement du 23 septembre 2015 rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures. 10) Le 28 août 2015, les services de police ont sollicité pour l'intéressé la réservation d'un vol à destination de Lagos (Nigéria), lequel a été réservé le lendemain pour le 2 octobre 2015 à 17h20. 11) Remis le 1er octobre 2015 aux mains des services de police en vue de son renvoi et entendu par l'officier de police, M. A______ a notamment déclaré qu'il refuserait de monter dans l'avion le lendemain soir, car il voulait rentrer dans son pays, le Cameroun, et qu’il ne suivait actuellement aucun traitement médical, étant en bonne santé mais ayant des douleurs dans la poitrine. Par décision du même jour à 15h10, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de cent quatre-vingts jours, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr) ainsi que ch. 3 et 4 LEtr. 12) Le même jour, l'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

- 4/12 - A/3438/2015 13) Entendu le 2 octobre 2015 par le TAPI, M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria. Si on voulait le renvoyer, il fallait le faire à destination du Cameroun, car il était camerounais. Il refuserait de prendre l'avion prévu le soir même. Il contestait la reconnaissance faite par la délégation des autorités nigérianes. C'était ces dernières qui lui avaient suggéré de modifier sa nationalité afin de pouvoir bénéficier plus facilement d'une aide au retour. Elles lui avaient également demandé de leur fournir une attestation médicale, ce qu'il avait fait. Il avait en revanche refusé de changer sa nationalité. Depuis 2012, il n'avait entrepris aucune démarche auprès du Consulat du Cameroun en Suisse, ni auprès des autorités camerounaises au Cameroun ou d'amis sur place afin de confirmer son identité camerounaise. Cela ne lui avait pas semblé nécessaire dès lors qu'il attendait l'attestation du médecin. En Afrique, il habitait à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, à Bakassi, lieu désormais rattaché au Cameroun. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'aucune démarche n'avait été entreprise auprès des autorités camerounaises dès lors que l'intéressé avait été clairement identifié comme étant ressortissant nigérian, sur la seule base de la reconnaissance par les autorités nigérianes. Si M. A______ ne devait pas prendre le vol prévu, il serait inscrit sur le vol spécial, annoncé pour décembre 2015, lequel aurait lieu dans tous les cas si suffisamment de personnes y étaient inscrites. Le représentant de l'officier de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention de la veille mais pour une durée de quatre mois. Selon le conseil de M. A______, il appartenait à l'officier de police de s'assurer de la véritable nationalité de celui-ci, ce qu'il n'avait pas fait. Des doutes subsistant à cet égard, le renvoi vers le Nigéria apparaissait impossible. Si la détention devait être confirmée, sa durée devrait, en tout état, être réduite à deux mois. L’avocat s'en est rapporté à justice pour le surplus. 14) Par jugement du 2 octobre 2015 également et remis en mains propres aux parties à l’issue de l’audience, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 1er octobre 2015 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er janvier 2016. Vu les condamnations pénales de l’intéressé, le comportement de celui-ci constituait une menace sérieuse pour d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, le risque de récidive étant en l'espèce important dès lors notamment qu'il était dénué de toute source de revenu. M. A______ ne s’était en outre jamais plié à l’ordre de quitter la Suisse qui lui avait été donné par le SEM en 2013 et n'avait pas entrepris la moindre démarche, ni collaboré en vue de la détermination de sa nationalité, disparaissant de plus durant plusieurs mois dans la clandestinité.

- 5/12 - A/3438/2015 Au vu des éléments du dossier, il y avait tout lieu de penser que s’il était remis en liberté, l’intéressé tenterait de se soustraire à son renvoi de Suisse, étant précisé qu’il ne disposait pas de domicile ou d’un lieu de résidence stable et qu’il était dépourvu de tous moyens d’existence réguliers. Partant, la détention administrative de M. A______ se justifiait en application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr par renvoi du ch. 1 de l’art. 76 let. b LEtr ainsi qu’en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Sous l’angle de la proportionnalité et de la durée de la mesure litigieuse, eu égard à l’ensemble des circonstances, l’assurance du départ de Suisse de M. A______ répondait à un intérêt public important. En outre, le comportement qu’il avait adopté permettait de retenir que sa collaboration avec l’autorité chargée de l’exécution de son renvoi n’était de loin pas garantie, de sorte que toute autre mesure moins incisive qu’une détention administrative serait vaine pour assurer sa présence le jour de son vol de ligne, soit s'il devait refuser de monter à bord, le jour où un vol de degré supérieur pourrait être organisé. Le vol spécial devant certainement avoir lieu en décembre 2015, la durée de la détention administrative devait être réduite à trois mois. 15) Par acte expédié le 12 octobre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et reçu le 14 octobre suivant, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à sa comparution personnelle – les faits retenus par le TAPI étant contestés – et, au fond, à l’annulation du jugement querellé, à la levée de sa détention, au déboutement de l’officier de police de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ainsi qu’à la condamnation de celui-ci en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure en sa faveur. Il contestait l’audition du 9 juillet 2014 par les autorités nigérianes et souhaitait pouvoir être auditionné par les autorités camerounaises. Il était originaire du Cameroun, de la région de Bakassi dont la situation actuelle restait conflictuelle, mais n’avait pas été en mesure de prendre contact avec les autorités camerounaises. Vu la situation dans la région de Bakassi, il encourait des risques sérieux pour sa vie en cas de renvoi au Nigéria, de sorte que l’exécution du renvoi dans ce pays était impossible. 16) Par courrier du 14 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 17) Dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’officier de police a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, « avec suite de frais et dépens ».

- 6/12 - A/3438/2015 Le recourant avait refusé d’embarquer dans le vol prévu le 2 octobre 2015. Il n’avait pas entrepris la moindre démarche en vue de faire établir sa prétendue nationalité camerounaise, cette dernière de même que l’origine alléguée de la région de Bakassi ayant par ailleurs été niées par le SEM dans sa décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile. L’exécution de son renvoi était possible, que ce soit à destination du Nigéria ou du Cameroun. 18) Par lettre du même jour, le juge délégué de la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 octobre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 précité consid. 5.2 ; ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

- 7/12 - A/3438/2015 Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013). b. En l’occurrence, le recourant a été entendu par le TAPI, y compris concernant sa prétendue nationalité camerounaise et les démarches effectuées ou non auprès des autorités du Cameroun en vue de la reconnaissance de celle-ci, et il ne fait valoir aucune circonstance particulière nouvelle qui pourrait le cas échéant rendre nécessaire son audition par la chambre de céans. En outre, celle-ci dispose d’un dossier complet, soit de tous les éléments nécessaires à trancher le litige, sans qu’une comparution personnelle soit susceptible d’apporter des faits pertinents non déjà connus. 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5) Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale (art. 75 al. 1

- 8/12 - A/3438/2015 let. g LEtr) ou si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). 6) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). b. Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 7) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, au

- 9/12 - A/3438/2015 sens de l’art. 75 al. 1 let. g en lien avec l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, vu sa condamnation pour détention en vue de vente d’une quantité de cocaïne non négligeable. Quoi qu’il en soit, même si les conditions de ces dispositions légales n’étaient pas remplies, le principe de sa détention administrative serait à tout le moins justifié par l’application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. En effet, vu l’absence de collaboration du recourant avec les autorités en vue de son départ de Suisse, sa disparition le 31 octobre 2014, son refus de monter dans l’avion le 2 octobre 2015 ainsi que l’absence de résidence stable et de moyens d’existence réguliers, un risque de fuite est établi. L’intéressé ne le conteste du reste pas. Au titre de seuls griefs, le recourant invoque sa prétendue nationalité camerounaise, une origine de la région de Bakassi et un risque en cas de renvoi, circonstances qui ont déjà été alléguées dans le cadre de la procédure d’asile, qui ont été considérées comme non vraisemblables par le SEM et qui ne sont pas de la compétence de la chambre administrative sur mesures de contraintes. Il ne présente aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau. Par surabondance, le fait que le recourant n’aurait pas été en mesure de prendre contact avec les autorités camerounaises, allégué figurant dans son recours avec pour offre de preuve son audition par la chambre de céans, est contredit par ses propres déclarations faites devant le TAPI, à teneur desquelles de telles démarches ne lui avaient pas semblé nécessaires dès lors qu'il attendait l'attestation du médecin. C’est donc en vain qu’il invoque une impossibilité de l’exécution du renvoi pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). 8) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

- 10/12 - A/3438/2015 À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2). 9) Dans le cas présent, vu l’opposition déterminée du recourant à son renvoi, le risque de fuite et le fait notamment que les autorités suisses sont désormais contraintes de procéder à un renvoi par vol spécial, on ne voit pas quelle solution moins incisive que la détention administrative pourrait être ordonnée. De leur côté, les autorités suisses ont agi avec diligence et célérité, réservant un vol dès avant la sortie de prison de l’intéressé et prévoyant de l’inscrire dès que possible au prochain vol spécial vers le Nigéria, probablement pour le mois de décembre 2015. Dans ces circonstances, la mise en détention administrative pour une durée de trois mois, telle que réduite par le TAPI au regard de la prévisibilité de ce vol spécial à l’intérieur de ce délai, est proportionnée. 10) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/12 - A/3438/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Serge Fasel, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Favra, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 12/12 - A/3438/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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