RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3436/2009-FORMA ATA/63/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2010 2ème section dans la cause
Madame P______ représentée par Me Marc Bellon, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/11 - A/3436/2009 EN FAIT 1. Madame P______ est née en 1991. Elle est domiciliée à Genève et élève depuis août 2006 du Collège E______ où elle brigue une maturité classique en ayant choisi le grec en option spécifique. 2. Au terme de la première année, soit en juin 2007, elle n’était pas promue. Elle avait une moyenne générale de 4,3 mais quatre notes insuffisantes, dont trois inférieures à la moyenne de 4 et la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 0,7. Sur proposition du conseil de classe, le conseil de direction a toutefois accepté le passage par dérogation en deuxième année gymnasiale. Au terme de l’année scolaire suivante en juin 2008, Mme P______ a obtenu une moyenne générale de 4,4 avec deux notes insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,8. Elle a été promue par tolérance en troisième année. A la fin de la troisième année, soit en juin 2009, Mme P______ avait une moyenne générale de 4,3 avec cinq notes insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,5. Il en résultait qu’elle n’était pas promue. Selon le commentaire du responsable de groupe, "malgré certains progrès au deuxième semestre - notamment en grec - vos résultats dans l’ensemble demeurent nettement insuffisants. Mettez l’année prochaine à profit pour combler vos lacunes, fournir un travail plus soutenu et ainsi appréhender la quatrième avec sérénité". 3. Sur proposition du conseil de promotion, le conseil de direction a accepté le redoublement de la troisième année gymnasiale, refusant ainsi une promotion par dérogation en quatrième année. Cette décision a été prise le 24 juin 2009 à l’unanimité par les maîtres concernés après que ceux-ci ont pris connaissance de la lettre envoyée par Mme P______ le 17 juin 2009 évoquant notamment sa situation familiale. Son père était atteint depuis quelques années d’une maladie dégénérative, soit une sclérose latérale primitive. Le quotidien était difficile à supporter au sein de la famille. Elle se disait convaincue qu’un redoublement ne serait pas bénéfique pour elle au vu des progrès qu’elle avait réalisés au deuxième semestre notamment. Elle était persuadée de posséder les aptitudes requises à l’entrée en quatrième année. Cette décision ne comportait aucune voie de droit. 4. Par acte du 29 juin 2009, contresigné par sa mère, Madame P______ a recouru contre la décision précitée en reprenant les termes de son courrier du 17 juin 2009.
- 3/11 - A/3436/2009 5. Par pli recommandé du 16 juillet 2009, le directeur général de l’enseignement secondaire a répondu aux parents de Mme P______, celle-ci étant encore mineure, et il a rejeté ledit recours après avoir procédé à une analyse détaillée du dossier de cette élève. Tout en reconnaissant que les notes obtenues dans cinq disciplines avaient augmenté au cours du second semestre, quatre autres avaient baissé, dont deux de manière significative. L’analyse de l’ensemble des résultats scolaires de cette élève montrait qu’elle rencontrait des difficultés depuis un certain temps et qu’elle n’avait pas pu réunir les conditions nécessaires à la réussite d’une quatrième année, la somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,5 étant trop importante pour envisager sereinement le suivi d’une année terminale, les résultats du deuxième semestre étant nettement inférieurs à la moyenne. Malgré les problèmes familiaux rencontrés au sein de la famille, le directeur général de l’enseignement secondaire ne pouvait que confirmer la décision attaquée de non promotion par dérogation, invitant l’élève à répéter sa troisième année pour qu’elle puisse consolider ses connaissances et aborder sereinement l’année terminale. 6. Par acte daté du 31 juillet 2009 et contresigné par sa mère, Mme P______ a recouru contre cette décision auprès du Président du département de l’instruction publique devenu depuis le 1er janvier 2009, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) en reprenant ses explications et conclusions. Elle se disait prête à faire un essai d’un semestre en quatrième année, conformément à l’art. 23 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) pour prouver qu’elle possédait les capacités pour réussir cette année scolaire. 7. Le 21 août 2009, le président du DIP a rejeté le recours, aucun fait nouveau ne permettant de modifier la décision prise le 31 juillet 2009 par la direction générale de l’enseignement secondaire post-obligatoire. Cette décision n’était pas déclarée exécutoire nonobstant recours. 8. Le 23 septembre 2009, Mme P______, devenue majeure dans l’intervalle, a interjeté recours par l’intermédiaire d’un avocat contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif. La rentrée scolaire s’était effectuée le 23 août 2009 et cela faisait un mois qu’elle n’était plus scolarisée "alors qu’une reconsidération de la décision de non promotion par dérogation" demeurait à l’ordre du jour. Elle concluait préalablement à ce qu’elle soit autorisée provisoirement à suivre les cours de quatrième année dans l’attente d’une décision au fond. Principalement, elle priait le tribunal "d’entériner un accord de réintégration en quatrième année par promotion par dérogation moyennant conditions à définir avec l’autorité intimée". Subsidiairement, le tribunal devait constater que l’autorité intimée avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas
- 4/11 - A/3436/2009 la promotion par dérogation sollicitée et constater le caractère matériellement vicié de la décision attaquée, compte tenu des éléments dont les autorités successivement saisies n’avaient pas eu connaissance. La décision attaquée devait être annulée et la réintégration de Mme P______ en quatrième année ordonnée. 9. Par courrier du 25 septembre 2009, le conseil de Mme P______ a transmis au juge délégué la décision prise le 24 septembre 2009 par Monsieur R______, directeur de la scolarité, admettant provisoirement Mme P______ en quatrième année et acceptant ainsi la demande d’effet suspensif "après avoir pris la mesure de toutes les composantes de ce dossier et considéré qu’en raison de l’avancée des cours, cela permettrait à cette élève de commencer sa quatrième année dans l’attente de l’issue du recours interjeté auprès du Tribunal administratif. "Toutefois, cette promotion temporaire exceptionnelle était assortie d’un suivi individualisé au service de la scolarité et à l’intérieur de l’école auprès de l’assistante sociale". 10. Le conseil de la recourante ayant écrit au juge délégué le 25 septembre 2009 : "le litige me paraît donc éteint s’agissant de la conclusion préalable du recours", le juge délégué lui a demandé le 30 septembre 2009 de préciser si le recours conservait un objet, s’il était maintenu ou s’il convenait d’en suspendre l’instruction, et cela pour autant que l’avance de frais réclamée à la recourante soit payée dans le délai qui lui avait été fixé, venant à échéance le 24 octobre 2009. Cette avance de frais a été versée le 5 octobre 2009. 11. Le 16 octobre 2009, le conseil de la recourante a répondu que sa mandante maintenait son recours, ce dernier ne pouvant devenir sans objet qu’à compter du moment où le président du DIP "adhérerait formellement à une promotion par dérogation". 12. Le 11 novembre 2009, le juge délégué a reçu du DIP un courrier daté du 6 novembre 2009 adressé au conseil de la recourante, selon lequel Mme P______ ne s’était pas présentée devant l’assistante sociale du collège malgré les demandes réitérées de celle-ci. L’attention de Mme P______ était attirée sur le fait qu’en cas de refus de respecter les clauses de l’effet suspensif, le directeur de la scolarité pourrait être amené à la réintégrer dans les cours de troisième année. 13. Il résulte d’un échange de correspondance produit le 20 novembre 2009 par le conseil de la recourante que celle-ci avait rendez-vous avec l’assistante sociale le 23 novembre 2009. 14. Le 26 novembre 2009, le DIP s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité du recours et a conclu au rejet de ce dernier. Selon l’art. 21 al. 2 RES, une promotion par dérogation pouvait être accordée si un certain nombre de conditions étaient remplies. Si Mme P______ avait toujours suivi les cours de
- 5/11 - A/3436/2009 manière régulière et avait en général adopté un comportement adéquat, la condition relative aux progrès nécessaires n’était pas respectée pour les raisons déjà exposées. Mme P______ n’avait pas été provisoirement dispensée de suivre les cours de troisième année. Elle était victime de perturbations familiales très graves, son père étant atteint de la maladie de Charcot qui conduisait à une paralysie progressive et irrémédiable, tout en développant des attitudes que la famille ne parvenait plus à gérer. De ce fait, Mme P______ s’était progressivement mise à dissimuler, puis à falsifier ses bulletins scolaires afin que son père ne soit pas informé de son échec. Elle avait cessé volontairement de suivre les cours de troisième année et l’admission provisoire en quatrième lui avait été accordée pour éviter qu’elle ne perde un semestre, car une déscolarisation risquait de la faire échouer à l’issue de la procédure. Il s’agissait également d’éviter une péjoration de l’état psychologique de l’élève. Le temps mis à disposition par la restitution de l’effet suspensif avait pour objectif d’aider la famille "à se repositionner et trouver une solution de négociation". Cependant, Mme P______ avait de graves lacunes et son manque de connaissances scolaires conduisait à une situation fragile ne permettant pas d’envisager un parcours serein. 15. Le 22 janvier 2010, le juge délégué a procédé à l’audition des parties lors d’une audience de comparution personnelle. a. La recourante a indiqué qu’au début octobre 2009, elle avait commencé la quatrième année et qu’il y avait tout de suite eu des examens, suivis d’autres en décembre 2009. b. Les représentants du DIP ont produit les notes obtenues par la recourante à la fin du premier semestre qui se clôturait à fin décembre 2009. Celles-ci n’ont pas été contestées par l’intéressée qui n’avait atteint la moyenne dans aucune discipline. Elles étaient les suivantes : - français 2,4 - allemand 2,5 - anglais 3,9 - mathématiques 1,3 - (Sciences humaines) 3,5 - (Philosophie 3,8 - biologie (option complémentaire) 2,3 - grec (option spécifique) 3,3.
- 6/11 - A/3436/2009 Quant au travail de maturité, il était qualifié d’insuffisant. Au dos de ce document figurait également le compte-rendu du conseil de classe extraordinaire du 21 janvier 2010 ayant réuni presque tous les enseignants de Mme P______. Ceux-ci se sont accordés à souligner les lacunes de cette élève, le non-respect des délais de reddition de certains travaux et son absence de participation aux cours. En conclusion, il était noté : "cas désespéré, dans toutes les branches elle est largement en dessous de la moyenne : le niveau de 4M et même celui de 3M ne sont absolument pas atteints". c. Après avoir pris connaissance de ce document avec son conseil lors d’une suspension d’audience accordée par le juge délégué, la recourante a déclaré qu’elle désirait poursuivre la quatrième année car elle ne se voyait pas retourner en troisième. Elle s’est dit prête à entreprendre un suivi auprès du service de santé de la jeunesse, aucune personne de sa famille ne voyant un professionnel. Elle pensait qu’au cours du second semestre, elle pourrait remonter ses notes et d’ailleurs, elle en contestait deux, celles de grec et de français, puisqu’en raison d’une absence lors d’un examen dans chacune de ces deux disciplines, elle avait reçu la note de 1, ce qui expliquait les moyennes très basses qu’elle avait dans ces deux branches. Par ailleurs, sans contester que son travail de maturité soit insuffisant, la recourante a déclaré ne pas vouloir le refaire. d. Les représentants du DIP ont considéré que c’était le dernier moment pour permettre à Mme P______ de passer en troisième année, sans qu’il soit question de redoublement, le DIP s’engageant à ne compter pour cette troisième année que les notes du semestre à venir. e. Cette proposition a été refusée également. f. La recourante a encore prié le tribunal de différer son jugement jusqu’en juillet 2010. Sur quoi, le juge délégué a indiqué qu’il n’accepterait de suspendre l’instruction de la cause que si les deux parties en faisaient la requête. Les représentants du DIP ont sollicité un bref délai pour se déterminer sur cette dernière question. Le 25 janvier 2010, le DIP a fait part du refus du directeur de l’enseignement secondaire post-obligatoire de suspendre l’instruction de la cause en priant le tribunal de statuer. 16. Copie de ce courrier a été adressée à la recourante et la cause gardée à juger. 17. Le 28 janvier 2010, le juge délégué a encore reçu du DIP, le carnet provisoire de Mme P______ dans la version informatique remise aux élèves
- 7/11 - A/3436/2009 intégrant les notes reprises des années précédentes pour l’obtention de la maturité. Ce document a été transmis le même jour au conseil de la recourante par télécopie. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 al. 1 let. c RES). 2. La décision attaquée autorise la recourante à refaire sa troisième année, ce que celle-là refuse, et elle lui dénie une promotion par dérogation en quatrième année, que la recourante persiste à réclamer. De plus, la décision attaquée relève qu’en application de l’art. 3 du règlement interne du collège de Genève la "mise à l’essai d’un semestre" n’existe pas en filière gymnasiale. Or, de par la décision de restitution d’effet suspensif du 24 septembre 2009, Mme P______ bénéficie de fait de cette possibilité conformément à l’art. 23 RES, quand bien même elle était en situation d’échec au terme de la troisième année, en juin 2009. 3. Le collège de Genève est une école de formation générale (art. 44A et 56 al. 1 loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10). Il dispense la formation gymnasiale permettant aux élèves d’acquérir durant quatre années, correspondant aux dixième, onzième, douzième et treizième degrés de scolarité, la culture générale nécessaire à l’entrée dans une haute école universitaire, conformément à l’ordonnance fédérale/règlement de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 janvier/25 février 1995 (art. 56 al. 2 LIP). 4. L’art. 12 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG - C 1 10.71) fixe les conditions de promotion. Selon cette disposition, "est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies. Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a. la moyenne générale est égale ou supérieure à 4 ; b. en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4 ;
- 8/11 - A/3436/2009 c. la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1. Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le RES". 5. A teneur de l’art. 21 RES, et sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école et de type d’école. S’agissant de la promotion par dérogation, "la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres et maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives". 6. Selon l’art. 22 RES, aux mêmes conditions, un élève non promu peut être autorisé à répéter l’année. 7. En application de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Une telle exception n’est pas prévue par la LIP. Le tribunal de céans ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité scolaire et doit ainsi se borner à vérifier si celle-ci n’est pas tombée dans l’arbitraire. Or, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, "c’est-à-dire quand elle est en contradiction évidente avec la situation effective, viole grossièrement un principe juridique clair et incontesté ou choque le sentiment de la justice et de l’équité (C. ROUILLER, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi in D. THÜRER/J.-F. AUBERT/P. MULLER Droit constitutionnel suisse Zurich 2001 p. 679 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATA/452/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). 8. Il est établi par les pièces du dossier, en particulier par le bulletin scolaire du 22 juin 2009, que Mme P______ ne satisfaisait pas à cette date aux conditions de promotion ni à celles permettant une promotion par tolérance, en application de l’art. 12 RGymCG rappelé ci-dessus.
- 9/11 - A/3436/2009 9. Comme Mme P______ avait été promue par tolérance en troisième année au terme de la deuxième année, selon son bulletin scolaire du 25 juin 2008, elle aurait pu, sans contrevenir à l’art. 21 al. 3 RES qui interdit une promotion par dérogation deux années consécutives, être de ce point de vue promue par dérogation en quatrième année. Cependant, il résulte clairement du procès-verbal du conseil de groupe du 18 juin 2009 chargé, à teneur de l’art. 21 al. 2 RES, de formuler une proposition à la direction d’un établissement, que les dix maîtres présents ont unanimement rejeté la promotion par dérogation et qu’ils ont derechef accepté le redoublement de la troisième. Ils se sont prononcés après avoir eu connaissance des motifs invoqués par la recourante concernant sa situation familiale difficile. Cette décision a été prise essentiellement en raison du fait que la recourante présentait des lacunes certaines et que ses progrès accomplis au cours de l’année scolaire n’ont pas été jugés suffisants pour qu’elle puisse aborder la quatrième année avec quelque chance de succès. Dans son recours, Mme P______ n’allègue aucunement que l’appréciation de ses enseignants serait arbitraire. Elle se borne à répéter qu’elle considère avoir les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès l’enseignement de quatrième année. Même si au cours de l’année scolaire 2008/2009, ses résultats se sont améliorés au cours du second semestre pour certaines branches, ils ont baissé dans d’autres, comme indiqué ci-dessus. De plus, à l’occasion du premier semestre de la quatrième année, soit à fin décembre 2009, elle n’avait obtenu la moyenne dans aucune des disciplines, ce qu’elle n’a pas contesté lors de l’audience de comparution personnelle si ce n’est pour se plaindre du fait que ses absences à deux examens aient été sanctionnées par la note de 1. Les neuf enseignants qui ont participé au conseil de classe extraordinaire du 21 janvier 2010 ont tous considéré qu’elle n’avait pas le niveau d’une quatrième, ni même celui d’une troisième année. Après avoir pris connaissance de ces appréciations, la recourante a néanmoins persisté dans ses conclusions tendant à l’octroi d’une promotion par dérogation en quatrième. Or, s’il est admis pour un étudiant universitaire d’entrer en matière sur l’octroi d’une éventuelle dérogation lorsque l’étudiant est sur le point d’achever un travail remplissant les conditions nécessaires pour être admis (ATA/452/2009 et ATA/357/2009 précités), l’application par analogie d’un tel raisonnement n’est pas possible en l’espèce : d’une part, la recourante n’a pas démontré à fin décembre 2009 que l’essai en quatrième année qu’elle avait été autorisée à effectuer permettait d’espérer un succès au terme de cette année scolaire, et d’autre part, elle a clairement refusé de refaire le travail de maturité jugé insuffisant. 10. Au vu des considérations qui précèdent, les autorités scolaires et, en dernier lieu, le président du DIP n’ont pas excédé ni mésusé de leur pouvoir
- 10/11 - A/3436/2009 d’appréciation. Leur décision de refuser la promotion par dérogation à Mme P______ en quatrième année est dénuée d’arbitraire. 11. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2009 par Madame P______ contre la décision du président du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 21 août 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Bellon, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 11/11 - A/3436/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :