RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3435/2012-FORMA ATA/630/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2013 2ème section dans la cause
Madame L______ contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/5 - A/3435/2012 EN FAIT 1) Le 26 août 2012, Madame L______, ressortissante chinoise née le ______1975, mariée à Monsieur W______, né en 1946, a adressé au service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), rattaché à l'office pour l'orientation et la formation professionnelle et continue du département de l'instruction publique, de la culture et du sport, une demande de chèque annuel de formation. 2) Le 11 septembre 2012, le SBPE a refusé l'octroi à Mme L______ d'un chèque annuel de formation, au motif que les revenus du couple dépassaient la limite de revenu annuel brut fixée par l'art. 11 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (LFCA - C 2 08), à savoir CHF 132'510.- pour une personne mariée sans enfant à charge. Par courrier du 21 septembre 2012, Mme L______ a demandé au SBPE de réexaminer sa demande. 3) Par décision du 23 octobre 2012, le SBPE a rejeté la demande de réexamen formée par Mme L______ et a maintenu sa décision négative du 11 septembre 2012. Le revenu annuel à prendre en considération pour l'octroi d'un chèque annuel de formation, composé du revenu annuel brut et de la fortune nette sous déduction d'une franchise de CHF 30'000.-, s'élevait à CHF 224'309.- dans le cas du couple de Mme L______. Un tel montant dépassait la limite du barème d'octroi fixé à CHF 312'510.- (recte : CHF 132'510.-) par l'art. 11 LFCA pour un couple marié sans enfant. 4) Par acte du 11 novembre 2012, Mme L______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en invoquant que le SBPE n'aurait pas dû prendre en considération le compte de libre passage touché par son mari dans le calcul du revenu annuel déterminant. Le revenu brut mensuel du couple ne se montant qu'à CHF 3'558.-, le SBPE aurait dû octroyer le chèque de formation demandé sans que le compte de libre passage de son mari entre en ligne de compte. Son mari avait une espérance de vie d'environ 20 ans. Dépenser l'argent sur cette durée ne ferait qu'ajouter CHF 800.par mois à leur revenu, ce qui était encore loin de CHF 132'510.-. 5) Le 21 décembre 2012, le SBPE a transmis à la chambre administrative la demande de chèque annuel de formation de Mme L______ du 26 août 2012, la décision du 11 septembre 2012, la décision du 23 octobre 2012, ainsi que l'avis de
- 3/5 - A/3435/2012 taxation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) de M. W______ et Mme L______. Le SBPE n'a pas fourni d'observations. 6) Par courrier du 4 janvier 2013, le juge délégué a imparti un délai au 30 janvier 2013 à Mme L______ pour formuler toute requête complémentaire et en l'informant que passée cette date, la cause serait gardée à juger. Mme L______ n'a pas donné suite à ce courrier. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes des art. 10 ch. 1 let. a et 11 LFCA, toute personne majeure domiciliée et contribuable dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande peut bénéficier d'un chèque annuel de formation, à condition de respecter notamment les limites de revenu. 3) Selon l'art. 11 ch. 1 let. b LFCA, la limite maximale du revenu annuel brut ouvrant le droit à l'octroi d'un chèque annuel de formation est fixée à CHF 132'510.- pour une personne mariée. Le revenu annuel brut à prendre en considération est celui déclaré à l’AFC par la personne qui sollicite le chèque, auquel s'ajoute celui déclaré par son conjoint (art. 11 ch. 2 let. a LFCA), ainsi que la fortune nette déclarée à l’administration fiscale cantonale, après déduction d’une franchise de CHF 30 000.- (art. 11 ch. 2 let. b LFCA). 4) La recourante allègue que le SBPE aurait dû prendre en considération uniquement le revenu brut du couple, et non la fortune nette provenant du compte de libre passage de son mari, afin de refléter la situation actuelle réelle du ménage. 5) En l'espèce, le texte de la loi est clair et ne laisse pas de place à une quelconque interprétation. La fortune nette, peu importe sa nature, doit être prise en considération afin de calculer le revenu annuel brut déterminant. 6) Au surplus, l'octroi d'un chèque de formation est en principe une aide subsidiaire (art. 1 LFCA), ce qui est conforme aux principes généraux en matière d'aide sociale (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012). La recourante ne peut donc prétendre que les économies ne soient pas prises en compte en vue du calcul de son revenu brut annuel déterminant dès lors qu'elle ne se prévaut que de soucis de convenance personnelle pour ne pas les entamer.
- 4/5 - A/3435/2012 7) Le revenu brut déclaré par la recourante et son conjoint à l'AFC pour l'année 2011 s'est élevé à CHF 61'749.-. La fortune brute du couple déclarée à l'AFC s'est quant à elle montée à CHF 192'560.-. Après déduction de la franchise de CHF 30'000.-, la fortune nette s'élève à CHF 162'560.-. Il en résulte que le revenu annuel brut déterminant de la recourante s'est élevé à CHF 224'309.-. Le montant retenu par le SBPE dans sa décision du 23 octobre 2012 est donc correct et n'est pas remis en cause par la recourante. La recourante ne peut donc bénéficier d’un chèque de formation. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2012 par Madame L______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 23 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
- 5/5 - A/3435/2012 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :