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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.02.2015 A/3428/2014

11 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·981 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3428/2014-LIPAD ATA/165/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 février 2015

dans la cause

Madame A______ et RTS RADIO TELEVISION Suisse représentées par Me Jamil Soussi, avocat et FONDATION DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE représentée par Me François Bellanger, avocat Monsieur B______ représenté par Me Charles Poncet, avocat

- 2/4 - A/3428/2014 Attendu, en fait, que : 1) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été saisie par Madame A______ et par la RTS Radio télévision suisse d’un recours contre un refus de la Fondation de l’orchestre de la Suisse romande (ci-après : FOSR) daté du 13 octobre 2014, de lui donner accès au texte d’une convention du 1er novembre 2013 que la FOSR avait passé avec Monsieur B______, chef d’orchestre, en vue de régler la fin des rapports de travail qui les liaient. Les recourants concluaient à l’annulation de cette décision et à ce qu’une autorisation d’accès aux documents requis leur soit accordée. Le préposé à la protection des données avait recommandé le 29 septembre 2014 de donner accès à ces documents, mais la FOSR, avait refusé de souscrire à cette recommandation, considérant, dans sa décision attaquée, qu’il y avait des intérêts privés prépondérants à ce que ce document reste inaccessible. Selon les recourants, cette décision devait être annulée. Le document était accessible en vertu des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Mme A______ désirait y accéder dans le cadre d’une émission de télévision qu’elle préparait. 2) Dans sa réponse au recours, la FOSR a conclu à son rejet, mais préalablement à l’appel en cause de M. B______, dont elle communiquait l’adresse et indiquait qu’il élisait domicile auprès d’un avocat genevois. Dans la mesure où la demande d’accès visait une convention à laquelle M. B______ était partie et que ses intérêts personnels étaient susceptibles d’être atteints par la divulgation du document, sa situation juridique était susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, le litige ayant notamment pour objet d’examiner si l’accès aux document pouvait atteindre la sphère privée d’un tiers qui constituait l’un des cas d’exception permettant de restreindre l’accès des documents se trouvant en mains d’entités publiques. 3) Invitées à se déterminer sur ces conclusions, les recourantes ont conclu au rejet de la demande d’appel en cause. La situation juridique de M. B______ n’était nullement concernée par le présent recours. Ses droits et obligations restaient inchangés. L’absence d’intervention de l’intéressé dans le cadre de cette procédure, ne pouvait pas déboucher sur un jugement pouvant entrer en contradiction avec d’autres jugements portant sur les mêmes questions litigieuses. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur appel en cause.

- 3/4 - A/3428/2014

Attendu, en droit, que : 1) Prima facie, le recours est recevable, la question devant définitivement être traitée dans l’arrêt au fond. 2) Selon l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. Dans une telle hypothèse, la décision leur devient opposable. 3) En l’espèce, l’intimée fonde son refus de communiquer la convention passée avec M. B______ parce que cet accès serait susceptible d’atteinte à la sphère privée de ce dernier. En l’occurrence, le document litigieux ne constitue pas un document émanant de la seule intimée, mais un document contractuel qu’elle a conclu avec un tiers, dont le contenu appartient à toutes les parties signataires. La question de l’existence ou non d’une restriction à la LIPAD au sens de l’art. 26 se posant, elle implique que toutes les parties concernées dont le tiers en question interviennent devant la juridiction chargée de trancher le différend, de manière à ce que son arrêt s’impose à tous. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’appel en cause de M. B______, les conditions d’application de l’art. 71 al. 1 LPA étant réalisées, de façon à ce qu4e celui-ci puisse exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de Monsieur B______ ; communique à Monsieur B______ une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 9 mars 2015 à Monsieur B______ pour se déterminer sur le recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public aux conditions posées notamment par l’article 93 LTF ; le mémoire de recours

- 4/4 - A/3428/2014 doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jamil Soussi, avocat des recourantes, Me François Bellanger, avocat de la Fondation de l'orchestre de la Suisse romande, ainsi qu’à Me Charles Poncet, avocat de Monsieur B______, appelé en cause.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps

le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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