RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3399/2015-PE ATA/1226/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 novembre 2015
dans la cause
M. A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/3 - A/3399/2015 Considérant : que, le 21 octobre 2015, M. A______ a formé un recours (daté du 14 octobre 2015) auprès de la chambre administrative, contre une décision sur effet suspensif rendue le 12 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 22 octobre 2015, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2015 par M. A______ contre la décision sur effet suspensif rendue le 12 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
- 3/3 - A/3399/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Barbara Specker
le juge délégué :
Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :