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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2017 A/3395/2016

16 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,950 parole·~15 min·2

Riassunto

AIDE AUX VICTIMES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TORT MORAL ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; PARENTS ; PÈRE | Confirmation de l'indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- allouée au recourant en raison du décès de sa fille cadette, âgée de 38 ans, tuée par son compagnon. Compte tenu du fait que les liens en question s'inscrivent dans le cadre de relations ordinaires entre un père et sa fille adulte menant chacun leur vie de leur côté, ainsi que de l'échelle prévue par le Conseil fédéral en cas de perte d'un enfant, le montant précité apparaît adapté aux circonstances du cas d'espèce. Rejet du recours. | CO.47; CO.49; LAVI.1.al2; LAVI.22.al1; LAVI.23.al2.letb

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3395/2016-LAVI ATA/554/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/8 - A/3395/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1942, est père de deux filles, dont Madame B______, née le ______1974. 2) Dans la soirée du 16 mai 2013, Mme B______ a été tuée par son compagnon, Monsieur C______, à leur domicile. Le couple avait consommé une grande quantité d'alcool durant tout l'après-midi quand une dispute a éclaté entre eux vers 21h00. M. C______ a alors violemment frappé Mme B______ sur tout le corps pendant une dizaine de minutes. Il n'aurait remarqué le décès de sa compagne que le lendemain matin. Selon le rapport d'autopsie, le décès de Mme B______, sans pouvoir en préciser l'heure, était la conséquence d'un traumatisme thoracique avec multiples fractures des côtes ayant entraîné des embolies graisseuses pulmonaires. 3) Feu Mme B______ et M. C______ s'étaient rencontrés en 2012 et entretenaient une relation affective depuis à tout le moins le mois d'août 2012. 4) Souffrant d'un handicap physique à la suite d'un accident, feu Mme B______, à la date de son décès, était au bénéfice d'une rente AI. Elle était également suivie par une psychologue, laquelle agissait aussi en tant que curatrice privée, en raison notamment de problèmes d’addictions. 5) a. Suite aux faits, une procédure pénale (P/1______) a été ouverte et M. C______ a été arrêté. Lors de ses auditions les 30 mai 2013 et 17 janvier 2014 par le Ministère public, M. A______ a notamment déclaré qu'il n'avait jamais été en conflit avec sa fille qui le contactait quand elle en avait besoin. Leurs relations étaient excellentes. Ils se voyaient souvent et davantage depuis qu'elle fréquentait M. C______, soit environ une ou deux fois par semaine. La mère de Mme B______ était décédée lorsqu'elle avait trois ans. À l'adolescence, Mme B______ fuguait, avait commencé à consommer de la drogue, puis à se prostituer. À l'âge de seize ans, elle avait fait l'objet d'une mesure tutélaire. À une reprise, il l'avait secourue des coups de M. C______. b. Devant le Tribunal criminel le 2 septembre 2015, M. A______ a expliqué avoir des troubles du sommeil depuis le décès de sa fille en raison des circonstances de l'évènement. 6) Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal criminel a notamment reconnu M. C______ coupable de meurtre et l'a condamné à une peine privative

- 3/8 - A/3395/2016 de liberté de onze ans, sous déduction de huit cent quarante-deux jours de détention avant jugement. Le prévenu ayant acquiescé aux conclusions civiles, il a également été condamné à payer CHF 50'000.- plus intérêts à 5 % dès le 16 mai 2013 à M. A______ à titre de tort moral. 7) Le 12 avril 2016, M. A______ s'est adressé à l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5; ci-après : instance LAVI), concluant à ce que celle-ci lui verse l'indemnité prévue par le jugement précité. Insolvable et incarcéré pour une longue période, M. C______ ne pourrait pas s'acquitter de la somme susmentionnée. 8) L'instance LAVI a entendu M. A______ le 12 mai 2016. Sa fille, âgée d'environ quarante ans et indépendante, vivait à proximité de chez lui. Il restait choqué par les circonstances du décès de celle-ci et faisait des cauchemars à chaque fois qu'il se remémorait cet évènement. Feu Mme B______ et lui se voyaient et s'appelaient souvent. Ses liens avec ses deux filles s'étaient renforcés après le décès de leur mère lorsqu'elles étaient âgées de trois, respectivement cinq ans. Il s'était remarié deux ans plus tard. Aucune assurance ne l'avait contacté après le décès de sa fille. Au terme de l'audition, l'attention de M. A______ a été attirée sur le fait que la LAVI prévoyait pour les proches des montants plus bas que celui octroyé par le Tribunal criminel. 9) Par ordonnance du 2 septembre 2016, la LAVI a alloué à M. A______ une somme de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral, ladite instance n'étant pas liée par le montant fixé par l'autorité pénale, vu l'acquiescement de l'auteur de l'infraction aux conclusions civiles et l'absence de motivation sur ce point. Même si, eu égard au décès prématuré de son épouse, M. A______ était très attaché à sa fille, âgée d'une quarantaine d'années au moment des faits et vivant de manière indépendante, les liens l'unissant à celle-ci s'inscrivaient dans le cadre de relations usuelles entre un père et sa fille adulte menant chacun leur vie de leur côté. 10) Par acte du 5 octobre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2013 à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable.

- 4/8 - A/3395/2016 Ses relations avec sa famille avaient été qualifiées à tort d'usuelles. La perte de la mère avait représenté un tel traumatisme pour sa fille, qu'il avait développé des liens d'autant plus forts avec elle. Conservant un contact fréquent facilité par la proximité géographique, ils entretenaient un réel lien de confiance. Éprouvant un important besoin de soutien et d'encadrement, notamment en raison de son handicap et de ses problèmes d'addictions, feu Mme B______ se sentait protégée par lui. Le décès de sa fille l'avait particulièrement affecté. La jurisprudence retenait d'ailleurs que le décès d'un enfant était considéré comme l'évènement causant la pire souffrance à un parent. La profondeur de l'atteinte et des circonstances particulièrement tragiques du décès de feu Mme B______ justifiaient la somme demandée de CHF 50'000.-. 11) Le 13 octobre 2016, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 12) Les parties n'ayant pas fait usage du délai accordé au 1er novembre 2016 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer le droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de l'ordonnance de l’instance LAVI accordant au recourant une indemnité pour tort moral réduite à CHF 12'000.- à la suite du décès de sa fille le 16 mai 2013. 3) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci-après : FF 2005 6683). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

- 5/8 - A/3395/2016 4) Selon l'art. 1 al. 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches), ont également droit à l’aide aux victimes. En l'espèce, feu Mme B______, fille du recourant, a été tuée par M. C______. La qualité de proche du recourant, au sens de la LAVI, est établie et non contestée. Il est aussi avéré que l'auteur des faits n'est pas en mesure de s'acquitter des montants auxquels il a été condamné par le Tribunal criminel. 5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1). La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742). 6) En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l’ayant-droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI). 7) a. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI – ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – financé par la collectivité publique, n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Il répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. La jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1), ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du Code des obligations se distinguant aussi bien quant à leur débiteur que par leur nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.).

- 6/8 - A/3395/2016 b. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 118 II 410). 8) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; ATF 116 II 299 consid. 5.a). b. Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d’une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d’une victime décédée des suites de l’infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, CHF 0.- à CHF 8'000.- pour la perte d'un frère ou d'une sœur; en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. Ces montants sont repris dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI d'octobre 2008 (ci-après : le guide). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités

- 7/8 - A/3395/2016 d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). 9) Selon ses déclarations au cours de la procédure pénale relative au meurtre de sa fille, alors âgée de trente-huit ans, le recourant n’était pas en conflit avec sa fille et la voyait une à deux fois par semaine, celle-ci le contactant occasionnellement en cas de nécessité. Toutefois celle-ci était également suivie par une psychologue et curatrice privée, à laquelle il revenait de gérer ses finances. Ainsi, si la défunte vivait à proximité géographique de son père, il n'en demeure pas moins qu'elle menait sa vie de manière indépendante. Le sentiment de protection qu'elle pouvait ressentir aux côtés de son père n'apparaît ainsi pas inhabituel, voire comme étant plus intense que celui liant d’ordinaire parents et enfants. Finalement, si douloureuse soit-elle, la situation du recourant ne saurait être assimilée à celle d'un parent souffrant de la perte d'un jeune enfant ou en charge d’un enfant gravement atteint par les actes de l’auteur des infractions. Dans ce contexte, c'est à bon droit que l'instance LAVI a retenu que les liens unissant le recourant et la défunte s'inscrivaient dans le cadre de relations ordinaires entre un père et sa fille adulte menant chacun leur vie de leur côté et qu'il a calculé le montant de la réparation pour tort moral en fonction de cela. Compte tenu de ces éléments et de l'échelle prévue par le Conseil fédéral en cas de perte d'un enfant, le montant de CHF 12'000.- apparaît adapté aux circonstances du cas d'espèce. 10) En conséquence, l'indemnité allouée au recourant à titre de tort moral est conforme à la loi et à la jurisprudence. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 12) Aucun émolument ne sera mis à charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 13) Il est rappelé qu’en vertu de l’art. 7 LAVI, le canton de Genève est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que les ayants-droits peuvent faire valoir en raison de l’infraction. * * * * *

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2016 par Monsieur A______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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