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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2017 A/3391/2017

25 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·560 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3391/2017-FORMA ATA/1319/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 septembre 2017

dans la cause

Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______,

contre DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/3391/2017 Considérant : que, le 16 août 2017, Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, ont formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision rendue le 17 juillet 2017 par la direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) ; que, par lettre datée du 18 août 2017, envoyée sous pli recommandé notifié le 22 août 2017 et pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, par le même courrier précité et dans un délai au 25 août 2017, il leur était demandé de compléter leur recours pour qu’il soit conforme aux exigences de l’art. 65 LPA ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, ni d’ailleurs complété leur recours, si bien que ce dernier, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2017 par Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, contre la décision du 17 juillet 2017 prise par la direction générale du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- 3/3 - A/3391/2017 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, agissant pour leur fille B______, ainsi qu'à la direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie Cardinaux le juge délégué:

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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