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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/339/1999

29 agosto 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,723 parole·~9 min·5

Riassunto

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; QUALITE DE PARTIE; OPPOSITION(PROCEDURE); QUALITE POUR RECOURIR; ASSU/LCA | L'assuré qui ne s'oppose pas à une décision de la CNA et qui n'intervient pas dans la procédure d'opposition ouverte par son assureur-maladie, ne peut plus être considéré comme partie. Il n'a dès lors pas la qualité pour recourir à l'issue de cette procédure. | LAA.105 al.1; OLAA.129 al.1; LAA.106 al.1; LAA.106 al.2; OLAA.129 al.2

Testo integrale

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A/339/1999-ASSU

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur C. S. représenté par l'Hospice général, mandataire

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT

et

assurance A.

et

assurance S.

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A/339/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur C. S., né en 1975, travaillait en qualité de manutentionnaire pour le compte de Nutrilait S.A., à Genève. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.

2. Le 22 avril 1997, M. S. a tenté de se suicider à l'aide d'un revolver. Il en est résulté des lésions dentaires et osseuses au niveau de la mâchoire. La déclaration d'accident adressée par l'employeur à la CNA le 23 juin 1997 mentionnait que M. S. s'était blessé avec une arme à feu.

3. Par lettre du 3 juillet 1997, la CNA a informé ce dernier qu'elle prendrait en charge le traitement dentaire en rapport avec l'accident.

4. Le 3 mars 1998, l'employeur de M. S. a annoncé à la CNA une rechute de l'accident du 22 avril 1997.

5. Entendu dans les bureaux de la CNA le 24 mars 1998, M. S. a déclaré qu'il souffrait de dépression chronique depuis l'enfance, sans motif apparent, et a décrit les circonstances dans lesquelles il avait tenté de se donner la mort le 22 avril 1997.

6. Le 7 mai 1998, le Dr J.-P. W., médecin auprès du département de psychiatrie de la clinique de Belle-Idée, a informé la CNA que M. S. souffrait de trouble dépressif récurrent et de traits de personnalité émotionnellement labile.

7. Le 5 juin 1998, le Dr S., médecin conseil de la CNA, a adressé à cette dernière un bref avis dont il ressort, sur la base des documents du dossier et plus particulièrement du procès-verbal du 24 mars 1998, que l'incapacité totale de discernement de M. S., lors de sa tentative de suicide, était invraisemblable. La dépression, les médicaments et l'alcool avaient tout au plus entraîné une réduction de la capacité de discernement, mais ne l'avaient pas complètement annihilée. L'intéressé était resté entièrement conscient, sans amnésie. Il ne souffrait pas d'une grave maladie mentale; son acte avait un but déterminé.

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8. Par décision du 29 juillet 1998, la CNA a décidé de ne plus prendre en charge les suites de l'accident du 22 avril 1997, M. S. ayant provoqué intentionnellement l'atteinte à sa santé. La CNA renonçait à réclamer les prestations versées à tort. Cette décision a été notifiée à A. (ci-après : A.) et à la S. (ci-après : S.).

9. Par courrier du 5 août 1998, complété le 9 septembre suivant, la S., assureur-maladie et perte de gains de M. S., a fait opposition à la décision de la CNA. Elle a considéré en substance que selon l'avis du Dr W., l'assuré devait être considéré comme incapable de discernement au moment de sa tentative de suicide.

10. Par courrier du 18 décembre 1998, la CNA a transmis à M. S. copie de l'opposition de la S. en lui fixant un délai de dix jours pour communiquer d'éventuelles observations. L'intéressé n'y a pas donné suite.

11. Par décision du 19 janvier 1999, la CNA a rejeté l'opposition formée par la S. et a communiqué sa décision, outre à cette dernière, à M. S. et à A..

12. M. S., représenté par l'hospice général, a recouru le 15 avril 1999 auprès du Tribunal administratif contre la décision sur opposition de la CNA en concluant à son annulation. La CNA devait être condamnée au paiement des frais médico-pharmaceutiques et des indemnités journalières consécutifs à l'accident du 22 avril 1997.

13. Dans des écritures du 3 mai et du 5 juillet 1999, la CNA a maintenu sa position.

14. La S. a également persisté par courrier du 15 juin 1999.

15. Par courrier du 19 novembre 1999, la juge déléguée a informé A. qu'en sa qualité d'assureur social, elle était partie à la présente procédure. Elle était dès lors priée de communiquer sa position au tribunal.

16. Le 14 décembre 1999, A. a donné suite à cette requête. Elle a considéré qu'il lui revenait de prendre en charge les suites de l'événement survenu le 22 avril 1997 et a précisé qu'elle avait déjà remboursé, à la demande de la CNA, les prestations qui avaient été prises en charge par cette dernière.

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EN DROIT

1. a. Les décisions rendues en vertu de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiées (art. 105 al. 1 LAA).

Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105 alinéa 1 LAA. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas (art. 106 al. 1 LAA).

b. Si une autre assurance sociale fait opposition ou forme un recours contre une décision (art. 129 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA - RS 832.202), l'opposition doit être notifiée à l'assuré par l'assureur qui a rendu la décision et le recours notifié à l'assuré par l'autorité de recours, pour qu'il puisse se déterminer à ce sujet. L'assuré peut intervenir comme partie. Les jugements rendus déploient leurs effets également envers lui (art. 129 al. 2 OLAA).

La voie préalable de l'opposition est ainsi un passage obligé avant la procédure judiciaire, sauf dans le cas où l'assureur ne rend pas de décision en dépit de la demande de l'intéressé (art. 106 al. 2 LAA).

c. Le délai d'opposition de trente jours institué par la loi doit être dans tous les cas respecté, quand bien même sa brièveté, lorsqu'il s'agit de requérir de nouveaux avis médicaux, peut inciter les autres assureurs sociaux ou l'assuré à déposer une opposition à titre purement préventif, afin de sauvegarder leurs droits éventuels (ATF 115 V 422 consid. 3a pp. 426, 427).

Lorsque l'intéressé laisse passer le délai d'opposition, la décision acquiert force de chose décidée et ne peut plus être contestée par les voies de droit ordinaires (A. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne, 1985, p. 611). Un recours dirigé contre une décision n'ayant pas fait l'objet d'opposition est ainsi irrecevable (art. 46 let. b de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - LPA - RS 172.021; art. 106 al. 1 LAA; A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur

- 5 l'assurance-accident, Lausanne, 1992, p. 283).

d. Certes, on pourrait se demander si le fait qu'un assureur-maladie s'oppose à une décision rendue par l'assureur-accidents supplée l'absence d'opposition de l'assuré et, lorsque de surcroît celui-ci n'est pas intervenu comme partie dans la procédure d'opposition (art. 129 al. 2 OLAA), préserve le droit de recourir de ce dernier contre la décision sur opposition.

aa) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion d'annuler un arrêt du tribunal de céans en ce qu'il considérait de jure comme une partie à la procédure judiciaire un assureur-maladie qui n'avait pas recouru contre la décision sur opposition de l'assurance-accidents, mais qui en avait simplement reçu notification (ATFA R. du 17 mars 2000). Par ailleurs, la décision sur opposition ne remplace la décision attaquée que dans la mesure des griefs invoqués et seulement si la décision est modifiée. Par conséquent, la décision d'origine entre en force dans la mesure où elle n'a pas été attaquée, et donc pas modifiée (ATF 119 V 347 consid. 1b p. 350).

bb) Il résulte du premier de ces deux arrêts que la qualité de partie, dans la procédure d'opposition, respectivement dans la procédure de recours, ne s'acquiert que par le dépôt d'une opposition ou d'un recours ou éventuellement par une intervention au sens de l'article 129 alinéa 2 OLAA. Ainsi, l'assuré qui ne s'oppose pas à une décision de la CNA et qui n'intervient pas dans la procédure d'opposition ouverte par son assureur-maladie, ne peut plus être considéré comme partie. L'étendue de ses droits vis-à-vis de l'assurance-accident est provisoirement déterminée par la première décision, et ne peut être modifiée qu'à l'issue de la procédure d'opposition ou de recours, mais il ne dépend plus de lui de porter le litige devant l'instance supérieure.

cc) En l'espèce, le recourant ne s'est pas opposé à la décision du 29 juillet 1998, pas plus qu'il n'a demandé à intervenir comme partie dans le cadre de la procédure d'opposition ouverte par la S.. Dès lors, il n'avait pas qualité pour recourir à l'issue de cette procédure, quand bien même la décision sur opposition lui a été notifiée. Son unique moyen de défendre ses droits eût éventuellement été d'intervenir dans le cadre d'un recours formé par la S., mais cette question n'a pas à être tranchée, cette assurance n'ayant pas fait usage du

- 6 délai de recours de trois mois pour contester la décision du 19 janvier 1999. Il faut par conséquent constater que la décision du 29 juillet 1998, dont la teneur n'a pas été modifiée par celle dont est recours, est devenue définitive à l'égard de M. S. dès l'expiration du délai de recours contre la décision sur opposition.

2. Le recours est par conséquent irrecevable.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 avril 1999 par Monsieur C. S. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 19 janvier 1999;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à l'Hospice général, mandataire du recourant, à A., à la S., ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

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E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Stefanini

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