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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.12.2014 A/3380/2014

8 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,477 parole·~12 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3380/2014-EXPLOI ATA/969/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 décembre 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A_____ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/7 - A/3380/2014 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A_____ exploite une épicerie-tabacs au ______, rue B_____ dans le quartier des Pâquis, à l'enseigne « C_____ ». Il est au bénéfice depuis le 20 juin 2013 d'une autorisation, délivrée par le service du commerce (ci-après : Scom), de vente à emporter de boissons alcooliques fermentées et distillées. 2) Du 11 juin 2014 au 2 juillet 2014, « C_____ » a fait l'objet d'une fermeture immédiate prononcée par le Scom, qui reprochait à M. A_____ plusieurs violations de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24). 3) Des rapports de dénonciation ont été dressés par la police, d'une part pour ouverture pendant la période précitée (rapport du 23 juin 2014 pour des faits remontant au 21 juin 2014 à 22h23), d'autre part pour vente de boissons alcooliques en dehors des heures légales (rapport du 27 août 2014 pour des faits constatés le 21 août 2014 à 21h50, 22h00 et 22h15, et le 22 août 2014 à 6h10). 4) Le 2 septembre 2014, le Scom a imparti à M. A_____ un délai au 14 septembre 2014 pour se prononcer sur les infractions à la loi qui lui étaient imputées. M. A_____ n'a pas donné suite à cette invite. 5) Le 10 septembre 2014, M. A_____ a néanmoins demandé au Scom une copie du dossier. Selon ses dires, il n'a reçu aucune réponse. 6) Par décision du 24 septembre 2014, le Scom a prononcé la fermeture immédiate de « C_____ » pour une durée de soixante jours, soit du mercredi 24 septembre 2014 à 14h30 au dimanche 23 novembre 2014 à 14h30. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0). 7) Par acte déposé le 2 octobre 2014, M. A_____ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. On ne voyait pas bien quel intérêt public poursuivait l'exécution immédiate de la décision. Si une telle fermeture immédiate pouvait certes se justifier pour des motifs d'ordre public dans la première hypothèse de l'art. 14 al. 2 LVEBA, il en allait autrement lorsque la décision de fermeture était prise à titre de sanction. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/2988/2014.

- 3/7 - A/3380/2014 8) Le 7 octobre 2014, le Scom a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif dans la cause précitée. 9) Par décision du 10 octobre 2014 (ATA/794/2014), la présidence de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours. L'exécution d'une sanction avant que la décision qui la prononce ne soit définitive n'était en règle générale pas justifiée. Des exceptions étaient concevables lorsque la sécurité publique était en jeu, par exemple en cas d'hygiène déficiente ou de risques de propagation de maladies. Tel n'était pas en l'espèce, le caractère immédiat de la mesure ayant en outre pour effet de considérablement réduire la protection juridique due au justiciable. 10) Le 20 octobre 2014, le Scom a introduit une demande de retrait de l'effet suspensif. Le soir même où M. A_____ avait rouvert son établissement, un nouveau constat de violation avait été effectué. La police avait ainsi constaté la vente d'une bière à un client à 21h35 le lundi 13 octobre 2014. Les troubles causés à la santé et à la sécurité publiques étaient graves, et justifiaient de revoir la décision de restitution de l'effet suspensif. 11) Le 28 octobre 2014, M. A_____ s'est opposé à la demande de retrait de l'effet suspensif. Il contestait avoir vendu une boisson alcoolisée le 13 octobre 2014 après 21h00. Pour éviter toute confusion de la part de ses clients, il avait fait poser des cadenas sur les portes du réfrigérateur de l'épicerie. De plus, le Scom ne faisait état d'aucun fait grave troublant la santé ou la sécurité publiques. Le constat éventuel d'une violation en cours d'instance pouvait le cas échéant influer sur la quotité de la sanction, non sur son caractère immédiat. 12) Le 31 octobre 2014, le Scom a rendu une décision – déclarée exécutoire nonobstant recours – constant la caducité de l'autorisation de vente de boissons alcooliques à emporter. Au vu des multiples violations constatées de l'interdiction de vente nocturne de boissons alcooliques, y compris après la restitution de l'effet suspensif au recours dans la cause A/2988/2014, et la persistance de comportements illégaux malgré trois avertissements et deux sanctions, il y avait lieu de constater que M. A_____ ne pouvait plus être considéré comme présentant toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la LVEBA.

- 4/7 - A/3380/2014 13) Le 6 novembre 2014, M. A_____ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été enregistrée sous numéro A/3380/2014. Concernant l'effet suspensif, une restriction à la liberté économique, alors que les faits sur lesquels elle se fondait étaient contestés et n'avaient pas été pleinement instruits, supposait que l'on se montrât particulièrement exigeant quant à la menace pesant sur l'intérêt public. Or il ne lui était reproché aucun réel trouble de l'ordre public, et les faits étaient, encore une fois, contestés. De plus, son droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il y avait donc lieu de suspendre les effets de la décision attaquée jusqu'à droit jugé au fond. 14) Le 11 novembre 2014, dans le cadre de la procédure A/2988/2014, le Scom a signalé qu'un nouveau rapport de police lui avait été transmis, qui faisait état d'une vente de boissons alcooliques le 6 novembre 2014 à 21h45. 15) Par décision du 17 novembre 2014 (ATA/892/2014), la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de retrait de l'effet suspensif dans la cause A/2988/2014. Elle avait indiqué clairement dans sa décision du 10 octobre 2014, ainsi que dans la jurisprudence antérieure qui y était citée, que l'exécution d'une sanction avant que la décision qui la prononce ne soit définitive n'était en règle générale pas justifiée, et que des exceptions étaient concevables, mais seulement lorsque la sécurité publique était en jeu, par exemple en cas d'hygiène déficiente ou de risques de propagation de maladies. À cet égard, les faits nouveaux avancés par l'intimé ne permettaient pas de déceler une atteinte concrète à la sécurité publique. Le retrait de l'effet suspensif se justifiait d'autant moins que le recourant faisait en l'état l'objet d'une décision de retrait exécutoire de sa patente de vente de boissons alcooliques. 16) Le 21 novembre 2014, le Scom a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif dans la cause A/3380/2014. L'interdiction de vente nocturne d'alcool était systématiquement violée par M. A_____. Le but visé par l'art. 11 LVEBA, qui instituait cette interdiction, était important en termes d'intérêt public ; il s'agissait là de l'une des deux interdictions majeures prévues par cette loi, l'autre étant l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. La fréquence à laquelle M. A_____ violait ses obligations légales, et sa persistance à cet égard, justifiaient que l'effet suspensif soit retiré. 17) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

- 5/7 - A/3380/2014 Considérant, en droit, que : 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision

- 6/7 - A/3380/2014 entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) Dans l'ATA/892/2014 du 17 novembre 2014, il a été rappelé que l'exécution d'une sanction avant que la décision qui la prononce ne soit définitive n'était en règle générale pas justifiée, et que des exceptions étaient concevables, mais seulement lorsque la sécurité publique était en jeu, par exemple en cas d'hygiène déficiente ou de risques de propagation de maladies. Il était ajouté que le retrait de l'effet suspensif dans la cause A/2988/2014 se justifiait d'autant moins que M. A_____ faisait l'objet d'une décision de retrait – alors exécutoire – de sa patente de vente de boissons alcooliques, ce qui est l'objet de la présente cause. 8) Force est de constater que la décision présentement attaquée ne constitue pas une sanction administrative au sens strict, mais la révocation d'une autorisation, mécanisme qui peut certes avoir des effets sanctionnateurs, mais vise principalement au rétablissement d'une situation conforme au droit. Par ailleurs, même si la décision présente un caractère plus durable que la fermeture complète de l'établissement pour une durée de deux mois combattue dans le cadre de la cause A/2988/2014, elle est aussi plus « ciblée », ce qui revêt davantage d'importance pour l'examen de l'effet suspensif, qui ne déploie de toute façon d'effet que jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond par la chambre de céans. De plus, quand bien même la vente nocturne d'alcool reprochée au recourant n'entraîne pas d'atteinte directe à la sécurité publique, on ne doit pas minimiser, comme semble le faire le recourant dans son acte de recours, l'intérêt public poursuivi par la LVEBA, qui protège l'ordre et la tranquillité publics. Il convient en outre de ne pas négliger négliger la continuité des infractions constatées, notamment par la police – à cet égard, quand bien même les faits sont contestés et que l'instruction des recours par la chambre de céans n'est pas achevée, on ne saurait pour ces deux raisons dénier d'emblée toute force probante à des rapports de police multiples et convergents, ni en faire totale abstraction. 9) Il découle de ce qui précède que l'intérêt public au retrait de l'effet suspensif l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre jusqu'à droit jugé au fond dans

- 7/7 - A/3380/2014 la présente cause la vente d'alcool à emporter. La demande de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée, les frais de la procédure étant réservés jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 6 novembre 2014 par Monsieur A_____ contre une décision du service du commerce du 31 octobre 2014 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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