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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.10.2015 A/3369/2015

21 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·771 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3369/2015-MC ATA/1127/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 octobre 2015

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Phidias Ferrari, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 (JTAPI/1170/2015)

- 2/3 - A/3369/2015 Vu le recours de Monsieur A______ du 16 octobre 2015, reçu le 19 octobre 2015 par la chambre administrative de la Cour de justice, contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 octobre 2015 rejetant une demande de mise en liberté, formée le 25 septembre 2015 par M. A______ ; vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif formulées par M. A______, au motif qu’il avait déposé, le 9 octobre 2015, une demande d’asile en Suisse auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), requérant une protection de sa personne en raison de graves risques de persécution qu’il encourrait s’il devait être renvoyé en Moldavie ; vu la détermination sur effet suspensif de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 21 octobre 2015 concluant au rejet de la requête et précisant que la demande d’asile avait été retirée par courrier de l’intéressé du 20 octobre 2015 ; qu’il ressort dudit courrier, versé à la procédure, que le recourant a déclaré renoncer à sa demande d’asile et abandonner toute procédure car il souhaitait rentrer dans son pays au plus vite et priait les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais ; que par une déclaration de la veille, produite au dossier, dûment signée, le recourant acceptait un viatique de départ ; considérant, en droit, que le recours devant la chambre administrative n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que la restitution d’un effet suspensif suite à un recours refusant une mise en liberté n’a pas de sens dès lors que l’intéressé fait l’objet d’un précédent jugement du TAPI du 11 septembre 2015, définitif et exécutoire, prolongeant la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 8 novembre 2015 ; que la demande portait en réalité sur des mesures provisionnelles visant à empêcher l’exécution du renvoi dans l’attente de l’issue de la procédure d’asile ; que les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015) ; qu’il aurait appartenu au recourant, s'il s'y estimait fondé, de s’adresser à l’autorité compétente par la voie appropriée, l’argumentation qu’il développe devant la chambre de céans sortant du cadre de la compétence de cette dernière (ATA/739/2015 du 16 juillet 2015) ; que de surcroît, au vu des pièces produites le recourant a retiré ladite demande d’asile et prié les autorités de procéder à son refoulement dans les plus brefs délais ;

- 3/3 - A/3369/2015 que des mesures provisionnelles tendant à surseoir au renvoi dans l’attente de la décision dans la procédure d’asile doivent dès lors être rejetées, pour autant qu’elles conservent un objet, compte tenu des vœux exprimés par le recourant lui-même ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 16 octobre 2015 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2015 ; rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Phidias Ferrari, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations. La présidente siégeant : Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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