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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2014 A/3352/2014

19 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,181 parole·~26 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3352/2014-MC ATA/909/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2014 en section dans la cause

OFFICIER DE POLICE et Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate et OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2014 (JTAPI/1228/2014)

- 2/13 - A/3352/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en ______, originaire de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile le 17 septembre 1996. 2) Par décision du 18 novembre 1997, confirmée par l'autorité fédérale de recours le 19 mai 2000, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande, et prononcé le renvoi de M. A______, en lui impartissant un délai au 21 août 2000 pour quitter la Suisse. 3) Le 30 novembre 2000, les autorités congolaises ont délivré à M. A______ un laissez-passer, valable trois mois. 4) Entendu le 25 janvier 2001 par un collaborateur de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a déclaré qu'il ne voulait pas quitter la Suisse volontairement. 5) Ce dernier est demeuré à Genève, ayant été mis au bénéfice d’un permis N qui lui a été retiré en avril 2004. Le délai de départ ayant été repoussé à plusieurs reprises, il n’a plus été autorisé à exercer une activité lucrative. Il n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage permettant son retour en République démocratique du Congo et n’a pas donné suite à plusieurs des convocations que l'OCPM lui a adressées. 6) Le 11 août 2010, l’ODM a fait parvenir à l’OCPM un laissez-passer établi le 14 juin 2010 par les autorités congolaises pour M. A______, valable trois mois après l’entrée en République démocratique du Congo. 7) Le 15 septembre 2010, lors d’une audition dans les locaux de l’OCPM, M. A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et ne voulait pas le faire car il y vivait depuis quinze ans. 8) Le 21 septembre 2010, l’OCPM a chargé la police d’exécuter le renvoi de M. A______ en République démocratique du Congo. 9) Le 23 décembre 2010, l’intéressé a sollicité l’octroi d’un permis B. Le 3 février 2011, l'OCPM a répondu qu'aucune procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait être engagée entre le dépôt d'une demande d'asile et la date de départ de Suisse de l'intéressé suite à la décision de renvoi définitive et exécutoire.

- 3/13 - A/3352/2014 10) Le renvoi prévu le 3 mars 2011 n’a pu être exécuté, dans la mesure où l’intéressé n'a pu être appréhendé à son domicile. Le billet pour le vol prévu à cet effet a été annulé. 11) Le 8 mars 2011, M. A______ a été interpellé par la police. L'officier de police a, le même jour, ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une mesure de renvoi et il existait des indices concrets et évidents qu’il veuille se soustraire à l’exécution de celle-ci, tant en raison de son comportement que de ses déclarations. Lors de son audition par l'officier de police, M. A______ a réitéré son opposition à son retour en République démocratique du Congo. 12) Le 12 mars 2011, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Kinshasa. 13) La mesure de détention administrative ordonnée le 8 mars 2011 a été confirmée dans son principe, sous réserve de sa durée, ramenée à un mois, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 mars 2011 (JTAPI/133/2011), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 29 mars 2011 (ATA/204/2011). M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 19 mai 2000. Son maintien en détention était justifié en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il n'avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Il avait à réitérées reprises déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Il n'était pas à son lieu de résidence lorsque la police était venue le chercher pour l'accompagner sur le premier vol réservé le 3 mars 2011, et il avait ensuite refusé d'embarquer sur un second vol de retour réservé pour le 12 mars 2011. La détention d'une durée d'un mois apparaissait proportionnelle, les démarches en vue de son renvoi étant en cours, et nécessitant l'organisation d'un vol spécial en raison du refus de l'intéressé de prendre le vol prévu pour son retour. 14) Les 28 et 31 mars 2011, l’ODM a confirmé aux autorités genevoises que M. A______ était inscrit pour le prochain vol spécial à destination de la République démocratique du Congo, dont il n'était en revanche pas en mesure de communiquer la date en regard du manque de candidats inscrits sur la liste de SwissREPAT.

- 4/13 - A/3352/2014 15) Par courrier du 1er avril 2011, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. L’ODM avait confirmé la participation de l’intéressé au prochain vol spécial sans être en mesure d’avancer une date précise. Compte tenu du fait que l’intéressé pouvait être tenu pour seul responsable de la durée de sa détention, il se justifiait de la prolonger, cette mesure constituant l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de cette personne à destination de son pays d’origine. La durée de la détention ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard au comportement adopté jusqu’ici par M. A______, soit un refus total de se soumettre aux décisions des autorités. Il ne tenait qu’à lui d’adopter une attitude plus conciliante et de prendre le premier vol à destination de Kinshasa. 16) Entendu par le TAPI le 4 avril 2011, M. A______ a confirmé qu’il refusait de retourner en République démocratique du Congo et qu’il s’opposerait à tous les vols organisés en vue de son renvoi. Il a confirmé avoir déposé une demande de permis B le 3 février 2011 et avoir reçu une réponse négative. Selon lui, il avait fait un recours. Il était en Suisse depuis seize ans et ne voyait pas pourquoi il devait retourner en République démocratique du Congo. Il demandait à être remis en liberté et s’engageait à se présenter à l’OCPM durant toute la durée de la procédure devant le TAPI. Le représentant de l’OCPM a notamment indiqué que ce service avait renoncé à organiser un vol avec escorte policière du fait de la détermination de l’intéressé à s’opposer à son renvoi et des frais d’annulation d’un vol avec escorte policière. Pour qu’un vol spécial soit organisé par la Suisse il fallait qu’il y ait cinq candidats. S’il n’était pas possible de renvoyer l’intéressé par le vol de fin avril, l’OCPM envisagerait le rapatriement par un vol suisse ou par un autre vol européen. 17) Par jugement du 4 avril 2011, confirmé par arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2011. Cette durée était proportionnée et les autorités chargées du renvoi avaient fait preuve de toute la diligence requise. Il était adéquat, dans le cas d'espèce, de prévoir l'organisation d'un vol spécial au vu de la détermination maintes fois répétées de l’intéressé à ne pas vouloir rentrer en République démocratique du Congo et des coûts engendrés par les annulations de vol. 18) Le 24 juin 2011, l'OCPM a levé la mesure de détention administrative prise à l'encontre de M. A______, à défaut de pouvoir garantir l'exécution d'un vol spécial à destination de la République démocratique du Congo dans un délai prévisible. Dans le cadre de l’entretien que l’intéressé a eu avec l’autorité chargée de son renvoi, il s’est engagé, dès lors qu’il n’était pas mis en détention pour

- 5/13 - A/3352/2014 insoumission, à se rendre et à résider dans le foyer de l’Hospice général qui lui serait désigné. 19) Un « vol Frontex », organisé à l’échelon européen à destination de la République démocratique du Congo, était prévu pour le 4 novembre 2014. 20) Le 14 octobre 2014, l'OCPM a dès lors requis les services de police de procéder au renvoi de M. A______. Ce dernier n'a pu être appréhendé au foyer des Tattes où il résidait officiellement dans le délai permettant son inscription sur ce vol Frontex effectué le 4 novembre 2014. Il a, en date du 24 octobre 2014, été placé sous communiqué de recherche. 21) M. A______ a été interpellé par la police le 4 novembre 2014. Le même jour, à 17h10, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois, lequel indiquait notamment que les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial pour procéder au renvoi de M. A______ en République démocratique du Congo étaient en cours et prendront de nombreux mois. À l'officier de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en République démocratique du Congo. 22) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour. Dans le cadre de son audition par le TAPI, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à repartir en République démocratique du Congo. Il savait qu’il était en situation illégale en Suisse depuis 1997. À Genève, il logeait chez différents amis : il n’avait pas d’adresse fixe. Il dormait de temps en temps au foyer des Tattes et y allait pour recevoir son courrier. Il vivait actuellement uniquement de l’assistance publique et ce depuis treize ans. Il avait une fille française qui avait quatorze ans et qui vivait à Paris avec sa mère. Il s’était rendu à la Croix-Rouge vers mars 2014 pour leur dire qu’il avait fait sa vie ici et qu’il ne voulait pas repartir. Il avait effectivement été arrêté par la police lors d’un contrôle d’identité dans le canton de Vaud il y avait environ un mois et demi. Il estimait que l’OCPM lui avait rendu la recherche d’un travail plus compliquée au lieu de l’aider. Il avait fait beaucoup d’efforts pour trouver du travail mais sans succès. Le représentant de l’officier de police a indiqué que, suite à la remise en liberté de M. A______ en 2011, l’OCPM lui avait laissé une chance de s’intégrer en Suisse en lui permettant de chercher du travail pour ne plus être dépendant de l’aide sociale. L’intéressé ayant échoué, l’OCPM avait décidé de relancer la

- 6/13 - A/3352/2014 procédure en vue du renvoi de l’intéressé. Les autorités de police avaient appris par l’OCPM le 14 octobre 2014 qu’une place sur un vol Frontex, organisé sauf erreur par la Belgique, pourrait être réservée pour l’intéressé pour le 4 novembre 2014. La police n’avait pas réussi à arrêter M. A______ puisqu’il n’avait pas de domicile et ne se rendait au foyer des Tattes que pour relever son courrier. Depuis fin 2013, tous les renvois forcés à destination de la République démocratique du Congo se faisaient par des vols Frontex. Enfin, selon les informations en sa possession, un projet de vol pourrait avoir lieu en mars-avril 2015. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prise à l'encontre de M. A______ le 4 novembre 2014 à 17h10 pour une durée de six mois. 23) Par jugement (JTAPI/1228/2014) rendu le 6 novembre 2014, communiqué aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 4 novembre 2014 à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 février 2015. La détention était admise dans son principe compte tenu du risque de fuite et de soustraction de l'intéressé à son renvoi. Sa durée était en revanche disproportionnée, une détention de trois mois étant suffisante dans un premier temps pour permettre aux autorités d'obtenir des informations plus précises sur le prochain vol. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire rendue il y avait de nombreuses années. Il avait toujours déclaré refuser de rentrer en République démocratique du Congo et n'avait jamais entrepris la moindre démarche en ce sens. Suite à sa détention administrative en 2011, il avait été donné à l'intéressé une chance de s'intégrer en Suisse pour ne plus dépendre de l'aide sociale, mais ce dernier n'avait pu trouver du travail et émargeait toujours à l'aide sociale depuis treize ans. Il existait ainsi un risque de fuite et de soustraction à son renvoi. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité en prenant les dispositions pour pouvoir interpeller l'intéressé et le présenter au vol prévu à destination de la République démocratique du Congo. La détention était la seule mesure susceptible de garantir la présence de M. A______ au moment de son renvoi. Une détention de trois mois était suffisante dans un premier temps, dans la mesure où elle permettait aux autorités d'obtenir des informations plus précises sur le prochain vol. 24) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative le 10 novembre 2014, l'officier de police a recouru contre ce jugement. Il a conclu à la réformation de ce jugement, et à la confirmation de la mesure de détention administrative pour une durée de six mois telle qu'ordonnée le 4 novembre 2014. Le jugement entrepris ayant admis que les règles de subsidiarité, de proportionnalité, ainsi que les exigences de diligence et de célérité des autorités étaient respectées, le recours ne portait que sur la règle d'aptitude, qui exigeait que

- 7/13 - A/3352/2014 le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé. La mesure de détention confirmée par ce tribunal pour une durée de trois mois ne permettait pas aux autorités administratives de mettre en œuvre le renvoi de M. A______ par un vol spécial Frontex, rendu nécessaire par le comportement de ce dernier. L'organisation d'un tel vol spécial consistait en une opération très compliquée en coordination avec les nombreux pays membres de cette institution, qui nécessitait de longs délais de réalisation. Le prochain vol spécial à destination de la République démocratique du Congo n'aurait pas lieu avant la fin du mois de février 2015, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourrait en tout état intervenir avant un délai minimum de quatre mois. À l'appui de son recours, l'officier de police produit un courriel rédigé en langue allemande, qui lui a été adressé par l'ODM le 10 novembre 2014, et dont la teneur a été reproduite en français dans le corps du recours. Aux termes de ce message, l'ODM confirmait qu'aucun vol Frontex ni vol spécial national à destination de la République démocratique du Congo n'aurait lieu avant la fin du mois de février 2015. 25) Dans le cadre de ses observations du 13 novembre 2014, M. A______ a conclu au rejet du recours. Le courriel de l'ODM, daté du 10 novembre 2014, produit par l'officier de police sous pièce n° 10 de son chargé, devait être écarté du dossier, au motif qu'il n'était muni d'aucune traduction, même libre, en langue française. 26) M. A______ a également interjeté recours à l'encontre du jugement rendu par le TAPI le 6 novembre 2014 par acte déposé le 13 novembre 2014. Il a conclu à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure en sa faveur. Arrivé en Suisse il y a plus de 18 ans, il n'était jamais entré dans la clandestinité, percevait son courrier au foyer des Tattes, avait toujours reconnu être originaire de la République démocratique du Congo, s'était régulièrement présenté à l'OCPM. Son refus de quitter la Suisse ne justifiait pas, à lui seul, la détention administrative. La détention ordonnée était disproportionnée, dans la mesure où il s'engageait à ne pas quitter Genève jusqu'à ce que son vol soit organisé par les autorités. L'exigence de célérité n'était pas respectée, faute d'indication précise des autorités quant à la date prévisible d'un vol Frontex à destination de la République démocratique du Congo, un tel vol n'étant en l'état pas encore organisé. 27) Le 17 novembre 2014, l'officier de police a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à son propre recours à apporter. 28) Le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations.

- 8/13 - A/3352/2014 29) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 6 novembre 2014 par l'officier de police le 10 novembre 2014 et par M. A______ le 13 novembre 2014, les recours l'ont été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Elle a reçu le recours de l’officier de police le 10 novembre 2014 et celui de M. A______ le 13 novembre 2014. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La pièce produite par l'officier de police sous n° 10 de son chargé à l'appui de son recours, correspondant au courriel que lui a adressé l'ODM le 10 novembre 2014 en langue allemande, ne sera pas écartée du dossier, dans la mesure où une traduction libre en langue française, langue officielle du canton de Genève, est contenue dans son acte de recours, traduction dont M. A______ ne conteste pas la teneur. 5) M. A______ considère que la mesure prononcée viole l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. La légalité de la mesure n'est en revanche pas remise en cause par l'officier de police. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

- 9/13 - A/3352/2014 b. L'ordre de mise en détention querellé est fondé sur l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et les références citées). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens ; le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et les références citées). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, soit lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). c. En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 18 novembre 1997, confirmée par l'autorité fédérale de recours le 19 mai 2000. Il a, tout au long de ses auditions, exprimé de manière constante son refus de quitter la Suisse. Il n'a certes pas induit les autorités en erreur sur sa nationalité en reconnaissant être originaire de la République démocratique du Congo, mais n'a jamais entrepris aucune démarche en vue de retourner dans son pays d'origine alors qu'une décision de renvoi lui avait été notifiée le 18 novembre 1997, et qu'un délai pour ce faire lui avait été fixé au 21 août 2000. Il n'était pas à son lieu de résidence le matin du 3 mars 2011, de sorte que le billet pour le premier vol réservé en vue de son renvoi a dû être annulé, puis a refusé d'embarquer lors du second vol prévu à destination de Kinshasa le 12 mars 2011. Il n’a pas pu être

- 10/13 - A/3352/2014 localisé dès le 14 octobre 2014, ni dans les jours qui ont précédé le 4 novembre 2014 à son adresse officielle alors qu’il était engagé en 2011 à y résider. Ces éléments pris ensemble conduisent la chambre de céans, dans le cadre du pronostic qu'il lui appartient ici d'établir, à retenir qu'il existe un risque que l'intéressé entende se soustraire à l'exécution de son renvoi, aucun indice au dossier ne constituant une garantie qu'il prêtera son concours à l'exécution de son renvoi et se soumettra aux injonctions des autorités. L'existence d'un risque de fuite doit, dans ces circonstances, être admise. Les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont en conséquence réalisées. 6) L'officier de police considère que la détention administrative, confirmée par le TAPI pour une durée de trois mois, ne respecte pas le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé. De son côté, M. A______ estime que la mesure est disproportionnée, vu son engagement de ne pas quitter Genève, et l'absence d'indication précise quant à la date de l'exécution de son renvoi, vu le risque de fuite qui a été admis. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). b. En l'espèce, la détention administrative constitue, dans son principe, la seule mesure qui permette de garantir la présence de l'intéressé lors de l'exécution de son renvoi, compte tenu du risque de fuite admis ci-avant. À cet égard, l'engagement de ne pas quitter le territoire genevois dont se prévaut M. A______ pour prétendre à la levée de la détention ne saurait convaincre de l'inadéquation de cette mesure : ses promesses ne sont pas de nature à assurer sa présence effective le jour de l'exécution de son renvoi, vu le risque de fuite qui a été admis. La détention litigieuse, ordonnée par l'officier de police le 4 novembre 2014 pour une durée de six mois, a été confirmée par le TAPI pour une durée de trois mois.

- 11/13 - A/3352/2014 Les autorités ont entrepris avec célérité les démarches en vue d'interpeller l'intéressé aux fins de son renvoi par le biais du vol spécial effectué le 4 novembre 2014 dernier. N'ayant pu être appréhendé dans le délai permettant son inscription sur ce dernier vol, M. A______ a été placé sous communiqué de recherche le 24 octobre 2014, puis interpellé par les forces de l'ordre le 4 novembre 2014. À teneur du courriel daté du 10 novembre 2014, l'ODM a confirmé qu'aucun vol Frontex ni vol spécial national à destination de la République démocratique du Congo ne pourrait avoir lieu avant la fin du mois de février 2015. Cette échéance à quatre mois apparait certes lointaine. Elle n'est toutefois liée à aucun manquement des autorités administratives aux exigences de diligence et célérité, compte tenu de la complexité liée à l'organisation d'un vol spécial Frontex à destination de la République démocratique du Congo en collaboration avec d'autres États européens. La mise en détention de l’intéressé jusqu’à la date du vol spécial pour le Congo est rendue nécessaire pour assurer la présentation de l’intéressé à cette échéance. Les démarches en vue d'organiser un vol spécial sont compliquées et prolongent d'autant la détention ordonnée. Elles sont consécutives aux réitérés refus de l'intéressé d'embarquer volontairement sur un vol à destination de son pays d'origine, de sorte qu'il ne saurait se plaindre de la durée de sa détention, étant ici relevé qu'il lui est toujours possible d'abréger sa détention en se déclarant disposé à collaborer et repartir en République démocratique du Congo sur une base volontaire. Dans ces circonstances, la détention administrative d'une durée de six mois comme l'a ordonnée l'officier de police le 4 novembre 2014 est excessive. Une détention de quatre mois apparait en l'état adéquate en vue d'atteindre l'objectif visé qui consiste dans l'exécution du renvoi envisagé, en préservant au mieux les intérêts privés de M. A______. 7) La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Ordonnée le 4 novembre 2014, et confirmée pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 mars 2015, la détention administrative du recourant respecte le cadre fixé. 8) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

- 12/13 - A/3352/2014 En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun des motifs prévus par cette disposition. La détention est, partant, conforme aux art. 80 al. 4 et 6 et 83 al. 1 à 4 LEtr. 9) Au regard des considérations qui précèdent, le recours de M. A______ tendant à sa libération immédiate sera rejeté. Le recours interjeté par l'officier de police sera partiellement admis, le jugement entrepris annulé, et la détention administrative litigieuse confirmée pour une durée de quatre mois. 10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2014 par l'officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2014 ; déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2014 ; au fond : rejette le recours interjeté le 13 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2014 admet partiellement le recours interjeté le 10 novembre 2014 par l'officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2014 ; annule le jugement n° JTAPI/1228/2014 rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal administratif de première instance dans la cause A/3352/2014 MC ; confirme l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 4 novembre 2014 à 17h10 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 4 mars 2015 ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 13/13 - A/3352/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'officier de police, à Me Magali Buser, avocate de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Dumartheray, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

Mme F. Cichocki

le président siégeant :

M. D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :