RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3346/2009-MC ATA/468/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2009 en section dans la cause
Monsieur D______ représenté par la bureau de conseils juridiques pour réfugiés, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
- 2/8 - A/3346/2009 EN FAIT 1. Monsieur D______, né le ______ 1969, originaire de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC) a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juillet 2004. 2. Le 2 août 2004, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté cette demande d’asile et a ordonné son renvoi en fixant un délai de départ au 25 septembre 2004. 3. Le 6 décembre 2004, le recours interjeté par M. D______ contre la décision précitée a été rejeté par la commission suisse de recours en matière d’asile. 4. Le 9 décembre 2004, l’ODR a imparti à M. D______ un délai de départ au 1er février 2005. L’intéressé avait l’obligation d’effectuer des démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage permettant son départ de Suisse. 5. Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) le 6 janvier 2005, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait entrepris et ne voulait entreprendre aucune démarche pour organiser son départ. Il ne voulait pas rentrer dans son pays la situation étant trop dangereuse pour lui. Il allait tenter une demande de réexamen de sa situation. 6. Le 6 janvier 2005, l’OCP a adressé à l’office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) une demande de soutien à l’exécution du renvoi. 7. Le 17 septembre 2007, M. D______ a reconnu devant l’OCP qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités de RDC pour obtenir un document d’identité. Il prenait note que l’ODM avait fixé un délai au 31 octobre 2007 pour s’inscrire auprès du bureau d’aide au départ (ci-après : BAD) et que, passé ce délai, son renvoi serait effectué par le services de police. 8. Le 31 janvier 2008, lors d’un nouvel entretien à l’OCP, M. D______ a rejeté toute mesure d’aide au départ et a indiqué qu’il refusait de retourner dans son pays. 9. Le 17 décembre 2008, M. D______ a été reconnu, au cours d’une audition centralisée à Berne, comme étant un ressortissant de RDC. 10. Le 10 février 2009, l’ODM a informé l’OCP qu’il avait reçu un laissezpasser pour l’intéressé dont la validité expirait un mois après l’entrée de celui-ci en RDC. Le 19 février, le 5 mars et le 12 mars 2009, lors d’entretiens avec l’OCP
- 3/8 - A/3346/2009 ou avec le BAD, M. D______ a soit tergiversé sur ses intentions soit répété qu’il refusait de rentrer en RDC en raison de risques de représailles. 11. Le 7 avril 2009, l’OCP a demandé à Mme la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de Kinshasa. 12. Le 17 juin 2009, la police judiciaire a convoqué M. D______ à l’hôtel de police pour le 5 août 2009 afin de discuter des modalités de son départ de Suisse et de son retour dans son pays d’origine, en précisant qu’un refus de collaborer pouvait l’exposer à des mesures de contrainte. 13. Le 9 juillet 2009, l’intéressé a, par l’intermédiaire d’un mandataire, sollicité la reconsidération par l’ODM de sa décision de rejet de la demande d'asile et de renvoi du 2 août 2004. Il produisait une photocopie d’un avis de recherche d'une personne décerné par le Parquet général de Kinshasa le 15 janvier 2009. 14. Le 23 juillet 2009, l’ODM a rejeté cette requête. La demande de reconsidération était rejetée et l’entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de la décision de renvoi en question étaient constatés. Les faits et moyens de preuves n'étaient pas nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). 15. Le 5 août 2009, lors d'une audition devant la brigade administrative de la police judiciaire, M. D______ a confirmé qu’il refusait de partir de Suisse et de rentrer dans son pays. Il y risquait sa vie, étant activement recherché dans son pays d’origine pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Il avait l’intention de faire recours contre la décision de renvoi auprès de l’ODM. 16. Le 5 août 2009, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, fondée sur l'art. 76 al 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 17. Le 6 août 2009, lors de l’audience de contrôle de la détention devant la commission de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), M. D______ a confirmé son opposition à quitter la Suisse car sa vie était en danger en RDC. Il attendait une réponse définitive au recours que son avocat avait déposé pour son compte contre la décision du 23 juillet 2009. Ce mandataire lui avait indiqué qu’une autorisation avait été délivrée afin qu’il puisse résider en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. De son côté, le représentant de l’officier de police a confirmé qu’un vol de retour était prévu pour le 14 août 2009. D’après les renseignements qu’il venait de recueillir avant l’audience, aucun recours n’avait été formé à ce jour contre la décision de l’ODM du 23 juillet 2009.
- 4/8 - A/3346/2009 18. Par décision du même jour, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 19. Le 14 août 2009, la tentative de refoulement de M. D______ par vol de ligne à destination de Kinshasa a échoué, l’intéressé s’étant opposé physiquement à son renvoi. 20. Le 14 août 2009, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF) d’une demande de révision de la décision de l’ancienne commission suisse de recours en matière d’asile du 6 décembre 2004 en produisant une photocopie d’un avis de recherche de personne censé avoir été émis par le Parquet général de Kinshasa le 15 janvier 2009. 21. Par décision incidente du 25 août 2009, le TAF a refusé d’accorder des mesures provisionnelles autorisant le recourant à rester en Suisse dans l’attente de la procédure de révision. L’intéressé devait sans délai quitter le territoire suisse. L’avis de recherche n’était pas de nature à mettre en cause les éléments mis en avant par la commission suisse en matière d’asile dans sa décision du 6 janvier 2004. La valeur probante de ce document, voire son authenticité, étaient fortement sujettes à caution. 22. Le 31 août 2009, l’OCP a requis auprès de la CCRA la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois afin de permettre son refoulement dans son pays d’origine par vol spécial prévu au début du mois d’octobre 2009. 23. Entendu par cette autorité le 3 septembre 2009, M. D______ a confirmé son opposition à retourner en RDC. 24. Par décision du même jour, notifiée sur le champ à l’intéressé, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois soit jusqu’au 5 novembre 2009. Certes, celui-ci s’était toujours présenté à ses convocations mais cela ne permettait plus, à l’heure actuelle, d’écarter le risque qu’il se soustraie à son renvoi, étant donné que l’obtention d’un laissez-passer ainsi que sa reconnaissance par les autorités de RDC en tant que ressortissant de ce pays, levaient tous les obstacles techniques à son renvoi. Il existait donc des risques accrus qu’ayant compris ce changement de situation, l’intéressé mette en pratique son intention toujours affichée de ne pas retourner en RDC. Il existait des indices que l’intéressé veuille se soustraire à son refoulement, ce qui avait été concrétisé par son refus d’entrer dans l’avion où une place avait été réservée le 14 août 2009. De ce fait, un vol spécial devait être organisé. L’autorité avait toujours agit avec diligence et les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr ainsi que l’art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr étaient réalisées. Le fait que le délai de recours contre la décision du 23 juillet 2009 ne soit pas encore échu le 3 septembre 2009
- 5/8 - A/3346/2009 ne constituait pas un obstacle au maintien en détention car cette décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. 25. Agissant par l’intermédiaire du bureau de conseils juridiques pour réfugiés, M. D______ a saisi par acte posté le 14 septembre 2009 le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la CCRA du 3 septembre 2009. Les mesures de contrainte devaient être annulées et ce dernier remis en liberté immédiatement. Un délai devait être accordé pour permettre la production d’un complément de recours. 26. Le 17 septembre 2009, la CCRA a transmis son dossier. 27. Le 18 septembre 2009, l’OCP a fourni ses observations. Le recours devait être rejeté. Le renvoi de M. D______ s’avérait particulièrement difficile à organiser en raison de l’opposition de l’intéressé. Les conditions à la prolongation de la détention étaient réalisées. L’OCP avait entrepris sans tarder des démarches en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Le 31 août 2009, l’ODM avait confirmé qu’une place lui était réservée sur un vol spécial prévu au début du mois d’octobre 2009. 28. Le 22 septembre, l'OCP a encore transmis au tribunal de céans une copie du dossier de l'Officier de police. EN DROIT 1. Remis à un office postal le 14 septembre 2009 et reçu le 16 septembre 2009 par le Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 3 septembre 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Un étranger auquel une décision de renvoi a été notifiée peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si l'une ou l'autre des conditions de l’art. 76 al. 1 LEtr sont réalisées.
- 6/8 - A/3346/2009 C’est en particulier le cas lorsque des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier lorsqu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). C’est également le cas si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). En l’occurrence, le recourant à l'encontre duquel une décision de renvoi en force a été prononcée, n’admet pas depuis plusieurs années qu’il doit entreprendre des démarches en vue d’obtenir des papiers d’identité et doit quitter le territoire suisse. En outre, il s’oppose à son renvoi, refusant encore le 14 août 2009 de prendre l’avion dans lequel une place lui avait été réservée. Ce comportement fonde les conditions d’une prolongation de la détention au sens des deux dispositions de la LEtr précitée. 5. La mise en détention administrative est prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois. Elle peut toutefois, si des motifs particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi, être prolongée de 15 mois ou plus, à la condition que les démarches nécessaires à cette exécution soient entreprises sans tarder (art. 76 al. 3 et 4 LEtr). 6. En l’espèce, l’autorité chargée du renvoi a agi avec diligence, attendant d’être en possession d’un laissez-passer valable pour recourir, face au refus de l’intéressé, au moyen extrême qu’est la mise en détention. Elle a organisé sans délai son renvoi dans son pays par vol de ligne. C’est le refus du recourant qui l’a contraint à organiser un rapatriement par vol spécial d'ores et déjà prévu pour le début du mois d'octobre. Dans ces circonstances, le maintien en détention administrative n’est pas une mesure disproportionnée. La décision de la CCRA prolongeant la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, sera confirmée. 7. Vu la nature du recours, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). * * * * *
- 7/8 - A/3346/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2009 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 septembre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au bureau de conseils juridiques pour réfugiés, mandataire du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
Ph. Thélin
- 8/8 - A/3346/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :