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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2000 A/334/2000

21 novembre 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,454 parole·~12 min·5

Riassunto

LOGEMENT; MENAGE COMMUN; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; TPE | Une personne qui s'est uniquement domiciliée dans l'appartement du locataire pour disposer d'une adresse à Genève ne fait pas ménage commun avec le locataire au sens de l'art. 7a al.7 RLGL.Résumé de jurisprudence concernant la notion de "ménage commun".Une personne qui s'est domiciliée dans l'appartement d'un locataire uniquement pour disposer d'une adresse à Genève ne fait pas ménage commun avec le locataire. | RLGL.7A al.7

Testo integrale

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A/334/2000-TPE

du 21 novembre 2000

dans la cause

Monsieur P. F. représenté par Me Pierre Daudin, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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A/334/2000-TPE EN FAIT

1. Monsieur P. F. est locataire, depuis 1991, d'un appartement sis .., ... ... à ... Selon le bail, l'objet loué est un appartement de trois pièces. Ce logement comporte une surface de 54,7 m2 et est constitué d'un hall permettant d'accéder, à droite, à une grande salle de séjour sur laquelle s'ouvrent une cuisine de 2,20 m x 2,45 m, une salle de bain au centre et, à gauche, une chambre de forme irrégulière, d'environ 12 m2. Il s'agit d'un appartement subventionné (HLM).

2. Le 25 février 1999, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) a adressé à M. F. un avis de notification de surtaxe, fondé sur les revenus 1997 qui lui avaient été communiqués par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

Un avis de situation lui a été adressé en août 1999, selon lequel il réalisait un revenu brut annuel de CHF 61'950.- et occupait seul le logement. Il devait informer l'OCL de toute modification entre les informations figurant sur ledit avis et la réalité.

3. Au mois de décembre 1999, l'OCL a appris qu'un tiers, M. N. P., était également domicilié dans l'appartement de M. F. depuis le 1er avril 1995.

Le 4 janvier 2000, l'OCL a notifié à M. F. une surtaxe rétroactive pour la période du 1er octobre 1996 au 31 janvier 2000, tenant compte des revenus de M. P., d'un montant total de CHF 61'448,35.

4. Le 7 janvier 2000, M. F. a écrit à l'OCL afin de s'excuser : il s'agissait d'un simple cas de négligences répétitives de sa part, car il n'avait pas lu attentivement ni les clauses de son bail, ni les précisions figurant sur les formulaires de correspondance. Il proposait de régler, pour solde de tout compte, CHF 30'000.- avant le 31 janvier 2000.

M. F. concluait en indiquant que M. P. "(déménagerait) de l'appartement le 31 janvier 2000", et que lui-même avait résilié son bail pour le 29 février 2000, pour justes motifs (dépassement des normes de revenu).

5. Par décision du 14 janvier 2000, l'OCL a refusé

- 3 d'accorder une remise partielle de la surtaxe rétroactive; ladite décision était susceptible de réclamation.

6. Le 3 février 2000, M. F. a élevé réclamation contre les décisions de l'OCL des 4 et 14 janvier 2000. Son appartement ne comportait pas trois pièces, mais seulement deux. Il avait toujours habité seul dans ce logement, qui ne pouvait héberger deux personnes que si ces dernières formaient un couple. M. P. était un ami qui lui avait demandé d'utiliser sa boîte aux lettres en qualité d'adresse officielle, mais qui n'avait jamais habité le logement. M. P. s'occupait d'assurances maritimes et se déplaçait énormément. Il avait besoin d'une adresse annoncée auprès des instances officielles suisses pour l'acheminement des documents administratifs et de son courrier.

S'il s'était excusé dans la lettre du 7 janvier 2000, c'était parce qu'il avait pensé qu'il aurait dû annoncer M. P., même si ce dernier n'habitait pas dans l'appartement.

Concrètement, M. P. n'avait jamais fait ménage commun avec lui. De plus, la surtaxe rétroactive demandée amenait le loyer de M. F. à un prix annuel par pièce de CHF 11'460.- à CHF 14'559.-, en tenant compte de deux pièces, ce qui était totalement disproportionné au vu des prix du marché du logement. La somme réclamée était de nature confiscatoire, puisque proche de son dernier revenu annuel brut. En dernier lieu, la surtaxe rétroactive n'était pas en lien avec le but poursuivi par la législation sur la surtaxe, soit d'inciter le locataire en place à partir.

A la réclamation étaient joints un certain nombre de documents, tels que factures d'électricité, bordereaux de redevances TV, factures d'ordures ménagères, de frais d'eau, d'assainissement et de taxes d'habitation pour la maison de M. P. en France voisine.

7. Le 23 février 2000, l'OCL a maintenu ses décisions. L'article 7 alinéa 7 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01) précisait que les personnes ayant domicile légal dans un logement étaient considérées comme faisant ménage commun avec le titulaire du bail. Le fait que M. P. ait une résidence en France ne changeait rien à cela, d'autant plus que cette

- 4 dernière pouvait être une résidence secondaire. M. P. ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour et payer ses impôts à Genève, tout en résidant effectivement à l'étranger.

8. M. F. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 23 mars 2000. Il ne connaissait pas l'article 7 alinéa 7 RLGL lorsqu'il avait autorisé M. P. à utiliser son adresse. La jurisprudence exigeait que les tiers dont le revenu était pris en compte habitent effectivement dans le logement du titulaire du bail. Tel n'était pas le cas en l'espèce, au vu des pièces produites en annexe à la réclamation, ainsi que des nouvelles factures de téléphone, de combustible et frais de ramonage de M. P. jointes au recours. Ce dernier n'avait jamais habité avec M. F., ce qui aurait été impossible vu la taille de l'appartement. Au surplus, le recourant a repris les arguments de sa réclamation.

9. L'OCL s'est opposé au recours le 2 mai 2000. M. P. reconnaissait lui-même avoir profité économiquement du logement, puisqu'il devait pouvoir disposer d'une adresse officielle, notamment pour payer ses impôts. Au surplus, M. F. avait, dans un premier temps, admis avoir violé son devoir d'information. La surtaxe n'était pas de nature confiscatoire, puisqu'il s'agissait d'une contribution causale, dont le taux était défini par la loi.

10. Entendues en comparution personnelle, les parties ont confirmé leur position.

M. F. a précisé qu'il envisageait de se marier durant l'année 2001. Il avait trouvé un nouveau logement; M. P. y recevait toujours son courrier et avait communiqué cette adresse à l'office cantonal de la population.

Entendu en qualité de témoin, M. P. a indiqué qu'il travaillait depuis 1992 pour une entreprise ayant son siège à Genève. Il avait dû être au bénéfice d'un permis de travail pour obtenir cet emploi. A l'époque, il habitait en France voisine et il avait demandé à M. F. de lui prêter son adresse. De 1993 à 1995, il avait loué le premier étage d'une villa à ..., qu'il avait dû quitter. Il avait alors trouvé une maison à ..., en ..., où il était inscrit à la mairie. C'était depuis là qu'il était venu au tribunal pour y être entendu. Il avait toujours voulu payer ses impôts à Genève, pour des raisons d'honneur. Il lui serait possible de s'installer à ... et

- 5 le fait qu'une domiciliation en France lui ferait perdre son permis C n'aurait plus beaucoup de conséquences, au vu des accords internationaux récents. Jusqu'en février 2000, son activité professionnelle consistait à gérer les sinistres sur les bateaux, ce qui nécessitait d'aller sur place, chaque fois qu'il y avait des dégâts.

Au terme de l'audience, M. F. a souligné que, dans son courrier du 7 janvier 2000, il avait admis être négligent, car il pensait, comme l'OCL l'indiquait, que le simple fait que M. P. soit domicilié chez lui suffisait à justifier la surtaxe.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les immeubles admis au bénéfice de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) sont classés par catégories de revenu des locataires auxquels ils sont destinés (art. 16 al. 1 LGL).

Un barème d'entrée, calculé en divisant le loyer effectif du logement par le taux d'effort, soit le pourcentage du revenu déterminant à consacrer au loyer, définit la limite de revenu permettant d'accéder aux logements soumis à la LGL (art. 30 et 31C LGL).

Le locataire dont le revenu dépasse le barème d'entrée est astreint au paiement d'une surtaxe (art. 31 al. 1 LGL).

De plus, l'article 7a alinéa 7 RLGL - en vigueur depuis le 27 juin 1996 - précise que les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l'office cantonal de la population, identique à celui du titulaire du bail font ménage commun avec lui.

3. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la notion de "ménage commun".

a. Il a précisé que si le domicile légal était un critère pour déterminer l'existence ou non d'un ménage

- 6 commun (ATA M. du 29 novembre 1994 cité dans la Sem. Jud. 1995 p. 590), ce critère à lui seul n'était pas suffisant. Il a ainsi admis que ne devait pas être pris en considération le revenu d'une personne domiciliée, selon son inscription à l'office cantonal de la population, à une certaine adresse, mais qui n'avait jamais habité dans l'appartement en cause (ATA S. du 5 mars 1996).

b. Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif a également jugé qu'il convenait de tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, de celui de l'époux qui ne participait ni au paiement du loyer de l'appartement, ni à tout autre frais et ce en raison de sa simple présence dans le logement. Les deux époux étaient en instance de divorce. La prise en compte de la présence du mari dans l'appartement l'avait été aussi bien pour le calcul du revenu brut total du groupe familial formé par les deux époux que pour celui des déductions forfaitaires (ATA K. du 19 octobre 1993).

c. Le sous-locataire qui habite dans le même logement que le titulaire du bail et qui paie un loyer à ce dernier, a été considéré comme faisant ménage commun avec le locataire principal. Les revenus du sous-locataire ont été ajoutés à ceux du titulaire du bail (ATA B. du 20 septembre 1994).

d. Dans plusieurs cause où il s'est agi de déterminer s'il y avait ménage commun, le tribunal a retenu qu'il fallait prendre en considération le revenu de toute personne autre que le titulaire du bail qui profitait du logement subventionné. Il en a été ainsi du sous-locataire (ATA B. du 20 septembre 1994), de l'ami auquel la titulaire du bail prêtait son appartement sans y habiter elle-même (ATA P. du 31 janvier 1995), ou encore de celui qui partage son appartement avec sa fille et son gendre (ATA G. du 21 janvier 1997).

L'un des critères retenu à ces occasions a été le fait que l'occupant profitait économiquement du logement subventionné.

f. Postérieurement à l'entrée l'entrée en vigueur de l'article 7 alinéa 7 RLGL, le Tribunal administratif a jugé qu'une épouse qui travaillait comme employée de maison hors du domicile de son mari et qui logeait chez son employeur pendant la semaine pour des raisons d'horaire et de transports publics, rentrant le week-end

- 7 au domicile conjugal, faisait ménage commun avec son mari (ATA K. du 26 novembre 1996).

g. Le tribunal a également jugé que l'on ne pouvait pas considérer que le séjour à l'étranger d'un enfant, même majeur, pour des raisons d'études en partie à tout le moins, le faisait sortir du groupe familial et donc du ménage commun, dès lors que l'absence était temporaire elle avait duré dix mois - et que le principe du retour de l'enfant était acquis dès le début (ATA G.-J. du 15 octobre 1996).

h. Le Tribunal administratif a aussi considéré que dans le cas d'une personne officiellement domiciliée chez sa mère à Genève, mais qui avait obtenu un poste d'assistante hors du canton de Genève pour une durée de deux ans, dans une ville où elle louait un appartement, sans profiter économiquement de son domicile à Genève, la notion de domicile officiel n'était pas un critère suffisant pour admettre l'existence d'un ménage commun et ce, même si elle revenait le week-end chez sa mère (ATA K. du 11 mai 1999).

4. a. En l'espèce, les déclarations du recourant, les pièces produites ainsi que l'audition, en qualité de témoin, de M. P. ont permis au tribunal d'avoir la conviction que M. F. a toujours habité seul dans son logement, la structure de son appartement, comme il l'a relevé, ne permettant pas à deux personnes, sous réserve qu'elles forment un couple, d'y habiter. Or, rien, dans la procédure, ne permet de croire que le recourant et M. P. forment un couple, bien au contraire : le recourant est en effet fiancé et envisage de se marier prochainement. De plus, il résulte des enquêtes que M. P., à l'instar d'un marin, a un domicile dans chaque port et que dans ces conditions, il lui est difficile de fonder une famille. Force est donc d'admettre que M. P. n'a jamais cohabité concrètement avec M. F. et qu'il s'est uniquement domicilié dans l'appartement de la rue Gutenberg pour disposer d'une adresse à Genève.

b. Dans ces circonstances, comme dans l'arrêt K. précité, l'existence d'un domicile légal, sans qu'une autre utilisation de l'appartement par la personne qui y a été domiciliée n'ait existé ni ait même été possible, ne permet pas d'admettre d'existence d'un ménage commun.

Il apparaît nécessaire de souligner que le terme "ménage" signifie "vie en commun d'un couple", ou encore

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"couple constituant une communauté domestique", quelquefois une "famille" ou, du point de vue économique, une "unité de population définie par une consommation globale" (cf. Petit Robert 1990, p. 1180, ad. "ménage", sous ch. II). Aucune des définitions précitées ne peut être utilisée pour définir la relation entre M. F. et M. P..

5. Le recours de M. F. sera ainsi admis, et la décision de l'OCL annulée.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève, sera allouée au recourant, qui a formé des conclusions dans ce sens.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2000 par Monsieur P. F. contre la décision de l'office cantonal du logement du 23 février 2000;

au fond :

admet le recours;

annule la décision attaquée;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

- 9 alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l'Etat de Genève;

communique le présent arrêt à Me Pierre Daudin, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, Me Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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