RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3336/2025-FORMA ATA/262/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026 1ère section dans la cause
A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant représenté par Me Mathieu SIMONA, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/10 - A/3336/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______2008, a entamé en août 2023 une formation gymnasiale au collège D______ (ci-après : le collège). b. Il bénéficie pour l’année scolaire 2025/2026 d’un congé sabbatique, consacré à un voyage avec sa famille (soit ses parents ainsi que ses frère et sœur cadets) dans divers pays d’Europe, notamment en Pologne et en Roumanie. c. Au terme de l’année scolaire 2023/2024, il a été promu par tolérance en 2e année. Il avait une moyenne générale de 4.5, deux disciplines insuffisantes (3.8 en mathématiques et 3.8 en informatique) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.4. d. À l’issue du premier semestre de la 2e année, en janvier 2025, il ne remplissait pas les conditions de promotion en 3e année, avec une moyenne générale de 4.2, quatre disciplines insuffisantes (3.8 en anglais, 3.9 en mathématiques, 3.5 en chimie et 3.5 en informatique) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.3. e. En juin 2025, au terme de l’année scolaire 2024/2025, il ne remplissait toujours pas les conditions de promotion en 3e année du collège. Sa moyenne générale était certes de 4.3, mais il présentait 5 disciplines insuffisantes (3.7 en anglais, 3.9 en mathématiques, 3.9 en physique, 3.3 en chimie et 3.6 en biologie) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1.6. Il avait cumulé, au cours de l’année scolaire, quinze heures d’absences non excusées, huit arrivées tardives, un devoir non fait et un renvoi. f. Par lettre du 27 juin 2025, la direction du collège lui a communiqué son bulletin scolaire annuel et l’a informé avoir décidé, après avoir examiné le préavis des enseignants réunis en conseil le 23 juin 2025, de l’autoriser à redoubler sa deuxième année de collège. Selon les commentaires du responsable de groupe de l’élève figurant sur son bulletin scolaire, le conseil des enseignants était entré en matière sur une dérogation exceptionnelle pour une entrée en 3e année du collège mais l’avait finalement rejetée, au motif qu’il présentait de trop grosses lacunes, d’une part dans les branches scientifiques et d’autre part en anglais. Il s’était en revanche déclaré favorable à un redoublement. Son année de césure était considérée très positive, lui permettant de gagner en maturité et lui apportant un enrichissement culturel. g. Par courrier adressé le 16 juillet 2025 à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), A______, agissant par ses parents, a recouru contre la décision prononcée le 27 juin 2025 par la direction du collège, concluant à l’octroi d’une dérogation exceptionnelle lui permettant d’être promu en 3e année du collège pour l’année scolaire 2026/2027. Il s’engageait au cours de son année sabbatique à réviser le programme de toutes les matières, en mettant l’accent sur les disciplines dans lesquelles ses résultats
- 3/10 - A/3336/2025 avaient été insuffisants, de telle sorte que cette année pouvait être considérée comme un « redoublement ». Il serait soutenu dans cette démarche par ses parents, tous deux universitaires, germanophones et anglophones. Il devrait pratiquer l’anglais dans les pays qu’il visiterait et prendrait avec lui un piano portable pour l’option spécialisée (OS) « musique ». Dès la rentrée 2026, il recourrait aux aides et soutiens pédagogiques proposés par le collège. h. Par décision du 25 août 2025, la DGES II a rejeté le recours. L’élève ne remplissant pas les conditions d’une promotion en troisième année du collège, seule une promotion par dérogation pouvait être envisagée. Aucune des deux conditions cumulatives auxquelles était soumise une telle promotion exceptionnelle n’était toutefois réalisée. L’élève cumulait en effet deux causes d’échec et accusait une somme des écarts à la moyenne importante, s’écartant ainsi fortement des normes de promotion. L’examen de ses résultats au cours de l’année scolaire 2024/2025 faisait apparaître une péjoration au second semestre, et son comportement n’avait pas été exemplaire, sans qu’aucun argument ne soit invoqué pour l’expliquer. Un pronostic de réussite en 3e année du collège ne pouvait donc être formé. B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2025, A______, agissant par ses parents, a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la direction du collège pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Comme prévu, il était parti avec sa famille en août 2025 pour une année « de césure » l’ayant emmené dans un premier temps en Pologne puis en Roumanie. Il révisait quotidiennement, à raison de deux heures par jour auxquelles s’ajoutaient 20 minutes de pratique musicale, le programme de deuxième année du collège. Il avait ainsi emmené avec lui ses cahiers de mathématiques et de physique. Il revoyait également le contenu de ses cours de biologie, grâce à des vidéos en ligne et à des fiches de révision. Il s’était donné un programme de lecture en français et rédigeait régulièrement des résumés afin d’améliorer son expression écrite. Tous les trois jours, il rédigeait en outre un paragraphe dans son cahier de français, racontant sa journée en utilisant des figures de style. Pour l’anglais, il s’était inscrit à une formation en ligne de trois mois, du 8 septembre au 8 décembre 2025, auprès du centre national français d’enseignement à distance (ci-après : CNED). Il pratiquait en outre la langue dans les différents pays visités. Bilingue français/allemand, il était passionné de sport et avait, avant son départ, assidûment pratiqué le football et entraîné des juniors. Organisé et autonome, il était très impliqué dans la vie familiale. De par les particularités qu’il présentait, son cas nécessitait une approche différenciée prenant en compte l’ensemble des circonstances pertinentes. Pleinement investi dans tout ce qu’il entreprenait, il avait clairement exprimé sa volonté de mettre son année sabbatique à profit pour réviser et rattraper son retard.
- 4/10 - A/3336/2025 Il se tenait à cet engagement, révisant les matières dans lesquelles ses résultats avaient été insuffisants et poursuivant ses études en français et en musique. Il s’était inscrit à des cours d’anglais en ligne et bénéficierait de cours de remise à niveau dans les matières scientifiques. Il avait vécu au cours de l’année scolaire 2024/2025 une situation personnelle et familiale « compliquée », susceptible d’expliquer la péjoration de ses résultats au cours du second semestre. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il fallait admettre qu’à la fin de son année sabbatique il aurait comblé la majorité des lacunes constatées au terme de l’année scolaire 2024/2025, de telle sorte que les conditions cumulatives à l’octroi d’une promotion exceptionnelle en 3e année du collège seraient réunies. Était notamment annexée au recours une attestation d’inscription à un cours d’anglais en ligne de trois mois, représentant 30 heures d’enseignement, dispensé par le CNED. b. La DGES II a conclu au rejet du recours. Ni le plan de révision annoncé par le recourant ni l’inscription à des cours d’anglais ne pouvaient être assimilés à une année redoublée, faute de possibilité d’évaluation. c. Bien qu’ayant requis et obtenu à deux reprises la prolongation du délai octroyé pour ce faire, le recourant n’a pas déposé de réplique. d. Par lettre du 6 février 2026, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20140
- 5/10 - A/3336/2025 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la direction du collège, confirmée par la DGES II, de ne pas octroyer au recourant une dérogation exceptionnelle lui permettant d’être promu en 3e année du collège. 3.1 L’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun : de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former (let. a) ; d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques (let. b) ; de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves (let. c) ; de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement (let. d) ; de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, la tolérance à la différence, l’esprit de solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable (let. e) ; de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l’école (let. f ; art. 10 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Selon l’art. 29 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3). 3.2 Aux termes de l’art. 28 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 29 juin 2016 (RGymCG - C 1 10.71), est promu l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (al. 1). Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4.0 ; b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à 4.0 ; c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes (au maximum 3 notes) ne dépasse pas 1.0 ; d) un total minimal de 16.0 est obtenu pour les disciplines suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et option spécifique (al. 2).
- 6/10 - A/3336/2025 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le REST (al. 3). 3.3 La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (art. 30 al. 3 REST). 3.4 La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas « complètement » les conditions de promotion. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20% le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point). La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1294/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.5 et les références citées). 3.5 Le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 3.6 Il résulte en l’espèce du dossier, en particulier du bulletin scolaire du recourant pour l’année scolaire 2024/2025, qu’il ne satisfait pas aux conditions d’une promotion – ordinaire ou par tolérance – en 3e année du collège. Il ne le conteste du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/776/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1294/2024
- 7/10 - A/3336/2025 reste pas. Seule une promotion dérogatoire exceptionnelle, au sens de l’art. 30 al. 1 REST, entrait donc en considération. L’autorité intimée a retenu à cet égard que la première des deux conditions cumulatives auxquelles une telle promotion était soumise, selon laquelle les résultats obtenus par l’élève ne devaient pas s’écarter de manière trop importante des normes de promotion, n’était pas réalisée. Cette appréciation ne peut être que confirmée. Au terme de sa 2e année de collège, le recourant présentait des résultats insuffisants dans cinq disciplines sur douze évaluées, alors qu’une promotion ordinaire suppose l’absence de toute note inférieure à 4. La somme des écarts négatifs à la moyenne de 4 s’élevait à 1.6, alors qu’une promotion par tolérance implique que cet écart n'excède pas 1.0 et que, selon la jurisprudence de la chambre de céans, un dépassement de 20% (soit une somme des écarts négatifs de 1.2) ne peut être considéré de peu d’importance, ce qui est a fortiori le cas d’un dépassement de 60% comme en l’espèce. Poursuivant son analyse nonobstant le caractère cumulatif des conditions à une promotion par dérogation, l’autorité intimée a retenu que la seconde, relative aux aptitudes de l’élève à suivre avec succès l’enseignement de l’année suivante, n’était pas réalisée non plus au vu de l’évolution défavorable de ses évaluations au cours de l’année scolaire, de l’importance des lacunes constatées et de son comportement. Là encore, une telle appréciation est exempte d’abus. Alors qu’au terme du premier semestre de l’année scolaire 2024/2025 le recourant présentait quatre disciplines insuffisantes, avec un écart négatif à la moyenne de 1.3, les résultats obtenus au second semestre ont débouché sur six disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs de 3.0, soit une péjoration sensible. Par ailleurs, et comme relevé dans les commentaires du responsable de groupe figurant sur le bulletin scolaire annuel, les insuffisances constatées se concentraient dans les branches scientifiques (mathématiques, physique, chimie et biologie) et en anglais, soit (sous réserve de la chimie) des disciplines également enseignées, avec un degré de complexité croissant, dans la suite de la scolarité de l’élève. Enfin, le comportement du recourant, qui au cours de l’année scolaire 2024/2025 a accumulé quinze heures d’absences non excusées, huit arrivées tardives, un devoir non fait et un renvoi, constitue un élément que le règlement applicable impose de prendre en compte, en l’espèce, en défaveur du recourant. L’autorité intimée a relevé dans la décision litigieuse qu’aucun argument susceptible d’expliquer ces mauvais résultats n’avait été allégué. Dans son recours, le recourant invoque pour la première fois une « situation personnelle et familiale compliquée durant l’année 2024-25 qui pourrait expliquer une baisse de ses notes durant le second semestre ». Il ne donne toutefois aucune explication ni précision sur cette situation, ni ne fournit aucune pièce concernant sa nature et ses effets potentiels, de telle sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Le recourant ne conteste pas véritablement le bien fondé de l’analyse faite par la DGES II de sa situation au terme de l’année scolaire 2024/2025. Il soutient toutefois
- 8/10 - A/3336/2025 que son cas devrait être examiné de manière différente de celui d’un élève poursuivant sans interruption sa scolarité, dans la mesure où le programme de révision et d’approfondissement qu’il s’était engagé à suivre – et suivait effectivement – pendant son année sabbatique lui permettrait de combler les lacunes existantes, jouant ainsi en quelque sorte le rôle de l’année scolaire qu’il aurait dû répéter. Il fallait ainsi considérer que les conditions cumulatives d’une promotion par dérogation en 3e année du collège seraient réunies au moment de la rentrée de l’année scolaire 2026/2027. Ce raisonnement ne peut être suivi. D’une part, une promotion par dérogation ne saurait être accordée sur la base de connaissances hypothétiques, non évaluées. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée sans être contredite, une telle évaluation n’est pas réglementairement possible pour une intégration directe en 3e année du collège. D’autre part, et sous réserve de circonstances très particulières, le fait de suivre pendant une année de voyage en famille un programme d’études ne saurait être assimilé, sous l’angle de l’acquisition de connaissances et du comblement de lacunes, à un redoublement. Dans le cas d’espèce, il résulte des explications du recourant que celui-ci s’astreint à deux heures d’études par jour, complétées par 20 minutes de pratique musicale. Si une telle démarche ne peut qu’être approuvée, et si l’on peut espérer qu’elle permettra à l’élève de se réintégrer sans heurt dans son établissement scolaire à son retour, on voit mal comment elle pourrait être comparée dans son intensité et dans la qualité du soutien personnalisé dispensé au redoublement de la 2e année du collège. C’est plus particulièrement le cas dans les disciplines scientifiques, point faible du recourant, pour lesquelles celui-ci n’explique pas de manière convaincante de quelle manière il entend combler les importantes lacunes mises en évidence par ses résultats scolaires, une simple révision personnelle sur la base de son matériel scolaire ne paraissant à cet égard guère suffisante. Il ne fait notamment pas valoir que ses parents ou un autre membre de sa famille disposeraient en la matière de connaissances leur permettant de lui apporter un soutien dans ses apprentissages. La simple intention exprimée de suivre des cours de remise à niveau, à propos desquels aucune précision n’est apportée, ne permet pas non plus de retenir qu’il atteindrait lors de la prochaine rentrée scolaire un niveau de connaissances lui permettant de suivre avec succès l’enseignement de 3e année du collège. Même en anglais, discipline dans laquelle il devrait pouvoir bénéficier d’un certain soutien de la part de ses parents, le fait de suivre en ligne quelque 30 heures d’enseignement sur trois mois ne peut être considéré équivalent à la fréquentation pendant une année scolaire d’un enseignement en présentiel de plusieurs heures hebdomadaires, étant pour le surplus relevé que les pays visités par le recourant ne constituent pas des destinations traditionnelles d’apprentissage de cette langue. Au vu de ce qui précède, le département n’a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions d’une promotion par dérogation.
- 9/10 - A/3336/2025 Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Vu cette issue, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2025 par A______, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision prononcée le 25 août 2025 par la direction générale de l’enseignement secondaire II ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de C______ et B______, pris conjointement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mathieu SIMONA, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : la présidente siégeant : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 10/10 - A/3336/2025
M. MICHEL
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :