RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3330/2014-MARPU ATA/807/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2015
dans la cause
PASCUAL TRANSPORTS GENÈVE
contre VILLE DE GENÈVE - DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI
- 2/4 - A/3330/2014 EN FAIT 1) Par arrêt du 28 avril 2015 (ATA/394/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours formé par l’entreprise individuelle Pascual, Transports Genève (ci-après : Pascual Transports) contre une décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) attribuant à une autre société le marché portant sur la gestion des déchets du chantier de la rénovation de l’école des Crêts-de-Champel. Le sort des frais de la procédure était réservé jusqu’au prononcé de l’arrêt final de la chambre administrative. Celle-ci constatait l’illicéité de cette décision, du 28 octobre 2014, et ordonnait l’ouverture d’une instruction concernant le dommage occasionné. 2) Le 29 mai 2015, Pascual Transports s’est déterminée. Elle demandait qu’une indemnité de CHF 1'000.- lui soit allouée « pour frais d’appel » et une autre, aussi de CHF 1'000.- pour « les frais administratifs occasionnés par le dossier ». 3) Le 29 juin 2015, la ville a indiqué qu’elle acquiesçait à la demande de Pascual Transports et acceptait de payer CHF 1’000.- correspondant à l’avance de frais versée par Pascual Transports à la Cour de justice et CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour frais administratifs. 4) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La recevabilité du recours a été tranchée dans l’ATA/394/2015 du 28 avril 2015. 2) La chambre administrative est liée par les conclusions des parties mais non par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Connaissant le droit d’office, elle ne peut se limiter à entériner l’accord auquel sont parvenues les parties (ATA/347/2011 du 31 mai 2011 et la jurisprudence citée). 3) Le caractère illicite de la décision attaquée étant acquis, il convient d’examiner les prétentions en indemnisation de la recourante. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, le dommage que peut réclamer cette dernière en se fondant sur l’art. 3 al. 3 de la loi autorisant le Conseil d’état à adhérer à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997
- 3/4 - A/3330/2014 (L 6 05.0 – L-AIMP) est limité à la réparation des impenses engagée dans la procédure de soumission, inclut le remboursement des frais éventuels d’avocat, à défaut de la réparation du gain manqué, voire d’autres indemnités susceptibles d’être réclamées en raison de la conclusion anticipée du contrat (ATA/469/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/123/2011 du 1er mars 2011, consid. 7b). La mise en demeure intervient le jour où le lésé demande le paiement de son dommage, soit le jour où la recourante formule ses prétentions pour la première fois (ATA/123/2011 précité, consid. 9 ; ATF 101 1b 252 consid. 4b p. 259). 4) a. En l’espèce, la recourante demande le remboursement de CHF 1'000.-, correspondant à l’avance de frais qu’elle a versée à la demande de la chambre administrative en début de procédure. Dans la mesure où le recours a été admis, cette somme sera remboursée à la recourante par l’administration du Pouvoir judiciaire, dès lors qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge. Cette somme ne peut en conséquence être mise à la charge de la ville, même si cette dernière y consent. b. En revanche, le montant de CHF 1'000.- pour frais administratifs, correspond aux exigences jurisprudentielles, ce qui le conduit à l’admettre. 5) L’autorité intimée sera ainsi condamnée à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 29 mai 2015, date des conclusions prises à ce sujet. Vu l’issue du recours, il ne sera perçu aucun émolument (art. 87 al. 1 LPA) et l’avance de frais effectuée par Pascual Transports lui sera remboursée. Aucune indemnité de procédure, au sens de l’art. 87 al. 2 LPA, ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE condamne la ville de Genève à verser à Pascual Transports Genève une indemnité de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 29 mai 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
- 4/4 - A/3330/2014 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Pascual Transports Genève, ainsi qu'à la Ville de Genève - direction du patrimoine bâti. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :