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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.2009 A/3325/2009

4 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·664 parole·~3 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3325/2009-FPUBL ATA/565/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/3 - A/3325/2009 Vu la décision prise le 12 août 2009 par la secrétaire générale du département des finances, résiliant pour le 30 novembre 2009 les rapports de service de Monsieur X______ employé en période probatoire, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 14 septembre 2009 par M. X______ concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu les observations sur effet suspensif et sur le fond datées du 30 octobre 2009 de l’office du personnel de l’Etat concluant au rejet de l’effet suspensif, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, et concluant par ailleurs, à ce que le recours soit déclaré irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre le certificat de travail et à ce qu’il soit rejeté sur le fond ; attendu : que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ; qu’à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements médicaux (LPAC - B 5 05) est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire ; qu’à teneur de l’art. 31 al. 2 LPAC, le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public ; qu’il en va de même pour un employé au sens de l’art. 6 LPAC (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.181/2006 du 28 novembre 2006, consid. 3 ; ATA/301/2007 du 11 juin 2007 et les réf. citées) ; que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. X______, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ; que s’il était fait droit à la demande de restitution d’effet suspensif, le tribunal de céans rendrait une décision dépassant le cadre de celle qu’il peut rendre sur le fond ; que dans un tel cas, de jurisprudence constante (ATA/388/2009 du 11 août 2008 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 ; ATA/301/2007 précité), le Tribunal administratif refuse d’accorder l’effet suspensif ;

- 3/3 - A/3325/2009 qu’il doit en être de même dans le cas d’espèce ; qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en restitution d’effet suspensif ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par Monsieur X______ dans son recours du 14 septembre 2009 dirigé contre la décision du 12 août 2009 de la secrétaire générale du département des finances prononçant son licenciement ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Bernard Waeber, avocat du recourant ainsi qu'au département des finances.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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