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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2012 A/3324/2011

17 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,667 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3324/2011-PE ATA/36/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 (JTAPI/1190/2011)

- 2/6 - A/3324/2011 EN FAIT 1. Par jugement du 1er novembre 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 18 octobre 2011 par Monsieur B______ contre la décision prise le 22 août 2011 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai au 22 novembre 2011 pour quitter la Suisse. Ce jugement a été expédié aux parties par pli recommandé le 2 novembre 2011. 2. Par acte posté le 12 décembre 2011, M. B______, indiquant pour adresse « c/o V______, ______, rue X______, ______ Genève » a recouru contre le jugement précité auprès du Tribunal administratif, devenu, depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). S’il n’avait pas saisi en temps utile le TAPI, c’était en raison du fait que son colocataire cachait son courrier pour l’embêter. 3. A réception de ce pli, le juge délégué a prié le TAPI de lui faire parvenir son dossier. Il résulte de ce dernier, reçu le 16 décembre 2011, que le jugement du TAPI expédié le 2 novembre 2011 a donné lieu à un avis de retrait remis à l’intéressé en date du 4 novembre 2011. Ce pli n’a cependant pas été distribué et il a été renvoyé à son expéditeur, qui l’a reçu le 14 novembre 2011. Le 17 novembre 2011, une copie du jugement du TAPI avait été envoyée sous pli simple à M. B______, à l’adresse ______, avenue L______, L______. Il résulte également du dossier du TAPI que la décision prise le 22 août 2011 par l’OCP a été expédiée par pli recommandé avec accusé de réception à l’intéressé à l’adresse ______, avenue L______. Ainsi que cela ressort de l’état de fait du jugement attaqué, ledit courrier recommandé a été conservé à l’office postal conformément à la requête du destinataire, qui a été avisé de l’envoi le 23 août 2011. Dès cette date, et malgré la demande de conservation du courrier, le délai de garde de sept jours commençait à courir (ATA/255/2009 du 19 mai 2009) pour venir à échéance le 30 août 2011. Le pli n’ayant pas été retiré dans ce délai, il a été renvoyé à l’OCP le 31 août 2011 avec la mention « non réclamé ». Le 21 novembre 2011, M. B______ a écrit à la commission cantonale de recours de police des étrangers en indiquant être domicilié ______, avenue L______, L______, tout en priant l’autorité d’envoyer aussi une copie de sa correspondance à son nom, mais auprès de V______ comme indiqué ci-dessus.

- 3/6 - A/3324/2011 4. Le recourant a été informé que le dossier du TAPI avait été sollicité. Aucun délai n’a été imparti à l’autorité intimée pour répondre et l’OCP a produit son dossier le 4 janvier 2012. 5. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En effet, le dernier jour du délai de recours venait à expiration le dimanche 11 décembre 2011 à minuit, mais en application de l’art. 17 LPA, il a été reporté au lundi 12 décembre 2011. 2. En interjetant recours le 18 octobre 2011 seulement auprès du TAPI contre la décision prise le 22 août 2011 par l’OCP, M. B______ a agi largement au-delà du délai de trente jours qu’il se devait de respecter en application de l’art. 62 al. 1 let. a LPA. Partant, le TAPI ne pouvait que déclarer son recours irrecevable. En effet, les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/779/2011 du 20 décembre 2011 ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/177/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut. 3. Le recourant n’a jamais allégué un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile. Aussi, la chambre de céans rejettera le recours. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * *

- 4/6 - A/3324/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/6 - A/3324/2011 Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

- 6/6 - A/3324/2011 Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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