RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3318/2016-ICC ATA/126/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 4 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Nicolas Merlino, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2017 (JTAPI/541/2017)
- 2/9 - A/3318/2016 EN FAIT 1) Madame A______ est domiciliée en Israël. Elle est imposée à Genève au titre de personne physique hors canton, du fait qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier à Genève. 2) Le 2 juin 2014, Mme A______ a remis sa déclaration fiscale 2013. Cette dernière faisait état d’un revenu brut en impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) de CHF 1'750'323.- et, après déduction, d’un revenu imposable nul. Du point de vue de la fortune, elle a déclaré un montant brut de CHF 27'687'690.- et une fortune imposable de CHF 6'268'260.-. Mme A______ a également précisé qu’en tant que propriétaire d’un bien immobilier à Genève, elle déclarait l’ensemble de ses revenus et actifs, afin de déterminer le taux d’imposition, mais elle souhaitait être imposée uniquement sur les revenus et fortune en lien avec son bien immobilier suisse. Elle a ainsi fait état des éléments de revenu et de fortune situés à l’étranger, soit un revenu de son activité d'avocate (CHF 16'729.-), une fortune mobilière (CHF 3'306'062.-), les revenus y relatifs (CHF 59'185.-) et un bien immobilier sis en Israël, estimé à CHF 1'480'000.-, dont la valeur locative, après abattement, s'élevait à CHF 15'120.-. 3) Par bordereau de taxation daté du 16 mars 2015, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a établi l’imposition de Mme A______ pour l’ICC 2013 à CHF 86'058.29 sur la base d’un revenu imposable nul et d’une fortune imposable de CHF 6'648'282.- au taux de CHF 7'793'783.-. 4) Par courrier du 31 mars 2015, Mme A______ a formé réclamation, demandant à l’AFC-GE de bien vouloir annuler son bordereau 2013 et de la taxer à nouveau à un montant n’excédant pas 60 % de ses revenus imposables suisses. Il était contraire à la Constitution fédérale de limiter l’application du bouclier fiscal aux seules personnes domiciliées en Suisse. De plus, l’impôt était confiscatoire et contraire au principe de la garantie de la propriété. 5) Par décision sur réclamation du 29 août 2016, l’AFC-GE a décidé de maintenir la taxation ICC 2013. Le principe de ne pas appliquer le bouclier fiscal aux contribuables domiciliés à l’étranger avait été entre temps confirmé par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un arrêt du 3 juin 2015 (ATA/662/2015).
- 3/9 - A/3318/2016 6) Par acte du 30 septembre 2016, Mme A______ a recouru contre la décision du 29 août 2016 concernant l’ICC 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l’annulation du bordereau d’impôt 2013 du 16 mars 2015 et à ce qu’elle soit taxée à un montant qui n’excède pas 60 % de son revenu imposable correspondant à 1 % de sa fortune imposable, impôt immobilier complémentaire (ci-après : IIC) compris et taxe personnelle non comprise. Les montants de revenu et de fortune imposables n’étaient pas contestés. En substance, elle invoquait les mêmes arguments que ceux développés dans sa réclamation du 31 mars 2015. a. L’exigence du domicile suisse pour pouvoir bénéficier du bouclier fiscal était contraire au principe de l’égalité. Un contribuable domicilié à l’étranger ne bénéficiait pas ou quasiment pas des services de l’État et devrait par conséquent être taxé moins lourdement qu’un contribuable domicilié en Suisse. L’AFC-GE pouvait contrôler tant la déclaration d’un résident que d’un non-résident. En l’absence de secret bancaire en Israël, il lui était quasiment impossible ne détenir un compte que l’AFC-GE ne puisse appréhender, alors qu’un résident suisse était quant à lui protégé par le secret bancaire. De plus, en vertu d’une convention signée par les deux pays, l’AFC-GE pouvait demander la coopération des autorités fiscales israéliennes. Enfin, la motivation de l’ATA/662/2015 précité rendu par la chambre administrative devait être qualifiée d’arbitraire. b. L’IIC devait être compris dans le bouclier fiscal, dès lors qu’il s’agissait d’un impôt sur la fortune c. Son imposition était confiscatoire et contraire au principe de la garantie de la propriété. L’imposition 2013 s’élevait à 129 % du revenu imposable, celle de 2012 à 125,5 %, celle de 2011 à 91 %, celle de 2010 à 70 %, celle de 2009 à 78,7 % et celle de 2008 à 127,4 %. L’atteinte à ses droits s’inscrivait dans la durée. En 2012 et 2013, le revenu imposable était nul car elle avait entrepris des travaux importants dans son immeuble, imposé par la loi, soit le remplacement des fenêtres. Il ne s’agissait pas d’éléments exceptionnels, dès lors que tous les immeubles nécessitaient régulièrement des travaux. 7) Dans sa réponse du 24 janvier 2017, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. 8) Par jugement du 18 mai 2017 (JTAPI/541/2017), le TAPI a rejeté le recours.