RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3303/2015-PRISON ATA/243/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Olivier Peter, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/6 - A/3303/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1990, ressortissant tunisien, a été condamné le 7 novembre 2013 par la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 décembre 2011 par le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM ; solde de peine un mois et vingt-cinq jours), sous déduction de six cent quarante-sept jours de détention avant jugement, pour brigandage en bande, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 2. Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 2 février 2012 au 8 novembre 2013 puis a été transféré à l’établissement de la Brenaz. 3. Le 30 juin 2014, le secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé l’interdiction d’entrée en Suisse de M. A______, pour la période du 11 novembre 2016 au 29 juin 2019 prolongeant de la sorte une décision valable en cours jusqu’au 10 novembre 2016. Cette décision est en force. 4. Par jugement du 7 octobre 2014, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé, avec effet lorsque le départ de ce dernier aura pu être organisé. Il a ordonné à M. A______, au titre de règle de conduite, de quitter le territoire suisse et de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi. M. A______ ne possédait pas de papiers d’identité, il était soumis à une interdiction d’entrer sur le territoire suisse jusqu’au 29 juin 2019 et une décision de renvoi lui avait été notifiée lors de son séjour à la prison de Champ-Dollon. Il voulait se rendre en Italie où il avait de la famille. Il ne possédait pas de permis pour résider dans le pays précité. Il était d’accord de collaborer à l’exécution de son renvoi selon le préavis de l’établissement pénitentiaire, le comportement de l’intéressé en prison s’opposait à la libération conditionnelle. Le Ministère public et le service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), s’y opposaient également. Le pronostic n’était toutefois pas clairement défavorable concernant le risque de récidive, pour autant que la libération conditionnelle soit assortie d’une règle de conduite visant à ce que M. A______ quitte la Suisse et soit renvoyé dans son pays d’origine, où les chances de réinsertion étaient les plus grandes. 5. Le 10 octobre 2014, le SAPEM a demandé à la brigade de lutte contre les migrations illicites (ci-après : BLMI) de procéder aux formalités de renvoi de
- 3/6 - A/3303/2015 M. A______. En raison d’un problème de boîte à lettres informatique, la BLMI n’a pris en charge le dossier que le 17 octobre 2014. 6. Le 4 février 2015, M. A______ a écrit au SAPEM pour faire le point de la situation au sujet de sa libération conditionnelle. Aucune réponse à cette démarche n’a été produite. 7. Le 7 avril 2015, M. A______ s’est adressé une nouvelle fois au SAPEM. L’échéance de sa détention interviendrait le 30 janvier 2016. Il souhaitait être alors renvoyé soit en Autriche où il avait obtenu un droit d’asile et pouvait être accueilli par des amis, soit en Italie où résidaient des membres de sa famille. Aucune réponse à cette démarche n’a été produite. 8. Le 4 août 2015, M. A______ a adressé un courrier au conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) pour se plaindre de ses conditions de détention lorsqu’il était à la prison de Champ- Dollon, d’une part et, d’autre part, de la lenteur du processus de mise en œuvre de sa libération conditionnelle. Il demandait que les violations alléguées de son droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de l’obligation de célérité et de son droit à une détention régulière soient constatées et réparées par une indemnité pour la première, une injonction aux autorités d’exécution de peine pour la seconde et qu’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- lui soit allouée en raison de l’état d’angoisse, des désagréments et de l’incertitude résultant de ces violations. 9. Par décision du 24 août 2015, le DSE s’est déclaré incompétent pour examiner la requête de M. A______ en tant qu’elle portait sur la période de détention avant jugement, soit la période antérieure au 7 novembre 2013 et l’a transmise au TAPEM sur cet objet. Il l’a rejetée pour le surplus. Le DSE n’était pas compétent pour se prononcer sur la licéité des conditions de détention avant jugement. Le principe de célérité n’avait pas été violé dès lors que le SAPEM avait rapidement entrepris les démarches utiles auprès de la BLMI. Celle-ci s’était ensuite adressée à M. A______ mais ce dernier avait refusé de fournir toute information permettant de l’identifier, ce qui avait empêché son départ. Il avait ainsi violé la règle de conduite qui lui avait été imposée et était ainsi l’unique responsable de la prolongation de la durée de son incarcération. 10. Par acte du 21 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, à ce que sa mise en liberté soit ordonnée et à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- pour le tort moral subi.
- 4/6 - A/3303/2015 Il n’y avait aucune pièce dans le dossier démontrant l’existence de démarches de la BLMI auprès de lui, ni le prétendu refus de collaborer qui lui était reproché. Il avait relancé à plusieurs reprises le SAPEM au sujet de sa libération conditionnelle, sans obtenir de réponse et aucune décision formelle quant à un éventuel refus de procédure au renvoi ne lui avait été communiquée. Il était détenu depuis onze mois à la Brenaz, alors que les conditions reçues pour l’octroi de sa libération étaient remplies, le SAPEM ou la BLMI ne devant plus qu’organiser son renvoi. Leur immobilisme avait ainsi entraîné un surplus de privation de liberté non conforme au droit. 11. Le 20 octobre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours. L’absence de collaboration de M. A______ avait été confirmée par le fonctionnaire de la BLMI en charge du suivi du dossier. En outre, l’intéressé avait été entendu le 14 octobre 2015 en vue d’une procédure de réclamation en Autriche. Pour le surplus, le DSE reprenait en substance l’argumentation développée dans sa décision. 12. Le 2 novembre 2015, M. A______ a renoncé à exercer son droit à la réplique. 13. M. A______ a été libéré le 30 janvier 2016. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2. La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). 3. En l’espèce, le recourant reproche au SAPEM une violation du principe de célérité dans la mise en œuvre de sa libération conditionnelle et demande en conséquence à être mis en liberté immédiatement. Ce faisant, il demande une
- 5/6 - A/3303/2015 modification des règles de conduite qui lui ont été imposées par le TAPEM. Ce dernier a en effet subordonné la prise d’effet de libération conditionnelle du recourant à son départ de Suisse. Or, la compétence de modifier ces règles de conduite appartient au TAPEM (art. 95 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il s’ensuit que la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du litige. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Le TAPEM n’étant pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, le recours ne lui sera pas transmis d’office (art. 64 al. 2 LPA). Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 24 août 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 6/6 - A/3303/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :