Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2009 A/3301/2008

4 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·580 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3301/2008-PE ATA/275/2009 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 juin 2009 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/3 - A/3301/2008 Vu le recours interjeté le 6 janvier 2009 par Monsieur G______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 février 2009 rejetant son recours du 10 septembre 2008 contre un refus de renouvellement d'autorisation de séjour émanant de l'office cantonale de la population (ci-après : OCP) ; vu l'absence d'effet suspensif au recours (art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; vu la décision de la présidente du Tribunal administratif du 20 avril 2009, rejetant une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à poursuivre son séjour à Genève et son travail auprès de son actuel employeur jusqu'à droit connu, de telles conclusions se confondant avec les conclusions au fond ; vu la demande d'effet suspensif déposée par le recourant le 25 mai 2009, tendant à ne pas l'obliger à quitter le Suisse avant doit jugé ; vu le délai de départ au 11 octobre 2008 imparti au recourant pour quitter la Suisse, délai aujourd'hui échu, de sorte qu'il pourrait être contraint de partir immédiatement ; vu la communication de l'OCP du 2 juin 2009, indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que le délai de départ de Suisse imparti au recourant soit reporté jusqu'à droit jugé au fond ; attendu que la présente demande doit être considérée comme requête de mesures provisionnelles, pour les motifs exposés dans la décision du 20 avril 2009; qu'il résulte du dossier qu'en l'état, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la sauvegarde de l'intérêt allégué par le recourant à ne pas être contraint de quitter la Suisse avant droit jugé dans la présente cause ; qu'ainsi, l'exécution du départ du recourant sera suspendue jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF accepte la requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2009; suspend l'exécution du départ de Monsieur G______ jusqu'à droit jugé au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 3/3 - A/3301/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3301/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2009 A/3301/2008 — Swissrulings