RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3300/2007-ICC ATA/395/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juin 2010 2ème section dans la cause
E______ Sàrl
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre les décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 (DCCR/119/2010 et 120/2010)
- 2/6 - A/3300/2007 EN FAIT 1. E______ S.à.r.l est une société qui a son siège à Genève. Elle a pour but social la vente, l'achat, la location, l'affrètement, le financement et le courtage d'avions, d'hélicoptères et de tout matériel associé ainsi que d'autres moyens de transport, et les prises de participation. Madame et Monsieur B______ en sont les gérants. Taxation fiscale 2003 2. Le 27 juillet 2006, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a remis à cette société un bordereau définitif pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2003 fondé sur un bénéfice imposable de CHF 134'500.- et un capital imposable de CHF 65'000.-, de même qu'un bordereau définitif pour l'impôt communal et cantonal (ci-après : ICC) 2003, calculé sur la base d'un bénéfice imposable de CHF 131'581.- et un capital imposable de CHF 12'592.-. 3. Par un seul acte du 28 août 2006, E______ S.à.r.l a formé réclamation à l'encontre de ces deux bordereaux. 4. Par deux décisions séparées du 27 juillet 2007, l’une concernant l'ICC et la deuxième l'IFD, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation de la contribuable. 5. Le 24 août 2007, par deux actes séparés, l'un concernant l'ICC et le deuxième l'IFD, E______ S.à.r.l a interjeté recours contre les deux décisions précitées auprès des commissions cantonales de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux et de l’impôt fédéral direct, devenues depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), sous les n°s de cause A/3300/2007 et A/3301/2007. Taxation fiscale 2005 6. Le 28 novembre 2006, l'AFC-GE a transmis à E______ S.à.r.l un bordereau de taxation d'office ICC 2005 d'un montant de CHF 69'520.- avec une amende de CHF 600.- fondée sur un bénéfice imposable de CHF 289'445.- et un capital imposable de CHF 136'391.-. 7. Le 4 décembre 2006, l'AFC-GE a transmis à cette société un bordereau de taxation d'office IFD 2005 d'un montant de CHF 24'999.- avec une amende de CHF 400.-, fondée sur un bénéfice imposable de CHF de 189'400.- et un capital imposable de CHF 136'000.-.
- 3/6 - A/3300/2007 8. Le 5 décembre 2006, par un seul acte, E______ S.à.r.l a formé réclamation contre ces deux bordereaux. 9. Le 4 février 2008 l'AFC-GE, par deux décisions séparées, l'une concernant l'ICC et la deuxième l'IFD, a admis la réclamation précitée. Elle décidait d'une reprise de CHF 49'780.- dans le bénéfice imposable de la société et avait établi les deux bordereaux rectificatifs. 10. Le 27 février 2008, par deux actes séparés concernant l'un l'ICC et l'autre l'IFD, la contribuable a interjeté recours (causes A/844/2008 et A/845/2008). Procédure devant la CCRA 11. Dans un premier temps, les quatre causes A/3300/2007, A/3301/2007, A/844/2008 et A/845/2008 ont fait l'objet d'une instruction séparée devant la CCRA. 12. Le 1er février 2010, la CCRA a ordonné la jonction des causes A/3300/2007 et A/3301/2007 sous le premier de ces deux numéros, puis elle a admis partiellement les recours « au sens des considérants », renvoyant le dossier à l'AFC pour nouvelles décisions de taxation IFD et ICC 2003, mettant à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- (DCCR/119/2010). La contribuable a reçu cette décision le 10 février 2010 en son domicile élu, chez son mandataire, Monsieur Patrice Schaer du Bureau Conseil Expert et Fisc. 13. Le 1er février 2010, la CCRA a également ordonné la jonction des causes A/844/2008 et 845/2008 sous le premier de ces deux numéros, puis elle a admis partiellement les recours «au sens des considérants», renvoyant le dossier à l'AFC pour nouvelles décisions de taxation IFD et ICC 2005, mettant à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- (DCCR/120/2010). La contribuable a également reçu cette décision le 10 février 2010, en son domicile élu, chez son mandataire, M. Schaer. Recours auprès du Tribunal administratif 14. Le 12 mars 2010, E______ S.à.r.l, a rédigé, en un acte, un recours à l'adresse du Tribunal administratif contre les deux décisions précitées. Elle l’a envoyé par télécopieur, à l'adresse de celui-ci, le 12 mars 2010 dans la soirée, et l'a posté par pli recommandé le 13 mars 2010. Elle conclut à l'annulation des deux décisions de la CCRA du 1er février 2010. 15. Le 30 mars 2010, la CCRA a transmis le dossier de la cause A/3330/2007 en persistant dans sa décision.
- 4/6 - A/3300/2007 16. Le 30 avril 2010, l'AFC-GE conclut à l'irrecevabilité des recours, pour cause de tardiveté. 17. Le 25 mai 2010, la CCRA a transmis le dossier de la cause A/844/2008/2007 en persistant dans sa décision. 18. Le 27 mai 2010, la réponse de l’AFC-GE a été transmise à la recourante. 19. Le 31 mai 2010, l'AFC-CH conclut au rejet des recours. 20. Le 3 juin 2010, le courrier de l’AFC-CH du 31 mai 2010 a été transmis à E______ S.à.r.l. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la CCRA en matière fiscale (art. 7 al.2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Par application de l'art. 70 al. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la jonction des causes A 3300/2007 et A/844/2008 sera préalablement ordonnée. 3. Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 56A LOJ ; art. 63 al. 1 let. a LPA par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc). 4. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA) sauf cas de force majeure. 5. a Selon l'art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. b. Lorsque le dernier jour d'un délai légal de droit cantonal tombe un samedi, le délai expire le premier jour utile qui suit (loi sur la computation des délais échéant un samedi du 22 juin 1963 - LDélais - A 2 30). 6. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à un bureau de poste suisse ou au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 7. En procédure genevoise, un recours adressé par fax ou par voie électronique est irrecevable, faute de signature manuscrite du recourant ou de son représentant (art. 65 al. 1 LPA ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/51/2006 du 27 juin 2006 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 385).
- 5/6 - A/3300/2007 8. Les deux décisions de la CCRA du 1er février 2010 ont été réceptionnées par la recourante en son domicile élu le 10 février 2010, selon l'accusé de réception des deux actes judiciaires renvoyés à la CCRA. Le délai de recours au Tribunal administratif échéait le vendredi 12 mars 2010 à minuit. En ne remettant que le 13 mars 2010 à un bureau de poste le pli recommandé contenant l'acte de recours destiné au tribunal de céans, les gérants de la société n'ont pas respecté le délai légal de l'art. 63 al. 1 let. a LPA. Quant à l'envoi par fax de ce dernier le soir du dernier jour de délai, il ne constitue pas un procédé valable de dépôt d'un recours, effectué conformément à la LPA. Il permettrait en effet à un justiciable de déposer un recours en bénéficiant d'un délai supplémentaire injustifié au regard des exigences des art. 16 al. 1 et 17 al. 4 LPA. Les recourants n'ayant fait état d'aucun motif tiré de la force majeure, permettant de justifier une restitution de délai, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable. 9. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge la recourante (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : ordonne préalablement la jonction des causes A/3300/2007 et A/844/2008 ; cela fait : déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2010 par E______ S.à.r.l contre les décisions de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 prises dans les causes A/3300/2007 et A/844/2008 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d'E______ S.à.r.l ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à E______ S.à.r.l, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
- 6/6 - A/3300/2007 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :