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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.12.2009 A/330/2009

1 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·972 parole·~5 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/330/2009-LCI ATA/629/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er décembre 2009

dans la cause

Madame M______ et É______S. A. représentées par Me Denis Mathey, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/4 - A/330/2009 EN FAIT 1. Par décision du 6 janvier 2009 adressée à É______S.A. (ci-après : la société), le département des constructions et des technologies de l’information (ciaprès : DCTI) a infligé à la mandante de la société précitée, Madame M______, propriétaire de l’immeuble situé 1, rue ______, une amende administrative de CHF 2'000.- fondée sur les art. 44 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) suite à des travaux entrepris, sans autorisation de construire, dans l’appartement situé au 3ème étage dudit immeuble. Selon l’indication figurant au pied de cette décision, un recours pouvait être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. 2. Par acte posté le 7 janvier 2009 et envoyé au DCTI, la société a interjeté recours en contestant les faits et en sollicitant une révision du montant de l’amende. 3. Par deux courriers du 27 janvier 2009, le DCTI a répondu à la société qu’il maintenait sa décision. Il a par ailleurs transmis ledit recours au Tribunal administratif pour raison de compétence. 4. Par acte posté le 5 février 2009, Mme M______ a recouru à son tour auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée du 6 janvier 2009 en concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Ces deux recours ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures, respectivement A/330/2009 et A/372/2009, qui ont été jointes le 25 février 2009 en application de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sous le numéro A/330/2009. 5. Le 30 mars 2009, le DCTI a répondu en concluant au rejet des recours. L’amende de CHF 2'000.- qu’il avait prononcée était bien fondée et nullement disproportionnée. 6. Le 31 mars 2009, le conseil des recourantes a adressé au tribunal de céans la preuve que l’amende de CHF 2'000.- avait été payée le 9 février 2009 mais que ce versement était sans incidence sur le maintien du recours qui, s’il était admis, devrait conduire au remboursement de cette somme. 7. Un délai au 5 juin 2009 a été fixé aux parties pour leurs éventuelles observations complémentaires.

- 3/4 - A/330/2009 8. Le 5 juin 2009, les recourantes ont persisté dans les termes de leurs recours en contestant, photographies à l’appui, avoir effectué les travaux qui leur étaient reprochés. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Les recours ont été interjetés en temps utile auprès de la juridiction mentionnée comme autorité compétente dans la décision attaquée. Ils sont ainsi recevables de ce point de vue (art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. En l’espèce, l’amende a été prononcée en 2009 et les recours ont été interjetés en janvier 2009. Or, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 45 al. 2 LDTR, non réalisées en l’espèce, les décisions prises par le DCTI en application de la LDTR doivent dorénavant être attaquées devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). S’agissant d’une disposition de procédure, la modification y relative est immédiatement applicable dès son entrée en vigueur le 23 juin 2009 (ATA/453/2009 du 15 septembre 2009). 3. Conformément à l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente. Les recours seront donc transmis à la CCRA pour raison de compétence. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourantes qui se sont fiées de bonne foi à la voie de droit mentionnée dans la décision attaquée. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux recourantes, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevables les recours interjetés les 7 janvier et 5 février 2009 par É______ S. A. et par Madame M______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 6 janvier 2009 ; les transmet à la commission cantonale de recours en matière administrative pour raison de compétence ;

- 4/4 - A/330/2009 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue aux recourantes une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Denis Mathey, avocat des recourantes, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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