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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.01.2013 A/3289/2012

9 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·445 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3289/2012-TAXIS ATA/19/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 janvier 2013

dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Yves Nidegger, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

_________

- 2/3 - A/3289/2012 Considérant : que, le 1er novembre 2012, Monsieur R______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 28 septembre 2012 par le Service du commerce ; que, par lettre datée du 1er novembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 1er décembre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 décembre 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 décembre 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. * * * * * * * * LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2012 par Monsieur R______ contre la décision du 28 septembre 2012 prise par le Service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yves Nidegger, avocat du recourant ainsi qu'au Service du commerce.

- 3/3 - A/3289/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Maryse Briand La juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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