RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3282/2012-PE ATA/412/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 juin 2014 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS et OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL et B______ représenté par Me Damien Chervaz, avocat _________
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 (JTAPI/498/2013)
- 3/14 - A/3282/2012 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1981, est ressortissante d’Algérie. 2) Elle est arrivée à Genève le 27 septembre 2007, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études en vue de l’obtention d’une maîtrise universitaire en sciences politiques. 3) Elle a obtenu ce titre en septembre 2009. 4) Le 15 septembre 2009, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prolongé ladite autorisation jusqu’au 27 septembre 2011, pour lui permettre de suivre des études en vue d’obtenir une maîtrise en études européennes auprès de l’Institut Européen. 5) En septembre 2011, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle avait renoncé à poursuivre le cursus universitaire précité, qui ne répondait pas à ses attentes, et avait opté pour un baccalauréat en littérature anglaise auprès de la faculté des lettres de l’Université de Genève. Elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en sollicitant l’autorisation de travailler vingt heures par semaine en partie comme assistante arabophone dans une fondation d’utilité publique ayant le statut d’organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) et comme vendeuse 6) Le 13 juillet 2012, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de Mme A______. Il lui a imparti un délai au 13 août 2012 pour quitter la Suisse. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 7) Le 30 juillet 2012, B______ (ci-après : B______) a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi en faveur de Mme A______. B______ avait pour objectif l’exploration de solutions innovantes permettant de développer et d’optimiser la quantité et la qualité de l’eau potable sur la planète. Cette ONG travaillait principalement dans les pays arabes, ainsi qu’en Asie, et organisait une conférence internationale à Marrakech. Elle cherchait depuis le début de l’année 2011 un nouveau collaborateur pour diriger son programme en rapport avec l’eau et l’environnement. Elle avait placé une annonce sur son site internet ainsi que dans des publications. Elle avait reçu près de cent postulations. Sur les quatre candidats retenus en dernier tour qui avaient tous été auditionnés, Mme A______ était celle qui répondait le mieux au profil en raison de son parcours universitaire, son expérience professionnelle au sein du Ministère des affaires étrangères en Algérie et son expérience professionnelle au sein d’une autre ONG. Elle maîtrisait l’arabe et les différents dialectes principaux de l’ensemble des pays du Maghreb. Elle était dès lors la candidate idéale.
- 4/14 - A/3282/2012 B______ envisageait de l’engager à 80 % avec un salaire de CHF 4’200.- par mois. Mme A______ occupait déjà le poste en question ad interim à raison de vingt heures par semaine à la place de ses anciens emplois. 8) Le 4 octobre 2012, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a écrit à B______. Il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable en vue de l’octroi de la requête en autorisation de séjour avec prise d’emploi pour Mme A______. L’admission de l’intéressée ne revêtait pas un intérêt prépondérant. L’ordre de priorité en faveur de travailleurs Suisses ou ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Échange (ci-après : AELE) n’avait pas été respecté. En outre, il n’accordait pas d’autorisation pour une activité à temps partiel. 9) Le 31 octobre 2012, B______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCIRT précitée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. A l’appui de son recours, l’ONG a repris l’argumentation développée à l’appui de la requête qu’elle avait adressé à l’OCPM à propos de la nécessité d’engager Mme A______. Le poste de collaboratrice dont cette ONG avait besoin était extrêmement important pour elle. Elle avait effectué toutes les démarches nécessaires, notamment sur internet, pour annoncer publiquement l’ouverture du poste. Parmi les quatre candidats retenus en définitive, seule Mme A______ avait le profil du poste envisagé, sous l’angle de sa formation, de son expérience ou des langues qu’elle maîtrisait. Elle avait respecté l’ordre de priorité et aucun motif légal n’empêchait d’engager un travailleur étranger à temps partiel. Le recours a été enregistré sous le n° de cause A/3282/2012. 10) Le 14 novembre 2012, l’OCPM a écrit à Mme A______. Il lui confirmait la décision de refus d’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, qui avait été notifiée à B______, laquelle souhaitait l’engager. Son renvoi de Suisse était prononcé. L’exécution de cette mesure était possible car Mme A______ n’avait pas invoqué l’existence d’obstacles majeurs à son retour dans son pays d’origine et que le dossier ne laissait pas apparaître que ledit renvoi n’était pas possible, licite ou raisonnablement exigible. Il lui impartissait un délai au 16 janvier 2013 pour quitter la Suisse. 11) Par acte déposé au greffe du TAPI le 17 décembre 2012, Mme A______ a interjeté recours contre la décision de l’OCPM du 14 novembre 2012. Elle concluait à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’autorisation de
- 5/14 - A/3282/2012 séjour et de travail sollicitée. Préalablement, son recours devait être joint avec celui de B______. Le recours de Mme A______ a été enregistré sous le n° de procédure A/3838/2012 12) Le 21 décembre 2012, Mme A______, avec l’autorisation du TAPI, a complété son recours. Comme l’OCPM s’était référé dans la décision attaquée à la décision négative de l’OCIRT, on devait admettre qu’il avait fait sienne la motivation du refus de celle-ci. Or, B______ avait respecté l’ordre de priorité en faveur de travailleurs Suisses ou ressortissants européens. Elle-même était la seule candidate correspondant au profil du poste. En outre, l’ordre de priorité imposé par la loi n’avait pas besoin d’être respecté si l’activité d’un étranger titulaire d’un diplôme ou d’une Haute École suisse revêtait un intérêt scientifique et économique prépondérant. Cette situation était réalisée car B______ recherchait une personne extrêmement spécialisée, tant sur le plan international que national, mais également sur le plan professionnel. Cette ONG recherchait un candidat connaissant une région bien spécifique du monde, ayant de l’expérience dans le domaine de la coopération internationale, maîtrisant le système des Droits de l’Homme au niveau international, sachant parler à la fois le français et l’anglais mais également l’arabe. Elle correspondait entièrement à ces caractéristiques, si bien que l’OCP devait lui accorder l’autorisation de séjour avec prise d’emploi. 13) Le 21 décembre 2012, l’OCIRT a conclu au rejet du recours de B______ contre sa décision du 4 octobre 2012. Il persistait dans les termes et motifs de celle-ci. Les pièces produites ainsi que les explications de la recourante dans sa lettre de motivation du 30 juillet 2012 mettaient en évidence un cas classique de demande d’autorisation de séjour de convenance personnelle. Lorsque la demande de prise d’emploi avait été formulée, Mme A______ était menacée de renvoi immédiat. De fait, selon ses propres explications, l’intéressée occupait déjà le poste en question à mi-temps avant la demande de prise d’emploi. Le poste qui lui était proposé était un poste à temps partiel et pour lequel le salaire prévu était extrêmement bas, équivalent à CHF 4’200.- par mois. Le marché du travail européen qui recelait à n’en pas douter un certain nombre d’arabophones naturalisés, cultivés et compétents, n’avait pas été exploré ou du moins, les démarches exposées par B______ étaient insuffisantes puisqu’elle n’avait entrepris aucune recherche approfondie dans les universités françaises et britanniques. L’intéressée bénéficiait certes d’un diplôme de maîtrise universitaire. Néanmoins, issue de la faculté des sciences politiques, son cas ne correspondait pas à celui des situations d’universitaires ayant achevé leurs études en Suisse visés par l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) selon l’interprétation qui en était donnée par la directive de l’ODM qui traitait de l’application de cette disposition légale. Son engagement ne visait en effet pas à mettre en pratique à un haut niveau les
- 6/14 - A/3282/2012 connaissances acquises dans un domaine où il n’existait pas d’offre de maind’œuvre suffisante, soit dans les domaines de la recherche, du développement ou dans celui de la mise en œuvre de nouvelles technologies. Quant à la politique visant à refuser la prise d’emploi à temps partiel, elle était destinée à éviter que des ressortissants étrangers obtiennent des permis de travail en tombant à la charge de la communauté qui les accueillait, ce qui était un risque en l’espèce, vu le faible montant de son salaire. 14) Le 6 mars 2013, le TAPI a ordonné la jonction de la cause A/3838/2012 à la cause n° A/3282/2012. 15) Le 23 avril 2013, le TAPI a procédé à l’audition des représentants de B______ et de Mme A______. Selon Monsieur C______, responsable de B______, Mme A______ avait travaillé comme stagiaire volontaire dans la société depuis novembre 2011, de manière sporadique. Selon Mme A______, son but était de participer à une conférence sur le thème de l’eau, qui devait se dérouler à Marrakech à la mi-novembre 2011. Elle avait effectivement travaillé en mai 2012 à 20 % avec son permis d’étudiante pour cette société, et ceci jusqu’à la mi-juillet 2012. Depuis la décision de l’OCIRT, B______ avait renoncé à l’engager dans l’attente de l’issue du recours. Toutefois, elle contribuait à travailler bénévolement pour cette société. Dans ces circonstances, elle avait eu la mission d’organiser la conférence sur l’eau qui s’était déroulée à Genève du 9 au 11 avril 2013, en travaillant à 50 %. 16) Le 25 avril 2013, le TAPI a rejeté les recours de B______ et de Mme A______. B______ avait certes effectué des recherches de candidature autres que celle de Mme A______ mais celle-ci n’avaient pas été spécialement intenses. Cette dernière travaillait déjà chez B______ avant la demande de prise d’emploi. Cette requête avait été déposée immédiatement après la notification de la décision de l’OCPM du 13 juillet 2012 qui refusait à l’intéressée le renouvellement de son permis d’étudiante. Il y avait forte suspicion de convenance personnelle dans les objectifs poursuivis par la requête de prise d’emploi. En outre, le principe de priorité n’avait pas été respecté. Si Mme A______ avait obtenu une maîtrise en sciences politiques en septembre 2009, soit un titre délivré par une Haute École suisse au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr, elle n’avait pas respecté le délai imparti par cette disposition légale pour se prévaloir d’un droit tiré de celle-ci.
- 7/14 - A/3282/2012 La décision de l’OCPM du 14 novembre 2012 était une décision de renvoi ordinaire. Le renvoi de l’étranger auquel l’OCIRT refusait l’octroi d’une autorisation avec prise d’emploi était la conséquence juridique de ce refus. Dès lors, la décision de l’OCP devait être confirmée. 17) Le 31 mai 2013, la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a reçu, sous pli simple au tarif prioritaire, une enveloppe contenant un recours de Mme A______ daté du 29 mai 2013, sur papier à en-tête de son avocat, contre le jugement du TAPI du 25 avril 2013 précité. Le timbre collé sur ladite enveloppe portait une oblitération dont la date était illisible. Le même jour, la chancellerie a reçu, par pli recommandé posté le 30 mai 2013, le même acte de recours accompagné d’un courrier du même avocat, daté du 30 mai 2013. Dans ledit courrier, celui-ci expliquait transmettre un exemplaire du recours qu’il avait « remis à la boîte postale par pli simple hier soir afin de préserver le délai de recours ». Mme A______ concluait à l’annulation du jugement du TAPI, ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation de séjour et de travail en Suisse précitée. Le TAPI avait violé l’art. 21 al. 3 LEtr en refusant d’examiner la question de l’intérêt scientifique ou économique prépondérant qui devait conduire à lui octroyer l’autorisation de séjour requise. Sa formation était très recherchée. Elle combinait une connaissance pointue des systèmes politiques internationaux et régionaux, notamment arabes et européens, ainsi qu’une connaissance pointue des langues utilisées dans les institutions internationales et régionales. A titre préalable, elle sollicitait de pouvoir continuer à résider en Suisse pendant la durée de la procédure, étant indépendante économiquement et au bénéfice d’un logement. 18) Le TAPI a transmis son dossier le 4 juin 2013, sans formuler d’observation. 19) Le 6 juin 2013, le conseil de B______ a écrit à la chambre administrative. Il s’étonnait de la mention de B______ comme autre partie à la procédure dans la mesure où cette ONG avait renoncé à déposer un recours. En tout état, B______ s’en rapportait à justice. 20) Le 6 juin 2013, le juge délégué lui a répondu en renvoyant l’avocat à la lecture de la loi. Il prenait note de l’absence de volonté de B______ de participer à la procédure. 21) Le 24 juin 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Sa décision de renvoi était la conséquence du refus de l’OCIRT et il n’avait pas de marge de manœuvre quant au prononcé de cette mesure.
- 8/14 - A/3282/2012 22) Le 1er juillet 2013, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. Il s’en rapportait à justice quant à savoir si le fait que Mme A______ ait obtenu son diplôme en 2009 lui ôtait tout droit à bénéficier de l’exception de l’art. 21 al. 3 LEtr. Mme A______ ne répondait pas à la définition de l’étranger qui pouvait se prévaloir de la formation acquise en Suisse pour y continuer ses activités. Selon la directive « Directive et commentaires, domaine des étrangers de l’office fédéral des migrations » (ci-après : directive LEtr) 4.4.7 de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), les étudiants étrangers issus des Hautes Écoles suisses pouvaient être engagés s’ils pouvaient mettre en pratique à haut niveau les connaissances acquises et où il n’existait effectivement pas d’offre de main d’œuvre suffisante. Les recommandations se référaient cependant à des domaines dans lesquels la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de savoir-faire nouveaux acquis dans des domaines d’activité revêtaient un intérêt économique prépondérant. En l’espèce, l’engagement de Mme A______ ne représentait aucun intérêt scientifique ni économique. Elle n’entrait donc pas dans la catégorie des étudiants bénéficiant de l’exception découlant de l’art. 21 al. 3 LEtr. Quant à la demande de prise d’emploi formée par B______, elle était formulée pour des raisons de convenance personnelle de Mme A______ ainsi que le mettaient en évidence les conditions de travail proposées, notamment le salaire extrêmement faible. 23) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). La date figurant sur l’oblitération de l’enveloppe contenant le recours, que la recourante expose avoir postée le 29 mai 2013 étant illisible, la chambre administrative, pour respecter l’interdiction du formalisme excessif, retiendra que le recours respecte le délai légal (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ledit recours est donc recevable sous ces angles. 2) Selon l’art. 73 al. 2 LPA, lorsqu’un recours est formé devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur celui-ci. C’est la raison pour laquelle B______, bien qu’elle n’ait pas recouru, a été invitée à se prononcer sur le recours de Mme A______, la chambre administrative prenante acte de ce qu’elle n’entend pas prendre position dans la procédure.
- 9/14 - A/3282/2012 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEtr). La demande d’autorisation doit être déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEtr). Qu’il s’agisse d’une première prise d’emploi, d’un changement d’emploi ou du statut de travailleur salarié vers un statut de travailleur indépendant, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admission en vue de l’exercice de l’activité lucrative (art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). 5) Dans le canton de Genève, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) est l’autorité compétente en matière de police des étrangers, compétence qu’il peut déléguer à l’OCPM (art. 1 al. 1 et art. 2 LaLEtr) sous réserve des compétences dévolues à l’OCIRT en matière de marchés de l’emploi. La compétence pour traiter les demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi est dévolue à l’OCIRT (art. 17A de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 - LIRT - J 1 05) et 35A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01). L’OCIRT prend sa décision à la suite d’un préavis de la commission tripartite instaurée par l’art. 16 al. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (LSELS - J 2 05) dont la compétence est réservée (art. 17A al. 3 LIRT et 23B al. 5 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 – RSELS - J 2 05.01). 6) De même que les décisions de l’OCPM, celles de l’OCIRT peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAPI avant de pouvoir être déférées à la chambre administrative (art. 3 LaLEtr). 7) A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée,
- 10/14 - A/3282/2012 sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 et les références citées). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/399/2009 du 25 août 2009 ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). 8) À la suite de la jonction des causes ordonnée le 6 mars 2013 par la juridiction de première instance, le TAPI, dans le jugement attaqué, a statué non seulement sur le recours de Mme A______ contre la décision de l’OCPM du 14 novembre 2012 mais également sur celui que l’ONG désireuse d’engager cette dernière avait interjeté le 4 octobre 2012 contre la décision de l’OCIRT. Dans la mesure où la recourante est la seule à avoir recouru devant la chambre de céans, la question se pose de savoir si elle est également recevable à demander par ce biais le contrôle de la décision de l’OCIRT dont l’OCPM s’est prévalu dans la décision qu’il lui a directement notifiée. La chambre administrative répondra négativement à cette question. D’une part, l’employeur potentiel de la recourante a renoncé à contester ladite décision. D’autre part, la recourante elle-même n’émet aucun grief se rapportant à cette dernière décision (art. 65 al. 2 LPA), critiquant exclusivement l’absence de prise en considération par le TAPI des droits à l’obtention d’un titre de séjour que lui conférerait l’obtention en Suisse d’une maîtrise universitaire. 9) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention de l’autorisation de séjour et de travail nécessaire en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid 2.1 ; ATF 128 II 145).
- 11/14 - A/3282/2012 Selon l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Toutefois, l’art. 21 al. 3 LEtr, dont se prévaut la recourante, dispose qu’« en dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité ». La recourante considère que la maîtrise ès sciences politiques qu’elle a obtenue en septembre 2009, constitue un titre universitaire qui aurait dû conduire l’OCPM ou l’OCIRT, en vertu de cette dernière disposition légale, à lui délivrer l’autorisation requise nonobstant le préavis négatif de la commission tripartite. Le TAPI a largement discuté la question de savoir si le titre universitaire obtenu par la recourante entrait dans la catégorie des diplômes d’une haute école suisse visés à l’art. 21 al. 3 LEtr. La chambre administrative s’abstiendra de traiter à nouveau cette question, dans la mesure où si l’art. 21 al. 3 LEtr autorise une dérogation au principe de la priorité imposé par l’art. 21 al. 1 LEtr, il est conçu pour régler la situation d’un étudiant étranger qui, à l’issue de ses études en Suisse, est désireux de trouver du travail dans un domaine où il pourra faire valoir les hautes compétences qu’il a acquises par ce biais. Dans une telle hypothèse, l’étudiant dispose d’un droit de séjourner en Suisse pendant les six mois qui suivent ses études pour trouver un employeur (Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZI ; Migrationsrecht, 3ème éd., 2013, n° 8 ad art. 21 LEtr). A fortiori, au-delà de ce délai, il perd le droit de résider lié à l’exercice de cette prérogative et s’il trouve un travail ultérieurement, celui d’être exempté lors de l’examen de la demande de l’obligation de respecter le principe de priorité. En l’espèce, Mme A______ a obtenu sa maîtrise universitaire en sciences économiques en septembre 2009. Ce n’est que le 30 juillet 2012 qu’un employeur a formulé pour elle une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi. Avant cette date, elle n’a pas manifesté la volonté de trouver un employeur lui permettant de pratiquer une profession en rapport avec le titre universitaire qu’elle avait obtenu. À la date précitée, soit près de deux ans après la délivrance de celui-ci, elle avait perdu tout droit lui permettant de se prévaloir d’une dérogation au principe de priorité de l’art. 21 al. 1 LEtr. C’est à juste titre que ni l’OCIRT ni l’OCPM n’ont pris en considération sous cet angle l’existence dudit titre universitaire obtenu en Suisse. En refusant d’accorder une autorisation de séjour à Mme A______, à la suite du refus de l’OCIRT d’autoriser son employeur à ce qu’elle prenne un emploi en son sein, l’OCPM n’a fait que se conformer au droit.
- 12/14 - A/3282/2012 10) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64 d al. 1 LEtr). a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 11) En l’espèce, la recourante n'a plus d’autorisation de séjour à la suite de l’échéance de son permis de séjour pour études et du refus de l’OCIRT d’entrer en matière sur la délivrance d’une autorisation de séjour avec prise d’emploi sollicitée par l’employeur qui voulait l’engager. Dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d’aucun droit lui permettant à un autre titre de continuer à résider en Suisse, et qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr n’interdit un tel renvoi, la décision de l’OCPM du 10 juin 2013 est conforme au droit. 12) Le recours sera rejeté. La chambre administrative ayant statué sur le fond, la requête en mesures provisionnelles n’a plus d’objet. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne lui sera allouée.
- 13/14 - A/3282/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 29 mai 2013 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 ; dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, à l’office cantonal de l’inspection et de relations du travail, à Me Damien Chervaz, avocat de B______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Sudre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/3282/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.