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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2015 A/3279/2014

25 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·818 parole·~4 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3279/2014-AIDSO ATA/870/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/4 - A/3279/2014 EN FAIT 1) Par courrier du 28 octobre 2014, Monsieur A______ a déclaré à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qu’il faisait recours contre la décision du service de protection des mineurs (ci-après : SPMin) du 29 septembre 2014, concernant sa contribution aux frais de placement de sa fille. Il a joint à ce courrier la décision querellée, qui procédait à une réévaluation de la contribution de l’intéressé aux frais de placement de son enfant, sur la base de son nouveau revenu. 2) Par courrier du 29 octobre 2014, adressé sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a invité M. A______ à compléter son recours de manière à ce qu’il soit conforme aux exigences légales, cela dans le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité. 3) Le pli recommandé a été distribué à son destinataire le 30 octobre 2014. 4) Le 11 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, M. A______ n’ayant pas donné suite au courrier du 29 octobre 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 précité consid. 2b et les réf. citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de

- 3/4 - A/3279/2014 donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées). 3) En l'espèce, la chambre administrative a constaté, dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s'agissait que d'un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve. Le recourant a donc été invité, le 29 octobre 2014, à réparer ces vices, dans le délai de recours. L’intéressé ne s’est pas manifesté, pas plus qu’il ne l’a fait après avoir reçu l’avis de clôture de la procédure du 11 août 2015. 4) Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA (art. 72 LPA). 5) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 29 septembre 2014 ; dit qu’aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 4/4 - A/3279/2014 le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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