RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3275/2009-FORMA ATA/50/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 1ère section dans la cause
Madame C________ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES
- 2/6 - A/3275/2009 EN FAIT 1. Le 24 février 2004, Madame C________ a obtenu une licence en biologie, décernée par la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’université de Genève (ci-après : l’université). 2. Le 29 juin 2005, elle a obtenu un master en biologie auprès de la faculté. Son travail de master a reçu la note de 4. 3. Le 12 juillet 2005, Mme C________ a fait opposition à cette note auprès du collège des professeurs du département de zoologie et de biologie animale (ciaprès : le collège) de la faculté. Elle ainsi initié une procédure qui s’est achevée le 25 novembre 2008 par une décision de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), remplacée le 1er janvier 2009 par le Tribunal administratif, admettant, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Mme C________ contre la décision sur opposition de la faculté du 24 août 2007 (ACOM/109/2008). Cette dernière décision était annulée et la cause renvoyée à la faculté pour nouvelle décision au sens des considérants. Il ressortait de ceux-ci que la CRUNI avait admis que le travail de master de l’intéressée avait été évalué sur la base d’un barème de 0 à 5 et non de 0 à 6, mais elle ne pouvait elle-même attribuer la note de 5. 4. Le 6 juillet 2009, le collège a maintenu et confirmé la note de 4 attribuée au travail de maîtrise de Mme C________ et a rejeté son opposition. Par acte du 8 septembre 2009, Mme C________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à ce que le tribunal de céans ordonne à l’université de « modifier sa note de 4 sur un barème plafonné à 5 à son équivalence sur un barème plafonné à 6, soit 5 ». L’université n’avait pas respecté la décision de la CRUNI. 5. Le 15 octobre 2009, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours. La décision querellée, expédiée sous pli recommandé, avait été distribuée à sa destinataire le 9 juillet 2009. Le délai de recours de 30 jours expirait le lundi 10 août 2009. Mis à la poste le 8 septembre 2009, le recours était tardif. 6. Invitée à se déterminer sur les observations de l’université, Mme C________ a estimé, le 27 novembre 2009, que cette dernière se retranchait derrière des arguments de pure forme, pour tenter d’échapper au débat sur le fond de l’affaire et, partant, à ses responsabilités. Le collège avait rendu sa décision sept mois après la décision de la CRUNI, au mépris de l’art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lui faisant obligation de statuer dans un délai de soixante jours à partir de la date de
- 3/6 - A/3275/2009 l’opposition. En outre, la décision avait été rendue en pleines vacances scolaires et « compte tenu de celles-ci et de leur durée typique de deux semaines », cela laissait à l’intéressée en théorie deux semaines pour formuler son recours. Celui-ci avait été déposé en tenant compte de féries qui étaient applicables selon l’ancien règlement universitaire en vigueur jusqu’en mars 2009. Si elle avait reçu la décision dans les délais prescrits par la loi, cela aurait été fin janvier au plus tard et la question des féries ne se serait pas posée. Il y avait donc un vice fondamental dans ce retard à statuer, à l’origine du retard éventuel du recours déposé le 8 septembre 2009. Elle ne pouvait en être tenue pour responsable. En ne statuant pas dans le sens voulu par la CRUNI, l’université avait commis un déni de justice. Mme C________ a conclu comme suit : « A titre principal, je m’en rapporte à justice sur la question de savoir si le délai de recours devait être suspendu au titre de féries judiciaires. Subsidiairement, me restituer le délai de recours au motif que la décision tardive de l’université a entraîné mon erreur éventuelle sur l’existence de féeries (sic) en été 2009. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait déclarer que mon recours du 8 septembre 2009 était tardif du fait de l’écoulement du délai de recours, je prie le Tribunal de : • constater qu’il n’existe aucune décision de l’Université en force octroyant un note finale à mon travail de Master ; • constater que le refus de l’Université, dans sa décision du 6 juillet 2009, de donner une note à mon travail de Master, consacre un déni de justice : o Principalement : déclarer que compte tenu de ce déni de justice, mon recours du 8 septembre 2009 n’était pas tardif, se prononcer sur le fond de mon recours du 8 septembre 2009. o Subsidiairement : ordonner à l’Université de rendre une décision dans le sens des considérants de la décision de la CRUNI du 25 novembre 2008. A titre plus subsidiaire encore : • constater que la décision de l’Université du 6 juillet 2009 est nulle de plein droit car elle était largement tardive et que son caractère profondément choquant la rend fondamentalement viciée ; • ordonner à l’Université de rendre une décision dans le sens des considérants de la décision de la CRUNI du 25 novembre 2008 ». 7. Le 3 décembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
- 4/6 - A/3275/2009 8. Le 9 décembre 2009, l’université a réagi à la détermination de Mme C________ du 27 novembre 2009 en indiquant qu’elle souhaitait avoir la possibilité de se prononcer sur l’argumentation de l’intéressée, si le Tribunal administratif entendait entrer en matière sur le recours. Pour le surplus, elle contestait les accusations portées à son encontre et relevait qu’il n’y avait jamais eu de féries judiciaires dans le cadre de l’ancienne législation sur l’université. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). 2. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 6 juillet 2009. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité judiciaire compétente. 3. a. Le recours doit être déposé dans les trente jours après réception de la décision sur opposition (art. 43 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 63 LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). En l’espèce, expédié le 8 septembre 2009 alors que la décision querellée a été réceptionnée le 9 juillet 2009, le recours est manifestement tardif. La recourante évoque en vain l’existence de féries, car il n’y a en a pas en procédure administrative genevoise applicable devant le tribunal de céans. De même le fait que la décision querellée soit intervenue au-delà du délai de deux mois pour statuer prévu à l’art. 52 LPA ne lui est d’aucun secours. Il s’agit en effet d’un délai d’ordre et en cas de non respect, seule une vaine mise en demeure de statuer adressée à l’autorité permet d’en tirer une seule conséquence
- 5/6 - A/3275/2009 juridique, l’assimilation du refus de statuer à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Enfin, aucun cas de force majeur n’est réalisé. 4. Dans ses observations du 27 novembre 2009, la recourante a pris des conclusions envisageant différentes hypothèses relatives au respect ou non du délai de recours. Ces conclusions, non formulées dans le recours déjà hors délai du 8 septembre 2009, sont irrecevables car prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance (art. 65 LPA ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 septembre 2009 par Madame C________ contre la décision de l'Université de Genève du 6 juillet 2009 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C________, à l'Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
- 6/6 - A/3275/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :