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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2015 A/3274/2011

9 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·764 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3274/2011-LDTR ATA/162/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 février 2015

dans la cause

ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES HABITANTES DE LA JONCTION Madame A______ Monsieur B______ Monsieur C______ Madame D______ Madame E______ représentés par Me Christian Dandres, avocat et VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L’AMÉNAGEMENT contre DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

A/3274/2011 - 2/4 et HOSPICE GÉNÉRAL représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2012 (JTAPI/1430/2012)

- 3/4 - A/3274/2011 Vu la décision du 13 septembre 2011 du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’urbanisme, puis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) accordant à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une autorisation préalable de rénover et de surélever plusieurs immeubles construits sur des parcelles lui appartenant dans le quartier de la Jonction, entre le boulevard F______, le boulevard G______, l’avenue H______ et la rue I______ (DP 1______) ; vu le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2012 déclarant irrecevable le recours interjeté par l’association des habitants et des habitantes de la Jonction (ci-après : l’association) et rejetant celui formé par Madame A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur et Madame J______, et Monsieur K______, ainsi que celui formé par la Ville de Genève ; vu les recours formés le 11 janvier 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, d’une part, par la ville et, d’autre part, par l’association, Mmes A______, D______, E______, ainsi que par MM. B______ et C______, instruits conjointement dans la présente cause. attendu que, selon convention signée par toutes les parties datée du 22 décembre 2014 et communiquée à la chambre de céans, l’hospice renonce définitivement à se prévaloir de l’autorisation préalable de construire DP 1______ précitée, en contrepartie de quoi les recourants confirment que leurs recours n’ont plus d’objet et que la cause peut être rayée du rôle. considérant que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui est liée par les conclusions des parties, (art. 69 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) ne peut que constater cet accord et rayer la cause du rôle, la procédure ayant perdu tout objet ; que, vu cette issue, aucun émolument de procédure ne sera prélevé ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prend acte de ce que l’Hospice général renonce définitivement au bénéfice de l’autorisation préalable de construire DP 1______ délivrée le 13 septembre 2011, qui porte sur les immeubles dont il est propriétaire sur les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ et 7______, feuille 8______, 9______ et 10______ de la commune de Genève-Plainpalais, sise 11______ à 12______ boulevard G______, 13_____ à 14______ boulevard F______, 15______ à 16______ avenue H______ et 17______ à 18______ et 19______ à 20______ rue I______ (DP 1______) ;

- 4/4 - A/3274/2011 prend acte de ce que la Ville de Genève, l’association des habitants et des habitantes de la Jonction, Madame A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E_______ admettent que leurs recours respectifs contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du ______ 2012 n’ont plus d’objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandrès, avocat des recourants, à la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de l'Hospice général, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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