RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3243/2016-FORMA ATA/91/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2017 2ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/11 - A/3243/2016 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1994, après avoir obtenu un certificat de l’école de culture générale Henry-Dunant (ci-après : ECG Henry-Dunant), option santé, a été admise en année de maturité spécialisée au sein de la même école pour l’année scolaire 2014/2015. 2. En juin 2015, elle n’a pas obtenu le certificat désiré en raison de la non-validation de deux modules de la Haute école de santé (ci-après : modules HES). 3. Durant l’année scolaire 2015/2016, Mme A______ a répété les cours des modules non validés. Elle n’a obtenu que la note 3.8 pour le module science et santé. Cet examen ayant été considéré comme non acquis après répétition, elle n’a pas obtenu sa maturité. 4. Le 18 juin 2016, Mme A______ a formé un recours auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) et a demandé que sa situation soit réévaluée. Sa démarche était dictée par la faible différence entre sa moyenne et l’objectif qu’elle devait atteindre. Son échec était causé par une situation familiale qui avait grandement affecté sa concentration et son aptitude à travailler durant cette année scolaire. Sa petite sœur avait rencontré d’importants problèmes de santé, car elle souffrait d’une épilepsie réfractaire à toute médication. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises durant l’année scolaire en raison de la cadence et de l’importance de ses crises. Sa première opération avait été prévue début février. Après une hospitalisation, elle était retournée à la maison, mais les médecins avaient insisté sur l’importance qu’elle soit surveillée en permanence. Vivant seules avec leur mère, cette tâche lui incombait souvent, et elle n’avait pu se rendre en bibliothèque ou s’isoler pour étudier. Une seconde opération était intervenue durant l’année scolaire, qui avait suscité chez elle et sa mère de grandes inquiétudes en raison des risques. Les résultats escomptés n’avaient de loin pas été atteints. Les crises de sa sœur n’avaient cessé de se multiplier et elle avait dû aider sa mère à gérer cette situation difficile. Sa vie durant l’année scolaire 2015/2016 avait été bouleversée par cette situation. Elle désirait véritablement pouvoir s’orienter vers l’ergothérapie et demandait que sa situation soit réévaluée. 5. Le 26 août 2016, la DGES II a rejeté le recours de Mme A______. Le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24), remplacé depuis le 29 août 2016 par le règlement de l’enseignement secondaire II et du tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), ne prévoyait de dérogations que pour les promotions. Il n’en pouvait être attribué pour l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat. La décision de non-obtention du titre était confirmée.
- 3/11 - A/3243/2016 Comme elle avait répété l’examen du module complémentaire, elle devait quitter la filière « maturité spécialisée ». Une réorientation lui était conseillée. 6. Par acte posté le 26 septembre 2016, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision sur recours précitée en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’ECG Henry-Dunant de lui délivrer la maturité spécialisée santé, subsidiairement, de se présenter une 3ème fois aux examens pour obtenir le titre. La décision de lui refuser la maturité spécialisée était arbitraire. Le règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG C1.70) définissait les conditions d’obtention du certificat de maturité spécialisée. Selon le RECG, celles-ci était remplies lorsque, outre l’obtention du certificat de culture générale, les prestations complémentaires étaient validées, le travail de maturité spécialisée exécuté et rendu dans les délais. Pour les prestations complémentaires, celles-ci étaient réussies si l’élève avait une moyenne égale ou supérieure à 4.0 dans les quatre unités de cours, dans l’évaluation du stage spécifique « santé », et six semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail validées. En l’espèce, elle avait obtenu une moyenne finale des quatre unités de cours suivies supérieure à 4.0, même si sa note au module science et santé n’avait été que de 3.8. Son stage spécifique avait été évalué avec la note de 5.8 et la HES avait validé son stage de six semaines. Au surplus, la DGES II avait violé l’art. 38 REST autorisant un candidat pour de justes motifs à se présenter une 3ème et dernière fois à des examens. En l’espèce, dans la mesure où l’évaluation du stage au sein de l’hôpital des Trois-Chêne qu’elle produisait démontrait qu’elle était une élève exemplaire et qu’elle était motivée, de même que le fait que sa situation familiale avait rendu difficile sa préparation aux examens, il existait un juste motif pour lui laisser une dernière chance de passer ses épreuves. 7. Le 11 octobre 2016, la DGSE II a répondu au recours en concluant à son rejet. La recourante n’était pas soumise au régime instauré par le RECG et par le REST, qui tous deux n’étaient pas entrés en vigueur avant le 29 août 2016. Le cas devait être appréhendé sous l’angle des dispositions réglementaires antérieures, notamment celles du régime transitoire instauré par les dispositions transitoires relatives à l’ECG, valables pour l’année scolaire 2015-2016, signées par la présidente du département le 24 août 2015 (ci-après : DT) À teneur de ces dernières, la maturité spécialisée était réussie si les prestations pratiques définies à l’art. 33 DT étaient validées. Parmi celles-ci figuraient les quatorze semaines de bases théoriques et pratiques sanctionnées par des examens dans la HES SO-GE, dans les quatre unités de cours, selon une
- 4/11 - A/3243/2016 échelle de notes calculée aux dixièmes, la moyenne finale des quatre unités devant être égale ou supérieure à 4.0. Une remédiation était possible en cas d’échec, mais si la moyenne finale des quatre unités restait inférieure à 4.0, l’année n’était pas réussie. Il y avait également lieu de se référer à l’art. 16 du règlement d’étude de la HES-SO GE concernant les modules complémentaires santé du 2 septembre 2014 (ci-après : le RE HES Santé) qui entrait en considération, car il précisait la conséquence d’un tel échec : la non-validation d’un seul des quatre modules ou unités de cours lors de la répétition des modules complémentaires, avec une note décimale inférieure à 4.0 entraînait un échec définitif. Le RECG nouvellement introduit confirmait le système de la procédure de remédiation en cas d’échec à l’évaluation des prestations complémentaires et renvoyait aux conditions et modalités mises en place par les directives internes, soit à celles définies dans le RE HES Santé. Ainsi, contrairement à ce que soutenait la recourante, la décision querellée ne faisait qu’appliquer ce dernier. Pour le surplus, la recourante ne remettait pas en question les notes obtenues et le fait qu’elle ne soit pas promue. L’art. 38 REST n’était pas applicable, mais éventuellement l’ancien art. 28 aRES. Cependant, la situation de la recourante n’était pas comparable à celle d’une personne qui demandait à répéter une 3ème fois l’entier de ses examens. Le processus de remédiation ne portait que sur les deux modules dans lesquels elle avait échoué. La charge de travail étant moins lourde que l’année précédente, il n’était pas contraire à cette disposition de l’appliquer de manière restrictive, en refusant de lui accorder une 3ème chance, ceci pour des raisons d’égalité de traitement. 8. Le 28 octobre 2016, la recourante a exercé son droit à la réplique en persistant dans ses conclusions. L’argumentation juridique de l’autorité intimée était erronée. Les dispositions du RECG et celles des DT étaient identiques. Les dispositions topiques de ces textes légaux posaient comme règle que la moyenne finale des quatre unités de cours devait être égale ou supérieure à 4.0. La plaquette de présentation des maturités spécialisées option santé reprenait ce même principe. L’autorité intimée reconnaissait que le sens de cette formulation prêtait à confusion, mais son raisonnement d’appliquer aux élèves de maturité spécialisée santé les règles applicables aux élèves des modules complémentaires, puisqu’ils suivaient les mêmes cours, violait le principe de l’égalité de traitement. Elle avait certes dû suivre l’enseignement dispensé par la HES SO-GE dans le cadre de sa maturité spécialisée, mais elle n’était pas une élève de cette école, ne suivait pas le même programme et ne visait pas le même diplôme. Il était faux d’affirmer qu’elle n’avait pas remis en cause sa non-promotion. Il était évident que par une application souple de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il devait être admis que son recours poursuivait une telle fin.
- 5/11 - A/3243/2016 Que la question d’un possible redoublement soit à examiner à l’aune de l’art. 38 REST ou de l’art. 28 aRES, le résultat serait identique, puisque ces deux textes légaux étaient de même teneur. À défaut d’être autorisée à répéter une troisième fois l’examen auquel elle avait échoué, elle était disposée à répéter l’ensemble des quatre examens. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 3. La recourante ne remet pas en question la note 3.8 obtenue à l’examen du module « science et santé ». Le litige porte sur son droit à obtenir de l’ECG ou de l’autorité intimée la possibilité de répéter une troisième fois l’examen en question, compte tenu des circonstances particulières qu’elle expose. 4. Dans la mesure où les événements déterminants de la présente cause se sont déroulés durant l’année scolaire 2015/2016, soit avant le 29 août 2016, date de l’entrée en vigueur du REST abrogeant le aRES, c'est ce dernier et sa réglementation d’exécution (cf infra) qui s’appliquent à la présente cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2 et les références citées ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016). De même, la recourante étant inscrite au sein de l’ECG en vue d’obtenir une maturité spécialisée lui sont applicables les dispositions légales applicables à cette catégorie d’élèves de l’ECG durant l’année 2015/2016. Elle n’est pas soumise au RECG également entré en vigueur le 29 août 2016, la situation devant être réglée par application de l’ancien règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’ECG du 8 mai 2002 (aREDD - C 1 10.70), en vigueur jusqu’à cette dernière date (art. 59 RECG) et de la règlementation interne à cette école qui lui est applicable. 5. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. d de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, sans dispositions transitoires particulières susceptible de s’appliquer à la présente espèce, l’ECG appartient au degré secondaire II (art. 4 al. 1 let. c, 84 al. 2, 91 LIP). Outre le certificat de culture générale ( art. 91 al. 1 LIP), l’ECG délivre une maturité spécialisée dans certaines orientations en référence aux articles 17 et
- 6/11 - A/3243/2016 18 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral (art. 91 al. 2 LIP). b. L’art. 85 al. 1 LIP précise que les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. De même, la répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit et les conditions de son autorisation sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 2 LIP). Ces différentes questions sont actuellement réglées dans le RES, et, avant le 29 août 2016, dans le aRES applicable en l’espèce. c. L’aRES contient une section 4 intitulée « obtention du certificat ou diplôme final », dont l’art. 26 aRES prévoit que, sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions d’obtention du certificat ou du diplôme final sont précisées dans les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Selon l’art. 27 al. 1 aRES, intitulé « non-obtention d’un titre », le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences, moyennant la conservation possible de certains bons résultats (art. 27 al. 2 aRES). L’art. 28 al.1 aRES, intitulé « Tentative supplémentaire d’obtention du titre », prévoit que dans des cas exceptionnels, la DGES II peut autoriser un candidat ou une candidate à se présenter une troisième et dernière fois. Les notes obtenues dans les deux premières sessions sont alors annulées et la personne intéressée doit refaire l’année terminale avec toutes ses exigences et subir à nouveau tous les examens (art. 28 al. 2 aRES). Le dispositif des art. 27 et 28 aRES a été repris aux art. 37 et 38 REST actuellement en vigueur à la seule différence que l’art. 38 al. 1 REST, qui régit le droit de répéter une troisième fois ses examens en cas de justes motifs, réserve le droit pour chaque filière de formation de ne pas accorder une telle possibilité dans sa réglementation interne. 6. a. Selon l’art. 21 al. 1 aRES, les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. C’est sur cette base que le Conseil d’État a adopté le aREDD. L’art. 32 al. 1 aREDD stipule que dans l'attente des normes de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique définissant les conditions d'obtention du titre décerné par les écoles, le département édicte des dispositions transitoires concernant l'organisation des disciplines d'enseignement, les conditions de promotion, les disciplines faisant l'objet d'un examen de diplôme et les critères de réussite, lesquelles doivent, avant leur entrée en vigueur, être approuvées par la Conseillère ou le Conseiller d'État chargé du département (art. 32 al. 3 aREDD).
- 7/11 - A/3243/2016 b. Sur cette base, le 24 août 2015, la Conseillère d’État chargée du département a adopté les DT en y apposant sa signature. Selon l’art. 26 DT, le DIP délivre un certificat de maturité spécialisée arts, communication-information, santé ou travail social, aux candidates et candidats qui ont suivi et réussi l’ensemble des modules pratiques et/ou d’enseignement définis aux art. 17 et ss du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les ECG de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique du 12 juin 2003 (disponible en ligne sur le site : http://www.edk.ch/dyn/11703.php – ci-après : règlement CDIP). En vertu de l’art. 17 al. 1 du règlement CDIP, le certificat de maturité spécialisée comprend le certificat ECG en formation générale avec mention du domaine professionnel choisi (let. a), des prestations complémentaires attestées dans le domaine professionnel choisi conformément aux art. 17 bis à 17 octies (let. b), et un travail de maturité spécialisée (ci-après : TMsp), préparé de façon personnelle et présenté sous la forme d'un travail particulier effectué dans le domaine des prestations complémentaires, travail qui doit consister en un document écrit ou en une démonstration pratique et être défendu par écrit ou oralement (let. c). L’al. 4 de cette même disposition précise que la maturité spécialisée est réussie si les conditions pour la remise du certificat ECG sont réunies et si les prestations complémentaires ou le complément de formation générale et le TMsp ont obtenu au moins la mention « suffisant ». 7. À teneur de l’art. 27 DT, la maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l’aptitude générale du titulaire à accéder à une formation professionnelle tertiaire HES de son orientation, permettant d’accéder au premier semestre d’une HES reconnue par la Confédération. L’art. 28 DT précise que la maturité spécialisée comprend des prestations complémentaires au CCG sous forme de stage, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques et pratiques (let. a), et un TMsp dans le domaine professionnel choisi (let. b). Selon l’art. 30 ch. 5 DT, les prestations complémentaires mentionnées à l’art. 28 DT comprennent, pour la maturité spécialisée santé, conformément au plan d’études cadre (PEC MC HES-SO) des modules complémentaires Santé du Domaine Santé de la HES-SO du 25 février 2011 : quatorze semaines de bases théoriques et de préparation aux stages, dont dix semaines de cours pratiques ; huit semaines de stage spécifique encadré de pratique professionnelle et d’approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires ; six semaines d’activité professionnelle dans le monde du travail au sens large. 8. a. L’art. 33 al. 5 DT traite des critères d’évaluation pour la maturité spécifique santé. Il dispose notamment que les quatorze semaines de base théoriques et
- 8/11 - A/3243/2016 pratiques sont validées par des examens conduits dans les quatre unités de cours, selon une échelle de note calculée au dixième, la moyenne finale des quatre unités de cours devant être égale ou supérieure à 4.0 Il prévoit que l’élève qui échoue aux « prestations pratiques et/ou à son TMsp, est exclu de la filière maturité spécialisée. b. Selon l’art. 35 DT, la maturité spécialisée est réussie si les prestations pratiques définies à l’art. 33 ont été validées et si le TMsp, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note 4.0. c. À teneur de l’art. 36 DT intitulé « Non-validation des prestations pratiques et échec au TMsp », la situation de l’élève qui n’obtient pas la validation de ses prestations pratiques définies à l’art. 30 DT est traitée notamment dans les directives ad hoc des prestataires tels que la HES-SO-GE (art. 36 al. 1 DT). Concernant les prestations pratiques précitées, en cas d’échec à celle-ci, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une seconde fois (art. 36 al. 3 DT). 9. Le RE HES santé est principalement destiné à énoncer les dispositions relatives à l’organisation des études des modules complémentaires et les conditions de leur réussite pour l’accès aux filières du domaine santé de la HES-SO ainsi que le statut, les droits et les devoirs des élèves. À teneur de son art. 1 al. 3, il s’applique par analogie aux élèves inscrits en maturité spécialisée santé dans une école de culture générale et qui doivent valider les stages et prestations pratiques selon l’art. 30 al. 4 DT. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 RE HES santé, l’élève qui n’obtient pas une moyenne finale du module de cours théoriques et pratiques en école égale ou supérieure à 4.0 peut bénéficier d’une remédiation portant sur les unités de cours insuffisantes. La moyenne sera établie sur la base des notes obtenues après remédiation. La procédure de remédiation est réglée à l’art. 15 RE HES santé. Elle n’est possible qu’à une reprise (art. 15 al. 2 RE HES santé). La non-validation d’un seul des modules ou unités de cours lors de la procédure de remédiation entraîne un échec définitif et conduit à l’exclusion définitive de la formation HES-SO (art. 16 RE HES santé). 10. À teneur de l'art. 29 al. 1 aRES, les décisions d'une direction d'établissement secondaire post-obligatoire peuvent faire l'objet d'un recours de première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire obligatoire. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision. L'art. 29 al. 3 aRES précise que les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours
- 9/11 - A/3243/2016 court dès la communication de la note ou de l'appréciation. Cette disposition a été reprise à l'art. 37 DT. 11. Dans un arrêt du 19 janvier 2016 (ATA/50/2016) la chambre administrative a eu à connaître d’un litige de nature similaire. Il s’agissait du cas d’un élève détenteur d’un certificat de culture générale qui avait entrepris durant l’année scolaire 2013-2014 une « maturité spécialisée en travail social » dans une ECG genevoise et qui avait échoué à son TMsp. Il avait présenté un mémoire « remédié », mais avait échoué. La DGSE II avait rejeté son recours dans lequel il avait conclu à pouvoir redoubler, en soutenant que selon le droit applicable, le redoublement n’était pas possible. La chambre administrative avait admis le recours et retourné la cause au département pour que l’élève puisse répéter l’année de maturité spécialisée dans son intégralité. L’art. 47 aLIP renvoyait à l’aRES, lequel renvoyait au aREDD lequel renvoyait aux dispositions transitoires prises le 3 septembre 2013 par le département pour l’année scolaire 2013-2014. L’aRES accordait la possibilité de se réinscrire une seconde fois en cas d’échec au TMsp, tandis que l’art. 35 des dispositions transitoires 2013-2014 ne l’autorisait pas. En vertu du principe de la primauté du droit supérieur (lex superior derogat inferiori) découlant de la hiérarchie des normes, le juge était tenu de se conformer à la règle supérieure. Dès lors, l’élève devait être autorisé à répéter son année en application de l’art. 27 a RES. 12. En l’occurrence, la recourante reconnaît avoir obtenu une note insuffisante à l’examen du module « science et santé ». Elle soutient qu’elle devrait avoir exceptionnellement la faculté de redoubler l’année certificative, en raison des motifs familiaux qu’elle expose, liés à la lourde maladie de sa sœur, ayant entravé sa préparation, tout au long de l’année de remédiation. Le département s’y oppose en renvoyant aux dispositions du DT et du RE HES santé, qui ne prévoient pas une telle répétition. Il omet cependant de prendre en considération que l’art. 28 aRES prévoit l’existence de situations exceptionnelles autorisant encore une dérogation. Cette disposition réglementaire, qui s’applique au cas d’espèce, ne réservait pas, contrairement à l’art. 38 al. 1 REST, le droit de supprimer une telle faculté par le biais des règlements internes aux établissements scolaires. L’art. 28 aRES entre en contradiction avec les art. 36 al. 3 DT, ainsi que 15 al. 2 et 16 RE HES santé, mais il s’agit d’une norme de degré supérieur à ces dernières, dont l’application ne peut être occultée. Dès lors, c’est à tort que l’autorité décisionnaire a refusé par principe d’entrer en matière sur le recours de l’élève demandant une dérogation exceptionnelle. 13. Dans le cas d’espèce, la décision du 29 août 2016 doit être annulée pour ce motif. Il n’y a pas lieu cependant de renvoyer la cause à la DGSE II pour nouvelle décision. Celle-ci n’a pas contesté les motifs familiaux invoqués par la recourante
- 10/11 - A/3243/2016 à l’appui de sa demande de pouvoir répéter, soit l’examen auquel elle a échoué, soit même d’avoir à répéter les quatre examens liés aux quatre modules de formation théorique et de préparations aux stages. Ces motifs invoqués sont importants. Il doit être admis que dans la situation familiale de la recourante, seule avec sa mère pour la prise en charge et la surveillance de sa sœur dans les conditions qu’elle a exposées et qui sont liées à la grave maladie de celle-ci et l’échec de l’opération chirurgicale, l’intéressée a pu être considérablement entravée dans la préparation des deux examens théoriques qu’elle devait refaire, du fait de la mobilisation constante et de la tension que cela a pu impliquer pour elle, au point d’échouer à quelques dixièmes de la note minimale requise pour l’un d’entre-eux. Dans cette situation, et au vu des excellents résultats qu’elle a obtenus dans ses stages pratiques et professionnels, la DGSE aurait dû faire application de l’art. 28 aRES, en autorisant l’élève à répéter exceptionnellement, non pas seulement l’examen auquel elle avait échoué, mais les examens des quatre modules de formation théorique et de préparation au stage, ceci pour se conformer au texte de cette disposition réglementaire. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Les décisions de la direction de l’ECG Henri-Dunant du 15 juillet 2016 et de la DGSE II, pour le département, du 26 août 2016 seront annulées. La recourante sera autorisée à répéter les quatre modules de formation théorique et de préparation au stage, étant précisé qu'il doit lui être donné le choix entre l'année en cours (année scolaire 2016-2017) et la prochaine (année scolaire 2017-2018). 15. Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui s’est adjoint les services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 26 août 2016 ;
- 11/11 - A/3243/2016 au fond : l’admet; annule les décisions de la direction de de l’école de culture générale Henry-Dunant du 15 juillet 2016 et du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 26 août 2016 ; retourne la cause au département de l’instruction publique, de la culture et du sport pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ qui sera mise à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :