RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3238/2009-AIDSO ATA/431/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 juin 2010 1ère section dans la cause
Madame I______ contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/3238/2009 EN FAIT 1. Le 3 janvier 2008, Madame I______, née en 1969, domiciliée à Genève, a rempli une formule de « demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques » (ci-après : demande d’aide financière) et l’a remise à l’hospice général. Elle a indiqué avoir deux filles nées respectivement le 3 novembre 1989 et le 1er décembre 1990. Sous la rubrique « Prestations sociales », à la question « recevez-vous ou avez-vous demandé des prestations aux organismes suivants en faveur de vous-même ou de l’un des membres du groupe familial », elle signalé qu’elle recevait des prestations de sa caisse de compensation sous forme d’allocations familiales, de l’office cantonal du logement et de sa commune de résidence. Elle a joint à cette demande d’aide financière le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », signé par ses soins, par lequel elle s’engageait notamment à respecter la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et son règlement d’exécution, qui impliquait entre autres de donner immédiatement et spontanément tout renseignement ou pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier sur toute forme de revenu. De même devait-elle informer immédiatement et spontanément l’institution de tout fait nouveau de nature à entrainer la modification du montant des prestations versées. 2. Mme I______ a été mise au bénéfice d’une aide financière dès le 1er janvier 2009. 3. Le 8 janvier 2009, l’intéressée a rempli à nouveau les deux formules susmentionnées. Elle a indiqué que sa fille aînée réalisait un revenu provenant de son travail dans un atelier protégé et que sa fille cadette était rémunérée dans le cadre d’un apprentissage. Sous la rubrique « prestations sociales », elle a mentionné l’existence d’une demande en cours et de prestations versées pour l’une de ses enfants par l’office cantonal de l’assurance-invalidité. 4. Le 3 mars 2009, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurancemaladie en faveur de la fille aînée de Mme I______, reconnaissant son droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et aux prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) depuis le 1er décembre 2007, pour
- 3/7 - A/3238/2009 un montant total dû de CHF 20'351.- jusqu’au 31 mars 2009. Dès le 1er avril 2009, ces prestations représenteraient une somme cumulée de CHF 960.- par mois. 5. Le 6 mars 2009, l’hospice général a demandé à Mme I______ le remboursement de CHF 15'944,65, correspondant à des montants indûment perçus. La demande d’aide financière du 3 janvier 2008 ne faisait pas mention de la rente de l’assurance-invalidité que percevait sa fille, alors même que cela était clairement demandé. Elle avait annoncé que sa fille percevait cette rente depuis le 1er septembre 2007 lors d’un entretien avec son assistante sociale le 8 janvier 2009 seulement. Elle avait expliqué n’avoir rien indiqué auparavant dans un premier temps parce qu’elle n’avait pas compris qu’AI était le sigle de l’assuranceinvalidité, puis elle avait déclaré qu’elle n’avait rien mentionné parce que la rente était due en raison de l’état de santé de sa fille. Mme I______ n’avait pas non plus fait état avant le 8 janvier 2009 du montant mensuel reçu par sa fille cadette depuis le début d’apprentissage de cette dernière, le 18 août 2008. 6. Le 29 mars 2009, Mme I______ a fait opposition à la décision susmentionnée auprès de la direction générale de l’Hospice général (ci-après : la direction). Elle avait avisé son assistante sociale en septembre 2008 que sa fille ainée avait commencé à travailler à la fondation SGIPA le 25 août 2008 et qu’elle touchait une rente AI depuis le 1er septembre 2007. Cette rente était versée en raison de l’état de santé de sa fille et elle n’avait pas compris l’importance de devoir la signaler. Elle avait aussi annoncé à cette occasion que son autre fille avait commencé un apprentissage. Elle avait produit les fiches de salaire de ses filles le 8 janvier 2009. Si elle était tenue de rembourser la somme demandée, elle souhaitait pouvoir le faire par acomptes mensuels, vu sa situation financière. 7. Par décision du 11 août 2009, la direction a rejeté l’opposition de Mme I______. Celle-ci n’avait pas contesté le montant réclamé, mais souhaitait que la demande de remboursement soit annulée, subsidiairement qu’elle tienne compte de sa situation économique. Elle avait violé son obligation d’informer l’hospice général de ressources financières qui avaient induit un calcul de droit aux prestations supérieur à celui effectivement dû. Le fait d’avoir touché récemment un rétroactif important du SPC devait lui permettre de rembourser la somme due. 8. Le 31 août 2009, Mme I______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Elle contestait le montant réclamé. Elle était dans l’incapacité de rembourser une telle somme. Elle demandait à ce que celle-ci soit révisée à la baisse. Elle pourrait ainsi s’en acquitter en négociant la mise en place d’un plan de remboursement.
- 4/7 - A/3238/2009 9. Le 16 octobre 2009, l’hospice général s’est opposé au recours. Mme I______ ne pouvait ignorer la portée de son obligation de renseigner l’institution. Elle avait violé cette obligation et obtenu de ce fait des prestations indues. La demande de remboursement était ainsi fondée. Mme I______ ne pouvait prétendre être de bonne foi, aucune remise ne pouvait lui être accordée. 10. Le 23 novembre 2009, le juge délégué a entendu les parties en comparution personnelle. a. Mme I______ a contesté avoir perçu sans droit les montants réclamés. Lorsqu’elle avait rempli les formules de demande d’aide, elle n’avait pas compris ce que voulait dire « AI », parce qu’il y avait quelque chose à côté. Elle n’avait pas compris à l’époque ce qu’était l’office cantonal de l’assurance-invalidité. En revanche, elle avait compris le reste. Elle avait reçu les arriérés du SPC en deux ou trois fois, en juin ou juillet 2009. Elle n’avait plus cet argent à disposition car elle avait acquis de nouveaux meubles pour sa famille et elle-même. Elle était actuellement au chômage, au bénéfice de mesures cantonales. b. L’hospice général a précisé que la demande de remboursement ne portait pas sur la totalité des prestations versées depuis le 1er janvier 2008, qui ascendaient à CHF 20'632,75. La différence entre ce montant et ce qui était réclamé correspondait à des prestations auxquelles le groupe familial avait eu droit. Depuis le 31 janvier 2009, l’hospice général ne versait plus de prestations à Mme I______. 11. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).
- 5/7 - A/3238/2009 b. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière. c. Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas mentionné la rente AI touchée pour sa fille depuis le 1er septembre 2007 dans sa demande d’aide financière du 3 janvier 2008. Elle n’a pas non plus informé immédiatement l’hospice général de la rémunération reçue pour sa fille cadette dans le cadre de son apprentissage commencé en août 2008. Elle a ainsi tu à l’intimé des informations importantes, nécessaires pour établir son droit aux prestations. De ce fait, elle a reçu indûment un montant de CHF 15'944,65. 3. Selon l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme telle toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). Dans le cas particulier, la recourante a fourni des explications peu convaincantes pour expliquer ses omissions répétées d’informer l’intimé sur sa situation financière. Elle ne peut sérieusement soutenir ignorer que « AI » signifie « assurance-invalidité » alors qu’il s’agit d’un sigle usuel et que sa fille aînée est prise en charge par cette assurance, touchant une rente depuis le mois de septembre 2007. En outre tant le texte de l’engagement signé que la demande d’aide sont clairs quant à la nécessité de déclarer toute source de revenus. C’est le lieu de relever que la recourante a admis avoir compris le contenu de ces documents, à l’exception du sigle AI. Elle ne pouvait donc ignorer, même en admettant que ledit sigle lui soit inconnu, que toute source de revenu existant au moment du dépôt de la demande d’aide ou intervenant ultérieurement, devait être annoncée. La demande de remboursement est ainsi fondée. 4. Selon l’art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si la recourante
- 6/7 - A/3238/2009 remplit les conditions fixées par cette disposition et, partant, si elle peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser. La condition première pour obtenir une remise totale ou partielle de l’obligation de rembourser étant d’être de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de la recourante, l’intimé était fondé à refuser la demande de remise sans examiner la seconde condition. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2009 par Madame I______ contre la décision de l'Hospice général du 11 août 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame I______ ainsi qu'à l'Hospice général.
- 7/7 - A/3238/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :