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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2017 A/323/2016

19 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,032 parole·~25 min·1

Riassunto

CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; PLAN DE ZONES ; PLAN DIRECTEUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION ; BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ; IMMEUBLE D'HABITATION ; AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ; COMMERCE ET INDUSTRIE | Aménagement intérieur de deux locaux ayant une affectation artisanale afin d'y exploiter des cabinets de thérapie et de consultation. Le RPUS ne contenant aucune définition précise de la notion de « transformation d'un bâtiment », sa systématique indique que l'art. 10 RPUS constitue une lex specialis par rapport à l'art. 8 RPUS. Dans la mesure où au sens de ces dispositions, la notion de transformation implique un gain de surface de plancher, tel n'est pas le cas de l'aménagement intérieur. Cette hypothèse doit dès lors être analysée uniquement sous l'angle d'un éventuel changement d'affectation. Tant l'emplacement que les caractéristiques des locaux en question les rendent impropres à l'exercice d'une activité artisanale ou à l'habitation. Le département n'a donc aucunement excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours rejeté. | LCI.3.al3; RPUS.10; LaLAT.19; LEx.15A; RPUS.3; RPUS.8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/323/2016-LDTR ATA/1621/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 décembre 2017

dans la cause VILLE DE GENÈVE contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC et Madame Virna SIGNORELLI représentée par Monsieur Valéry Clavien, Clavien Rossier Architectes Sàrl, mandataire _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2016 (JTAPI/883/2016)

- 2/13 - A/323/2016 EN FAIT 1) La Société coopérative d'habitation rue de Zurich-Cottage (ci-après : la société coopérative) est propriétaire de la parcelle n° 7'778, auparavant n° 3'562, feuille 63 de la commune de Genève-Cité, à l'adresse rue de Zurich 39, laquelle est située en deuxième zone à bâtir au sens de l'art. 19 al. 1 let. b de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30). 2) Le 6 octobre 1997, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE) a autorisé la démolition (M 4'444) des bâtiments érigés sur cette parcelle, notamment du bâtiment sur cour, cadastré auparavant sous le n° C163 en tant que « dépendance ». En parallèle, il a autorisé la construction (DD 94'717) d'un immeuble d'habitations, d'un garage souterrain et d'un bâtiment sur cour, ce dernier étant destiné à l'exploitation de deux ateliers, d'une surface de 56 m2 chacun, sis respectivement au rez-de-chaussée et au 1er étage. 3) Le 17 octobre 2001, le DALE a délivré l'autorisation de construire complémentaire DD 94'717/2-7, acceptant des « modifications diverses du projet initial », prévoyant que les deux ateliers précités seraient transformés en logements. Le nouveau bâtiment sur cour a été cadastré sous le n° 1'115 sous l'appellation « habitation à plusieurs logements ». 4) Le chantier a été ouvert le 15 janvier 2002. Les locataires sont entrés dans l'immeuble en août et septembre 2003. 5) a. Le 26 avril 2005, la propriétaire a déposé une demande d'autorisation de construire complémentaire DD 94'717/3-7 portant sur un « changement d'affectation de logements en surfaces artisanales en raison de nuisances sonores ». Il s'agissait de transformer à nouveau en ateliers les locaux précités du bâtiment sur cour, jouxtant une discothèque. b. Vu le préavis défavorable de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 13 juin 2005, les mandataires de la propriétaire ont précisé au DALE par courrier du 30 juin 2005 que, durant le mois de décembre 2003, un couple, logé dans l'un des logements construits dans le bâtiment sur cour, avait immédiatement signalé les nuisances occasionnées par la discothèque voisine. Le problème avait alors été soumis à un bureau d'architectes, qui leur avait remis son rapport acoustique le 8 mars 2004. Aux termes de celui-ci, les exigences en matière de protection contre le bruit n'étaient pas respectées et une amélioration de l'isolation n'était pas raisonnablement possible. La régie avait néanmoins essayé de placer un locataire

- 3/13 - A/323/2016 en le prévenant de la présence de la discothèque, mais il n'avait pas tenu plus de trois mois. Après réflexion, la société coopérative avait décidé de « revenir à la solution de l'autorisation initiale de 1997 », considérant qu'une affectation artisanale ou commerciale des locaux, occupés seulement pendant la journée, serait compatible avec l'activité nocturne de l'établissement voisin. 6) a. Par décision DD 94'717/3-7 du 25 janvier 2006, le DALE a autorisé cette « transformation du bâtiment sur cour retour à l'affectation d'origine ». Selon les plans joints, visés ne varietur, les ateliers du bâtiment sur cour étaient superposés, l'un étant au rez-de-chaussée et le second au 1er étage, tous deux jouxtant la discothèque. Ces deux locaux étaient agencés de manière identique, chacun étant composé d'une pièce d'atelier de 33 m2, d'un bureau de 17,20 m2, d'une salle de bains et de toilettes. Un immeuble se trouvait en vis-à-vis, de sorte que les séjours des appartements de celui-ci donnaient sur les ateliers en question. b. Par courrier du même jour, le DALE en a informé la ville, attirant son attention sur le rapport précité. Il en résultait que les locaux n'étaient pas habitables la nuit et ne pouvaient être destinés qu'à des activités diurnes. Ils n'avaient jamais été affectés précédemment au logement. Il n'y avait ainsi pas de changement d'affectation du bâtiment au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR – L 5 20). Tous les préavis requis étaient positifs. c. Non contestée, cette autorisation de construire est entrée en force. 7) Depuis le 1er juin 2013, Madame Virna SIGNORELLI, psychothérapeute, loue ces locaux, soit les deux surfaces de 56 m2 au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment sur cour, contigus à la discothèque, « à l'usage de bureaux », dans lesquels elle exploite son cabinet. 8) Le 16 octobre 2015, par l'intermédiaire de son mandataire, Mme SIGNORELLI a déposé auprès du DALE une requête en autorisation de construire accélérée (APA 43'606) en vue de la « transformation intérieure d'un local commercial ». 9) Le 12 novembre 2015, la ville a émis un préavis défavorable à ce projet, « auquel elle [s'était] toujours opposée quelle que soit l'affectation prévue. Elle demand[ait] la suppression de cette construction qui encombr[ait] la cour ». Les autres préavis, avec ou sans conditions et demandes de compléments, étaient tous favorables.

- 4/13 - A/323/2016 10) a. Par décision du 18 décembre 2015, publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 29 décembre 2015, le DALE, soit pour lui l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a accordé cette autorisation de construire portant sur l'« aménagement de cabinets médicaux ». b. Par courrier du même jour, il en a informé la ville. Constatant qu'elle en demandait la démolition, il lui rappelait que l'autorisation de construire DD 94'717 et ses compléments de 2001 et 2006 étaient entrés en force. Ils ne pouvaient donc plus être remis en cause. En outre, le bâtiment était désormais affecté à des surfaces commerciales et le projet ne portait que sur l'aménagement de cabinets médicaux. Finalement, les autres instances de préavis s'y étaient déclarées favorables, avec ou sans réserve. Les lois et règlements applicables étaient également respectés. 11) Par acte du 27 janvier 2016, la ville a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette autorisation de construire APA 43'606, concluant à son annulation. L'immeuble n'avait jamais eu d'affectation commerciale, y compris au registre foncier. Comme il était composé de logements, le DALE aurait dû vérifier l'applicabilité de la LDTR en cas de changement d'affectation ou si la modification des ateliers respectait l'art. 10 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la ville du 20 février 2007, approuvé par le Conseil d’État le 27 février 2008 et entré en vigueur le 27 février 2008 (RPUS - LC 21 211). 12) Par courriers des 3 et 4 avril 2016, Mme SIGNORELLI, via son mandataire, et le DALE ont conclu au rejet du recours. 13) Par jugement du 6 septembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de la ville. Selon l'autorisation de construire complémentaire DD 94'717/3-7 délivrée le 25 janvier 2006, les locaux n'étaient pas affectés à l'habitation. Le fait que la mention y relative n'avait pas été mise à jour au registre foncier n'était pas déterminant. En l'absence d'un quelconque changement d'affectation au sens de l'art. 3 al. 3 LDTR, le DALE n'avait pas à se préoccuper de l'éventuelle application des art. 7 et 8 LDTR. En outre, le projet en question ne concernant que la modification de l'aménagement intérieur des locaux, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 10 al. 1 RPUS. Il ne s'agissait ni d'une démolitionreconstruction, ni d'une transformation d'un bâtiment au sens du RPUS. À la lecture des art. 1 al. 2 let. a et 3 al. 4 RPUS, la « transformation d'un bâtiment » visait les opérations consistant en une extension d'un bâtiment existant ayant pour effet de créer des surfaces brutes de plancher supplémentaires, ce qui n'était pas l'objectif des travaux visés par l'autorisation de construire APA 43'606.

- 5/13 - A/323/2016 14) Par acte du 10 octobre 2016, la ville a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation et à celle de l'autorisation de construire APA 43'606. Considérant que le TAPI avait à raison écarté le grief relatif à une violation de la LDTR en retenant que les locaux litigieux n'étaient pas affectés à l'habitation, elle renonçait à le faire valoir. S'agissant de l'application de l'art. 10 RPUS, il ressortait des derniers plans autorisés, soit ceux du 25 janvier 2006 visés ne varietur, que l'affectation des deux ateliers était artisanale, conformément à celle d'origine. L'art. 3 al. 4 RPUS n'était pas pertinent en l'espèce puisqu'il visait les surélévations et non les transformations. L'art. 1 al. 2 RPUS n'avait pas pour objet de définir ce qu'était une transformation, mais faisait partie d'une énumération de moyens devant permettre d'atteindre le but fixé à l'art. 1 al. 1 RPUS. L'art. 3 RPUS était consacré aux définitions, dont aucune ne portait sur la transformation. Les dispositions auxquelles s'était référé le TAPI ne permettaient donc pas de considérer que la notion de transformation utilisée à l'art. 10 RPUS se limitait aux opérations consistant en une extension d'un bâtiment existant telles qu'une surélévation ou un aménagement de combles. En revanche, de telles transformations étaient expressément visées à l'art. 8 RPUS, lequel renvoyait aux art. 6 et 7 RPUS. Contrairement à ceux-ci, l'art. 10 RPUS s'appliquait aux surfaces existantes et aux transformations intérieures, puisque d'autres dispositions traitaient des augmentations de surface brute de plancher obtenues par d'autres transformations. Tous les bâtiments artisanaux ou industriels étaient concernés. L'interprétation de l'art. 10 RPUS faite par le TAPI allait à l'encontre du but clairement affiché par le législateur, soit la lutte contre la disparition progressive des activités industrielles et artisanales en ville. L'art. 10 al. 1 RPUS n'avait pas été appliqué à tort au cas d'espèce. Il était faux de retenir que les locaux en question avaient été affectés à des activités commerciales ou des bureaux. L'affectation de la quasi-totalité de la surface de plancher à des cabinets de thérapie et de consultation impliquait une soustraction à une affectation artisanale, en violation de l'art. 10 al. 1 RPUS. 15) Le 14 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 16) Dans sa réponse du 10 novembre 2016, le DALE a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. En application de l'art 3 al. 9 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), tout silence de la ville sur le respect ou non de son RPUS dans son préavis équivalait à une approbation sans réserve du projet sur cet aspect. Vu la mixité des affectations des surfaces litigieuses, autorisées par l'autorisation de construire DD 94'717/3, et dans un esprit de simplification, il convenait de considérer qu'il s'agissait de « surfaces

- 6/13 - A/323/2016 commerciales ». Il était en outre indéniable qu'aucune surface brute de plancher supplémentaire n'était créée en l'occurrence, de sorte que l'art. 10 RPUS ne s'appliquait pas. Au sens de l'art. 10 al. 1 RPUS, si la moitié de la surface initiale destinée à de l'artisanat devait être préservée, il s'agirait uniquement de maintenir 33 m2 de cette affectation. Les logements à cet endroit étant particulièrement malvenus compte tenu des nuisances sonores nocturnes émanant de la parcelle voisine, les critères d'habitabilité ne pouvaient être satisfaits. La présence d'une activité industrielle et artisanale, notamment dans une cour donnant sur de nombreux logements, ne paraissait pas non plus adaptée à ce contexte local. La petitesse d'une telle affectation, soit 33 m2, justifiait également de privilégier une affectation plus homogène et plus compatible avec les habitations environnantes, tout en supportant les nuisances émises par la discothèque. Une telle pratique avait été admise dans d'autres cas par la jurisprudence. Cela étant, en cas d'approche contraire, il convenait d'appliquer une dérogation au sens de l'art. 14 RPUS, compte tenu de l'utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments que les normes de protection contre le bruit en lien avec les logements environnants et le contexte de la cour exigeaient impérieusement. Ainsi, le DALE, en tant qu'autorité directrice et face à la position de principe exprimée par la ville, ne pouvait, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer et de son propre pouvoir d'appréciation, qu'écarter le préavis de celle-ci. 17) Le 9 novembre 2016, le mandataire de Mme SIGNORELLI a rappelé la configuration particulière des locaux et de la parcelle concernés. En particulier, le bâtiment était inapte à accueillir de l'artisanat en raison de sa configuration. La dimension de l'escalier menant à l'étage ne permettait pas de l'emprunter avec des objets encombrants, les portes étaient petites, les espaces exigus et les sols en parquet naturel délicat. Seul un petit couloir menait à la cour intérieure, aucun accès motorisé n'était possible. Il était nécessaire de passer par le hall de l'immeuble pour accéder à la cour intérieure. Le bâtiment faisait également front, à 10 m, à dix-neuf appartements qui s'ouvraient avec des séjours et des chambres sur la cour intérieure commune. Sur la parcelle voisine, un bâtiment identique, accueillant une famille, partageait un mur mitoyen avec celui-ci. 18) Dans sa réplique du 13 décembre 2016, la ville a relevé que l'architecte alléguait pour la première fois que le bâtiment était impropre à accueillir de l'artisanat, alors qu'il s'agissait de sa première affectation. L'ensemble de la surface de chaque local, dont les différentes composantes étaient étroitement liées, était en l'espèce affecté à de l'artisanat. L'art. 10 al. 1 2ème phrase RPUS ne pouvait justifier l'affectation de surfaces artisanales à l'activité tertiaire. Ni le RPUS ni la législation cantonale n'assimilaient les surfaces artisanales, fussent-elles mixtes, à des surfaces commerciales. Le DALE ne l'avait jamais interpellée sur la question de son désaccord à une dérogation au RPUS, de sorte que son accord tacite sur cette question ne pouvait être présumé. L'autorisation de construire ne mentionnait pas non plus que le DALE avait accordé l'autorisation de construire en dérogation

- 7/13 - A/323/2016 à l'art. 14 RPUS, comme l'imposaient les art. 14 al. 2 RPUS et 3 al. 5 LCI. Pour le surplus, elle reprenait son argumentation précédente. 19) Le 15 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La qualité pour recourir de la ville est fondée sur l’art. 145 al. 2 LCI et admise par la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/116/2013 du 26 février 2013 consid. 2 ; ATA/70/2013 du 6 février 2013). 3) Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi (art. 3 al. 3 LCI). Selon la jurisprudence, la chambre administrative observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de ces dernières. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 consid. 5d ; ATA/581/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5b et les références citées). De même, s'agissant des jugements rendus par le TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d'examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/86/2015 précité consid. 5d ; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 11b ; ATA/719/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6c ; ATA/539/2009 du 27 octobre 2009 consid. 4b). 4) La ville invoque la violation de l’art. 10 RPUS, dont les conditions n'auraient pas fait l'objet d'un examen détaillé. 5) Afin de maintenir et de rétablir l’habitat dans les quatre premières zones de construction au sens de l’art. 19 LaLAT, et dans leurs zones de développement, d’y favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux possible l’espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l’activité économique, les communes

- 8/13 - A/323/2016 élaborent en collaboration avec l’État et adoptent des plans d’utilisation du sol (ci-après : PUS) approuvés par leur conseil municipal (art. 15A al. 1 loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - LExt - L 1 40). 6) a. En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les PUS élaborés par la ville, en collaboration avec l’État, ont pour but de maintenir et rétablir l’habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités qui garantisse le mieux possible l’espace habitable et limite les charges sur l’environnement qui pourraient résulter d’une répartition déséquilibrée des affectations (art. 1 al. 1 RPUS). À cette fin, ce règlement répartit notamment en logement et en activités (administration, commerces, artisanat) les surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des constructions nouvelles (art. 1 al. 2 let. b RPUS). Ces dispositions s’appliquent aux quatre premières zones à bâtir au sens de l’article 19 LaLAT et dans leurs zones de développement au sens de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35). Elles s’appliquent aussi bien aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles (art. 2 al. 1 RPUS). b. Le Tribunal fédéral a jugé que le RPUS était édicté en conformité avec les art. 15A ss LExt, et qu'il était d'intérêt public d'encourager une certaine diversité des activités dans l'agglomération urbaine, ce qui impliquait concrètement de protéger les branches menacées (arrêts du Tribunal fédéral 1C_253/2013 du 1er novembre 2013 ; 1C_317/2009 du 15 janvier 2010 consid. 9.2). De même, il a considéré qu'une nouvelle réglementation était admissible même si elle pouvait avoir des répercussions susceptibles d'être qualifiées de politique économique, par exemple en favorisant une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres, pour autant que l'objectif principal relève de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 8.2). 7) a. L'art. 10 RPUS prévoit qu'en cas de démolition-reconstruction ou de transformation d'un bâtiment affecté principalement à des activités industrielles ou artisanales, une surface de plancher au moins équivalente à la moitié de la surface initiale doit être destinée à des activités industrielles ou artisanales, compatibles avec l'habitat. S'il est démontré que les conditions d'utilisation sont inadaptées à de telles activités, ces surfaces sont alors destinées au logement, dans la mesure où les critères d'habitabilité peuvent être satisfaits. Pour le solde des surfaces de plancher, l'art. 7 RPUS est applicable (art. 10 al. 1 RPUS). En cas de démolitionreconstruction ou de changement d'affectation d'un immeuble n'ayant pas une destination administrative, industrielle, commerciale ou culturelle, le nouveau bâtiment doit être affecté au logement, selon les taux fixés par l'art. 7 (art. 10 al. 2 RPUS).

- 9/13 - A/323/2016 L'art. 10 RPUS s'attache ainsi à lutter contre un phénomène lié à l'emprise croissante du secteur tertiaire en ville, à savoir la disparition progressive des activités industrielles et artisanales, alors que celles-ci sont source d'animation et permettent aux habitants du centre-ville de bénéficier de services de proximité au lieu de se rendre en dehors du centre, là où la plupart de ces activités sont déplacées. L'expansion grandissante du secteur tertiaire a été mis en évidence par l'étude d'impact de 1993 : cette étude a notamment constaté que, lors d'opérations de restructuration ou de reconstruction totale, les grands ensembles industriels se réinstallaient dans des zones industrielles périphériques et les petites unités sises dans les bâtiments affectés à l'industrie et à l'artisanat disparaissaient la plupart du temps (Mémorial des séances du Conseil municipal de la ville du 14 septembre 1993, p. 851 ss). Il est dès lors d'intérêt public d'encourager une certaine diversité des activités dans l'agglomération urbaine, ce qui implique concrètement de protéger les branches menacées. Et si le maintien des activités industrielles et artisanales n'est pas possible, l'art. 10 RPUS favorise la création de nouveaux logements, ce qui permet de lutter contre la pénurie et relève également de l'intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2009 précité consid. 9.2 ; ATA/422/2015 du 5 mai 2015). b. Les notions de surfaces inadaptées pour des activités industrielles ou artisanales et d'habitabilité constituent des notions juridiques indéterminées laissant un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 7d ; ATA/59/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/646/1997 du 23 octobre 1997). c. Aux termes de l’art. 3 RPUS définissant les notions principales de ce règlement, il faut entendre par surélévation, la transformation de tout bâtiment ayant pour conséquence un gain maximum de deux niveaux (al. 4). Selon l’art. 8 RPUS visant les règles applicables en cas de surélévation ou d’aménagement de combles, lorsque les travaux de surélévation ou d’aménagement de combles concernent un bâtiment d’habitation, les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être affectées au logement (al. 1). L’affectation des autres types de bâtiments est soumise aux art. 6 et 7 RPUS, sous réserve d’incompatibilité de ces logements avec la conception du bâtiment (al. 2). 8) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ;

- 10/13 - A/323/2016 138 II 557 consid. 7.1 et les références citées ; ATA/1100/2017 du 18 juillet 2017 ; ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; ATF 139 II 49 consid. 5.3.1 ; ATA/212/2016 du 8 mars 2016). 9) a. En l'espèce, par décision du 25 janvier 2006, le DALE a accordé l’autorisation de construire complémentaire DD 94'717/3-7, permettant ainsi un retour à l’affectation d’origine du bâtiment sur cour, à savoir des ateliers. Celle-ci est donc bien désormais artisanale. N’ayant fait l’objet d’aucune contestation, cette décision est entrée en force, de sorte qu'elle ne saurait être remise en cause par l’intermédiaire de cette procédure. S’agissant de la décision dont est recours in casu, portant uniquement sur l’aménagement intérieur de deux ateliers, la recourante s’est contentée, dans son préavis défavorable du 12 novembre 2015, de demander la suppression du bâtiment sur cour concerné, n’exposant aucun argument quelconque à cet égard. Cela étant, elle a fait valoir ultérieurement qu’au regard de l’art. 10 RPUS, applicable aux seuls bâtiments artisanaux ou industriels, l’affectation de la quasi-totalité de la surface de plancher à des cabinets de thérapie et de consultation impliquait une soustraction à une affectation artisanale. À la lecture des dispositions générales du RPUS, il apparaît que celui-ci ne contient aucune définition précise de la notion de « transformation d’un bâtiment ». Il ressort néanmoins des art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 4 RPUS que celle-ci concerne en particulier les surélévations et les aménagements de combles, aboutissant à un gain de surface de plancher. Sous l'angle de la systématique du règlement, l’art. 8 RPUS vise l’affectation des bâtiments d’habitation, de même que celle des autres types de bâtiments en cas de surélévation ou d’aménagement des combles. En parallèle, l’art. 10 al. 1 RPUS tend à régir précisément l’affectation des bâtiments artisanaux ou industriels en cas de « démolitionconstruction ou de transformation » en prévoyant qu’une surface de plancher définie, soit au moins équivalente à la moitié de la surface initiale, doit être destinée à des activités industrielles et artisanales, compatibles avec l’habitat. Dans cette perspective, l’art. 10 al. 1 RPUS constitue davantage une lex specialis à l’art. 8 RPUS, réglementant de manière spécifique l’affectation des bâtiments artisanaux ou industriels par rapport à tous les autres types de bâtiments, afin d’assurer qu’une superficie minimale de surface de plancher soit, dans tous les cas, conservée pour ces activités, dans le but d’éviter leur disparition du centre-ville. Tant le DALE que les premiers juges ont donc considéré à juste titre que l’art. 10 al. 1 RPUS n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les travaux

- 11/13 - A/323/2016 visés par l’autorisation de construire APA 43'606 n’ayant pas pour objectif de créer des surfaces brutes de plancher supplémentaires. b. En revanche, les changements d’affectation de bâtiments artisanaux sont clairement mentionnés à l’art. 10 al. 2 RPUS. Celui-ci prévoit qu’en cas de démolition-reconstruction ou de changement d'affectation d'un immeuble n'ayant pas une destination administrative, industrielle, commerciale ou culturelle, le nouveau bâtiment doit être affecté au logement, selon les taux fixés par l’art. 7 RPUS. Tel que rappelé précédemment, le changement d'affectation des locaux concernés est désormais définitif et exécutoire. Il est dès lors incontestable qu'il ne s'agit plus d'habitation mais de locaux artisanaux. Cette dernière notion, s'entrecroisant avec celle d'activités, n'est toutefois pas clairement définie par le RPUS. Si les art. 1 al. 2 let. a et 3 al. 4 RPUS visent diverses activités, dont l'artisanat, l'art. 10 RPUS, en tant que lex specialis, distingue cependant les bâtiments artisanaux ou industriels comme une sorte de sous-catégorie à part entière. Même à considérer que l'art. 10 al. 2 RPUS doive s'appliquer en cas de changement d'affectation entre des ateliers et des cabinets de thérapie et de consultation, il n’apparaît pas que le DALE ait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, ni violé le RPUS. En effet, pour faire droit à la demande d’autorisation de construire de Mme SIGNORELLI, le DALE s’est appuyé sur un dossier complet, ainsi que sur les préavis favorables de tous les services et commissions consultés, à l’exception de celui de la recourante. Il en ressort que les ateliers concernés présentent des caractéristiques telles, notamment en raison de leur configuration et de leur emplacement, qu’elles les rendent inadaptés aussi bien à toutes activités industrielles ou artisanales qu’à l’habitation. D'une part, leur situation en retrait, accessible uniquement par un couloir intérieur et sans accès motorisé, dans une cour bordée d’immeubles d’habitation, les rend impropres à l’exercice d’une activité artisanale ou industrielle, par nature source de nuisances notamment sonores. La taille des locaux, leur disposition et leur accès restreint ne leur permettent pas non plus d’avoir une fonction de dépôt ou de stockage. D'autre part, quant au critère de l’habitabilité, le vis-à-vis avec les séjours des appartements de l’immeuble situé en face en limite fortement l’intimité nécessaire à des locataires. C’est sans compter les nuisances sonores nocturnes engendrées par l'activité de la discothèque voisine, jouxtant le bâtiment présentant une insonorisation insuffisante. À cet égard, la recourante ne conteste pas que le propriétaire ait effectivement tenté en vain de loger des locataires, les désagréments engendrés étant réellement insupportables pour un habitant. Elle n'a d'ailleurs pas non plus recouru contre la décision du 25 janvier 2006 accordant le changement d'affectation pour ce motif.

- 12/13 - A/323/2016 En conséquence, la recourante ne saurait mettre en doute la légalité d’un changement d’affectation, uniquement pour rendre inutile un bâtiment, dans le but d'en provoquer la démolition. Le grief doit être écarté. 10) Mal fondé, le recours est rejeté. 11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la ville, qui ne défend en l'espèce pas sa propre décision (art. 87 al. 1 LPA), ainsi qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, allouée à Mme SIGNORELLI (art. 87 al. 2 LPA) à la charge de la ville.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2016 par la Ville de Genève contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la Ville de Genève un émolument de CHF 1'500.- ; alloue à Madame Virna SIGNORELLI une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de la Ville de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, à Monsieur Valéry Clavien, mandataire de Madame Virna SIGNORELLI, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

- 13/13 - A/323/2016 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/323/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2017 A/323/2016 — Swissrulings