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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.11.2015 A/3226/2014

24 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·575 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3226/2014-PE ATA/1265/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 novembre 2015

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 (JTAPI/780/2015)

- 2/3 - A/3226/2014 Considérant : que, le 29 août 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal de première instance ; que par lettre datée du 2 septembre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 2 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 octobre 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 octobre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le recourant a adressé un courrier à la chambre administrative le 2 novembre 2015, expliquant qu’il n’avait pas pu payer l’avance de frais parce que la somme demandée était importante pour lui, que l’assistance juridique lui avait été refusée pour des raisons qu’il n’avait pas comprises et que sa protection juridique ne couvrait pas le droit des étrangers ; que par lettre du juge délégué adressée au recourant par recommandé et courrier « A » le 3 novembre 2015, un échelonnement au 13 novembre, puis au 15 décembre 2015 lui a encore été accordé pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 400.- en deux tranches de CHF 200.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué le premier versement, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du 26 juin 2015 rendu par le Tribunal administratif de première instance dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de

- 3/3 - A/3226/2014 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps Le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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