RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2013-ICC ATA/730/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2015 2 ème section dans la cause
Madame et Monsieur A______ représentés par Me Michel Lambelet, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/3 - A/3220/2013 EN FAIT 1) Par arrêt du 11 novembre 2014 (ATA/887/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis un recours interjeté par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre un jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 30 juin 2014 renvoyant le dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision de taxation ICC 2010 ; 2) Dans un arrêt du 22 juin 2015, (2C_1172/2014), le Tribunal fédéral a admis un recours formé par Madame et Monsieur A______ contre l’arrêt précité. Il a annulé ledit arrêt, confirmé le jugement du TAPI précité, et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens à accorder. 3) Eu égard aux questions qu’il lui incombait encore de régler, le juge délégué a gardé la cause à juger. EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007). 2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure de recours cantonale, de ne pas mettre d’émolument à la charge du département (art. 87 al. 1 in fine LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève sera allouée aux recourants, dans la mesure où ils ont dû recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA). 3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/110/2015 précité). * * * * *
- 3/3 - A/3220/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame et Monsieur A______ pris conjointement, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat des recourants, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :