RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3212/2014-PATIEN ATA/157/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 février 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre Monsieur B______ représenté par Me Philippe Zoelly, avocat et COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
- 2/3 - A/3212/2014 Considérant : que, le 22 octobre 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 24 septembre 2014 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; que par lettre datée du 23 octobre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 22 novembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 décembre 2014 par courrier « A » et par pli recommandé, avec un ultime délai au 17 décembre 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 22 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 24 septembre 2014 prise par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/3212/2014 communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à Me Philippe Zoelly, avocat de Monsieur B______.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Nathalie Deschamps le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :