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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.01.2011 A/3210/2010

25 gennaio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,020 parole·~15 min·2

Riassunto

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; RAPPORTS DE SERVICE ; FONCTIONNAIRE ; ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER ; RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; SALAIRE ; DROIT AU SALAIRE | Une personne liée contractuellement aux Hôpitaux universitaires genevois en qualité d'aide-soignant, mais ne pouvant définitivement plus exercer cette fonction suite à un accident, n'a pas droit à son traitement, ce malgré le fait que les prestations du chômage n'ont pas pu lui être accordées en raison de ces rapports de service et qu'elle se soit tenue à disposition de l'institution afin d'exercer une autre activité pour laquelle sa capacité était restée entière. | CO.319.al1; CO.322.al1; LTrait.10.al1; Statut du personnel HUG (en vigueur à partir du 1er janvier 2006 - version 7.0).55.al2; Statut du personnel des HUG (en vigueur à partir du 1er janvier 2006 - version 7.0).56.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3210/2010-FPUBL ATA/35/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 25 janvier 2011

dans la cause

Monsieur O______ représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique S.A., mandataire contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/9 - A/3210/2010 EN FAIT 1. Monsieur O______, né en 1967, a été engagé en qualité d’aide-hospitalier à 100 % dès le 1er juin 1989 auprès de la Maison de Loëx, rattachée depuis 1994 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il a été nommé fonctionnaire le 1er juin 1992. Depuis 1999, la fonction d’aide-hospitalier est dénommée fonction d’aide-soignant. 2. En février 1999, M. O______ a été victime d’un accident de ski, lequel a entraîné une incapacité totale de travail. Conformément au statut du personnel des HUG (ci-après : le statut) en vigueur à cette période, il a perçu l'intégralité de son traitement jusqu'au 14 octobre 2001. 3. Après avoir été indemnisé par l’assurance-accidents, M. O______ a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002. A partir de cette date, il a bénéficié de mesures de reconversion professionnelle consistant en la prise en charge, par l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), d’une formation d’informaticien d’une durée de quatre ans, au terme de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité en juin 2006. Malgré le fait qu'il n'était plus en mesure, d'un point de vue médical, d'exercer sa profession d'aide-soignant, il n'a pas été mis fin aux rapports de service. 4. Dans le cadre de sa formation, M. O______ a effectué, du 1er mars 2004 au 28 février 2006, un stage de reconversion non rémunéré auprès de la direction informatique de gestion des HUG. Lors de la formalisation de son engagement, les HUG ont attiré son attention sur le fait qu’aucun poste ne pouvait lui être garanti à l’issue de son stage. 5. Par la suite, les HUG l'ont avisé plusieurs fois du fait qu'ils ne pouvaient lui garantir des propositions pour un poste fixe dans le domaine de l'informatique, ni s'engager quant à la suite de leur collaboration. 6. A compter du mois de juin 2006, M. O______ a offert ses services pour différents postes ouverts auprès des HUG. Ses démarches n'ont pas été couronnées de succès. 7. Le droit de M. O______ à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité a pris fin le 29 août 2006. 8. Du 1er janvier au 31 mars 2007, M. O______ a travaillé en qualité d’informaticien auprès de la direction des soins des HUG, puis, dès le 1er avril

- 3/9 - A/3210/2010 2007, en qualité de commis administratif auprès du département de réhabilitation et gériatrie. 9. M. O______ a présenté sa démission pour le 30 septembre 2008. 10. Le 25 novembre 2008, la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) des HUG a proposé oralement à M. O______ de lui verser, à bien plaire, trois mois de son dernier traitement. 11. Le 16 décembre 2008, M. O______ a refusé la proposition des HUG et a réclamé le paiement de CHF 23'863,40 au titre de paiement de son salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, plus intérêts. Il n’avait perçu aucune indemnité de l’assurance-chômage en raison de la relation de service existant entre lui-même et les HUG et avait dû faire appel aux services sociaux pendant cette période. Partant, il ne devait pas subir la mauvaise gestion de son dossier par les HUG dans le cadre de son reclassement. 12. Le 30 décembre 2008, les HUG ont refusé de donner suite à cette demande. Dans la mesure où la proposition de paiement de trois mois de salaire avait été refusée, celle-ci devenait nulle et non avenue. M. O______ avait été engagé pour assurer la fonction d’aide-soignant, pour laquelle il n’avait plus de capacité de travail. Il avait été informé, lors de son stage, de ce que les HUG n’étaient pas en mesure de lui proposer un poste dans le domaine de l’informatique. 13. Des échanges de correspondances ont eu lieu en date des 29 janvier et 3 février 2009. A cette dernière date, les HUG ont confirmé leur position du 30 décembre 2008. Ce courrier ne comportait aucune voie de droit. 14. Le 3 juillet 2009, M. O______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’une action pécuniaire. Pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, il était lié contractuellement aux HUG, raison pour laquelle l’assurance-chômage n'était pas entrée en matière et ne lui avait pas versé d’indemnités. Disposant d’une entière capacité de travail, il avait offert ses services à son employeur à plusieurs reprises. Les HUG devaient donc lui verser un montant équivalant à quatre mois de salaire, à hauteur de CHF 21'694.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006. 15. Le 14 septembre 2009, les HUG ont conclu à l’irrecevabilité de la demande et, sur le fond, au déboutement de M. O______. Leur courrier du 3 février 2009 constituait une décision, laquelle aurait dû être attaquée par la voie d’un recours. L’acte du 3 juillet 2009 déposé sous la forme d’une demande en paiement était irrecevable. Subsidiairement, le statut applicable à la période considérée prévoyait le droit au traitement pendant la période où le fonctionnaire occupait sa fonction et la fin du droit dès la cessation de l’exercice de celle-ci pour cause de démission ou

- 4/9 - A/3210/2010 toute autre cause. Or, le demandeur avait définitivement cessé d’occuper la fonction d’aide-soignant. Le choix des HUG de ne pas mettre un terme aux rapports de service ne pouvait avoir pour effet de faire renaître le droit au traitement. L’engagement subséquent de M. O______ comme informaticien puis commis administratif était intervenu à bien plaire. 16. Par arrêt du 1er juin 2010 (ATA/361/2010), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable l'action pécuniaire formée par M. O______ le 3 juillet 2009, au motif qu'une action en justice n'était possible que dans le cadre d'un recours contre une décision formelle des HUG. L'arrêt a été communiqué aux parties le 18 juin 2010 et reçu le 21 juin 2010. 17. Le 30 juillet 2010, M. O______ a invité les HUG à statuer formellement sur ses prétentions. 18. Le 26 août 2010, les HUG ont adressé à M. O______, conformément aux considérants de l'ATA/361/2010 devenu définitif, une décision sujette à recours. Ainsi que le prévoyait le statut en vigueur au moment des faits litigieux, dans la mesure où il avait définitivement cessé d'occuper la fonction pour laquelle il avait été engagé, à savoir celle d'aide-soignant, il n'avait plus droit à son traitement audelà du 14 octobre 2001. Pour les motifs précédemment évoqués, les HUG maintenaient leur position et n'entraient pas en matière sur les prétentions financières de l'intéressé. 19. Le 24 septembre 2010, M. O______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, reprenant l'argumentation soulevée dans le cadre de l'action pécuniaire du 3 juillet 2009. Il conclut à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'au paiement par les HUG de la somme brute de CHF 21'694.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2006. Il n'était pas responsable de sa mise à pied forcée et avait droit à son traitement durant les mois de septembre à décembre 2006. Les HUG avaient d'ailleurs reconnu ce principe en lui proposant, en août 2008, de lui verser trois mois de salaire. 20. Dans leur réponse du 11 novembre 2010, les HUG concluent au rejet du recours pour les motifs précédemment exposés. La question du maintien ou non des rapports de service devait être distinguée de celle du droit ou non au traitement, qu'il convenait en l'occurrence de nier. M. O______ ne pouvait tenir rigueur aux HUG de toutes les démarches auxquelles ceux-ci avaient procédé à bien plaire en sa faveur dans le cadre de son reclassement, ce d'autant qu'il n'avait réclamé le versement de son salaire pour les mois de septembre à décembre 2006 que deux ans plus tard. 21. Le 8 décembre 2010, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle la responsable RH représentait les HUG.

- 5/9 - A/3210/2010 Les HUG ont confirmé qu'il n'existait aucune trace écrite de l'entretien du 25 novembre 2008, au cours duquel la responsable RH avait proposé oralement à M. O______ de lui verser trois mois de son dernier traitement. Cette proposition avait cependant été faite à bien plaire, « sous les réserves d'usage » et intervenait sans reconnaissance de responsabilité. Concernant la pièce du dossier dont il ressortait que M. O______ était lié contractuellement aux HUG depuis le 1er juin 1989, ce jusqu'au 30 septembre 2008, la responsable RH n'avait pas de droit de regard sur les renseignements donnés par la responsable des salaires. Cette pièce était toutefois contestée, dans la mesure où elle ne mentionnait pas les différentes périodes d'emploi du recourant. M. O______ a confirmé avoir refusé la proposition des HUG le 25 novembre 2008 car il s'agissait pour lui d'une question d'honneur et non d'argent. Se tenant à disposition des HUG durant les mois de septembre à décembre 2006, il estimait que ceux-ci avaient commis une erreur dans le traitement de son dossier, raison pour laquelle ces quatre mois de salaire étaient dus. Il était prêt à prendre le risque de voir son recours rejeté et de ne recevoir aucune indemnité des HUG, plutôt que d'accepter la proposition de trois mois de salaire. Enfin, un échange de courriels intervenu en décembre 2006 entre Messieurs Bernard Gruson, directeur général des HUG et X______, député au Grand Conseil a été versé à la procédure, ce dernier ayant été contacté par le recourant qui lui avait exposé son cas. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

- 6/9 - A/3210/2010 3. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, alors qu'il était lié contractuellement aux HUG durant les mois de septembre à décembre 2006, mais qu'il n'occupait à cette période aucune fonction au sein de l'institution, a droit au versement de son traitement. 4. a. L'art. 319 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), applicable en droit public à titre supplétif, prévoit que le travailleur s'engage à travailler pour l'employeur et que ce dernier s'engage, en échange, à payer un salaire. L'art. 322 al. 1 CO ajoute que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. b. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service. c. En vertu de l'art. 33 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B5 05), ainsi que de l'art. 7 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05), le statut est applicable dans sa version 7.0 du 17 janvier 2006. Il s'agit en effet du texte en vigueur au moment des faits litigieux. d. L'art. 55 al. 2 du statut reprend le principe de l'art. 10 al. 1 LTrait, indiquant que le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause. L’art. 56 al. 1 du statut établit le principe selon lequel le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail lorsqu’une absence est due à une maladie ou à un accident, attestée par un certificat médical. Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, l’établissement garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils, respectivement 520 jours de travail (art. 56 al. 2 du statut), étant précisé que la durée des prestations prévue dans cet alinéa ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période de 1'095 jours civils, respectivement 780 jours de travail (art. 56 al. 5 du statut). e. Ainsi que l'a constaté le Tribunal administratif dans un arrêt du 5 août 2004 (ATA/623/2004), il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les indemnités versées en cas de maladie ou d'accident remplacent le traitement en cas d’absence, traitement auquel les fonctionnaires et employés n’ont droit que tant qu’ils occupent une fonction au sein de l'institution.

- 7/9 - A/3210/2010 En l'espèce, après son accident, le recourant a reçu son traitement jusqu'au 14 octobre 2001, conformément au statut. Il ne lui était pas dû au-delà. L'OCAI a par la suite pris le relais, servant une rente puis des indemnités journalières à l'intéressé jusqu'au 29 août 2006, afin que celui-ci puisse entreprendre et réussir sa reconversion professionnelle. Si le recourant était encore lié contractuellement aux HUG durant les mois de septembre à décembre 2006, raison pour laquelle il n'a d'ailleurs pas pu bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à cette période, il n'occupait alors plus, en raison de son état de santé, la fonction pour laquelle il était engagé, à savoir celle d'aide-soignant. Or, il découle des règles énoncées plus haut que, si le travail est accompli en échange d'un salaire, lorsqu'une personne ne travaille pas, y compris pour des raisons de santé, son salaire n'est pas dû au-delà de la période durant laquelle les assurances précitées le prennent en charge. Malgré le fait que le recourant se tenait à disposition de l'institution, car sa capacité de travail dans le domaine de l'informatique était entière, il ne pouvait pas exiger qu'un poste lui soit attribué avant le 1er janvier 2007, date à laquelle les HUG ont pu lui proposer un poste d'informaticien auprès de leur direction des soins. La chambre de céans ne saurait en effet retenir que les démarches entreprises à bien plaire par les HUG en faveur du recourant, qu'elles visent à lui trouver un poste ou à lui proposer le paiement de trois mois de salaire, engageaient formellement cette institution. L'on relèvera encore que le recourant n'a pas réagi, d'une manière ou d'une autre, lorsque l'assurance-chômage a refusé d'entrer en matière sur son cas. Enfin, le recourant ayant refusé, par deux fois, la proposition, formulée à bien plaire par les HUG, de se voir verser trois mois de son dernier traitement, la chambre de céans ne peut qu'appliquer strictement les dispositions statutaires précitées dans la mesure où, sa prétention du droit au traitement durant la période litigieuse ne trouve aucun fondement juridique. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). Quant aux HUG, en application de la jurisprudence constante, ils n’ont pas droit à une indemnité de procédure (ATA/233/2008 du 20 mai 2008 et les références citées).

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- 8/9 - A/3210/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2010 par Monsieur O______ contre la décision du 26 août 2010 des Hôpitaux universitaires de Genève ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il ne lui est alloué aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique S.A., mandataire de Monsieur O______, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 9/9 - A/3210/2010 Au nom de la Chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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